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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-244

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Après l’alinéa 24

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX.– Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet, et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations visées au présent article.

Le cas échéant, la commission de suivi de site mentionné au premier alinéa du présent IX rend un avis sur la décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, accordée par le ministre chargé de l’environnement en application du premier alinéa du II du présent article.

Objet

Afin d’assurer une bonne information des membres de la commission de suivi de site (CSS) territorialement compétente, cet amendement vise à prévoir que le préfet leur communique des informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients éventuellement présentés par les installations et infrastructures concernées par l’article 14. Il prévoit également que la CSS rende un avis sur la décision de dispense d’évaluation environnementale qui serait accordée par le ministre chargé de l’environnement.