commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-26 22 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° quater D’encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Après le 2° de l’article L. 314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36. » ;
b) Il est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art. L. 314-36. – I. - Une installation agrivoltaïque s’entend d’une installation de production d’électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative.
« II. - Est notamment considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative toute installation qui apporte directement à la parcelle au moins deux des services suivants, sans porter atteinte aux autres et en assurant un revenu durable et probable issu de cette production :
« 1° L’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle, de l’écosystème agricole, du bilan carbone ou du verdissement ou le retour de l’avifaune et ce en cas de maintien ou de changement de la pratique agricole ou de la nature de culture ;
« 2° L’adaptation au changement climatique ;
« 3° La protection contre les aléas ;
« 4° L’amélioration du bien-être animal ;
« III. - Ne peut être considérée comme maintenant ou développant une production agricole significative une installation portant une atteinte substantielle à l’un des principes mentionnés aux 1° à 4° 5° du II ou portant une atteinte limitée à deux de ces principes.
« IV. - Ne peut être considéré comme agrivoltaïque un ensemble d’installations présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Sa surface d’emprise ne permet pas à l’activité agricole d’être l’activité principale de la parcelle concernée ;
« 2° Il n’est pas démontable.
« Art. L. 314-37. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres prévue par le 1° de l’article L. 311-10-1 prend alors en compte, éventuellement en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution au maintien ou au développement d’une production agricole significative, notamment au regard des services mentionnés au 1° à 4° du II de l’article L. 314-36.
« Art. L. 314-38. - Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, l’exploitation d’une installation agrivoltaïque sur une surface agricole déclarée au titre du régime de paiement de base ne peut conduire en elle-même à considérer cette surface comme n’étant pas essentiellement utilisée à des fins agricoles.
« Art. L. 314-39. – Sauf disposition contraire du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu’elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 314-40. – Les dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’environnement sont applicables aux installations agrivoltaïques dont la limite de puissance est supérieure à 1 mégawatt. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 731 (2021-2022) en faveur du développement de l’agrivoltaïsme.
Afin de concilier la conjecture économique inflationniste et les impératifs de l’urgence écologique, il s’agit de permettre à chaque agriculteur volontaire de maintenir voire de protéger ses exploitations tout en concourant à la nécessaire transition énergétique.
Dans la droite ligne de la proposition de résolution n° 30 rectifié (2021-2022) adoptée par le Sénat le 4 janvier 2022, cet amendement propose de développer l’agrivoltaïsme, dispositif innovant qui peut se présenter sous plusieurs formes. Principalement, il s’agit de panneaux solaires installés au-dessus de plantations et d’élevages. Ces panneaux sont orientés en fonction du soleil, afin de gérer l’ensoleillement des champs, mais également de les protéger des intempéries. Cela permet ainsi de protéger les plantations des aléas climatiques et du réchauffement climatique, tout en économisant de l’eau supplémentaire utilisée pour arroser les plantations. En effet, l’ombrage fourni par les panneaux permet d’éviter une évaporation de l’eau trop importante et favorise une maturation plus lente des plantations. De la même manière, ces installations contribuent à protéger les élevages s’inscrivant dans une dynamique du bien-être animal.
Ainsi, le présent amendement propose de créer une section 7 dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie intitulée « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques ». Il s’agit notamment de consacrer une définition de l’agrivoltaïsme fondée sur le maintien ou le développement de l’activité agricole et bornée par deux conditions absolues : le caractère démontable des installations et une surface d’emprise telle que l’activité agricole reste l’activité principale de la parcelle concernée.
Tel est l’objet de cet amendement.