commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-270 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article
L. 351-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »
Objet
Pour être efficace, une règle doit être assortie de sanctions. Or, aucune sanction (autre que celle pouvant être infligée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour
incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.
Cet amendement propose de créer une sanction générale, applicable en cas de dépassement de tous les plafonds, existants ou à venir. L’amende infligée serait égale à 100 % des frais facturés excédant le plafond.