commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-30 rect. 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN, KERROUCHE et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… . - Au second alinéa de l’article L. 313-1 du code pénal, le chiffre : « 375 000 » est remplacé par le chiffre : « 500 000 ».
Objet
Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.
Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.
Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.
Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du code pénal).