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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-306 rect.

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU)


Après l'article 21 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 107 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 est ainsi rédigé :

« I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2022, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :

« a) d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

« b) des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles.

« c) pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié “crit’air 1” , au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route ;

« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.

« III. – Le risque de défaillance du prêt mentionné au I du présent article est garanti par l’État à hauteur de 75 %.

« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de modifier les conditions d’application du prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) afin d’en renforcer l’efficacité et d’accélérer sa mise en œuvre.

Adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience, le PTZ-m doit permettre de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes contraints de s’équiper d’un nouveau véhicule moins polluant, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des zones à faibles émissions. Néanmoins le dispositif adopté revêt plusieurs limites qui risquent d’en réduire l’efficacité tant sur le plan social qu’environnemental.

Le présent amendement propose donc différentes mesures d’assouplissement, à savoir :

-avancer la date de mise en œuvre du PTZ-m au 1er septembre 2022 au lieu du 1er janvier 2023 ; 

-faire bénéficier le PTZ-m d’une garantie de l’État à hauteur de 75% ;

-assurer la garantie du prêt par l’État par le Fonds de Cohésion Sociale dont la gestion revient à BPI France ;

-généraliser le PTZ-m sur tout le territoire, et pas seulement aux seuls ménages domiciliés dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire ;

-rendre éligible les véhicules Crit’Air 1 au PTZ-m pour les ménages bénéficiaires de la super prime à la conversion ;

-mettre en cohérence le PTZ-m avec les évolutions récentes de la prime à la conversion en rendant éligible au PTZ-m les vélos à assistance électrique et vélos-cargo, ceci afin d’éviter que le reste à charge demeure trop élevé pour certains ménages ;

-articuler le PTZ-m avec l’ensemble des aides à l’acquisition existantes afin d’éviter l’avance des aides par les ménages modestes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du PTZ-m, notamment les conditions de ressources permettant l’éligibilité au dispositif.

Cet amendement a été rédigé avec le Réseau Action Climat, le Secours Catholique et le WWF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond