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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-35

22 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Article 8 bis

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur est présenté et conclu sur un support distinct du contrat de vente dudit bien ou service. »

 

 

Objet

Exposé sommaire

Il convient d’élargir cette protection aux consommateurs ayant souscrit un contrat d’assurance en procédant à l’achat d’un bien de consommation.

Le procédé est bien connu de la DGCCRF et des associations de consommateurs. Il s’est fortement développé dans la grande distribution et aussi dans les magasins d’une marque renommée spécialisée dans les produits numériques. En achetant un bien de consommation, tel un article d’électro-ménager, ou un appareil hi-fi, ou un téléphone portable, le client se voit proposer, souvent avec insistance, par le vendeur une assurance, d’un coût modique, contre le vol ou la perte de l’appareil. Avec son accord il est invité à cocher plusieurs cases sur le bon d’achat qui deviendra de fait et en pleine opacité un contrat d’assurance. Sans le savoir le consommateur vient de souscrire non pas un mais plusieurs contrats dits d’assurance avec des sociétés différentes mais ayant toutes le même siège social. Et ces contrats sont reconduits tacitement. Et sans le savoir, il vient de souscrire un contrat qui n’a plus rien à voir avec une assurance contre le vol ou la perte de l’appareil mais qui prévoit des ristournes sur des achats à venir ou des cadeaux.

Pour assurer une meilleure protection des consommateurs il est proposé que tout contrat d’assurance lié à l’achat d’un bien de consommation courante fasse l’objet d’un formulaire distinct et spécifique, alors qu’il est actuellement inclus dans le bon d’achat du bien.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond