commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-62 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. — Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent réduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du code du travail. Le montant de la déduction ne peut excéder 20 000 euros. »
II. — Le I du présent article est applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026. Il fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – L’article 39 decies BA du code général des impôts est abrogé à compter du 2 janvier2026.
IV. — Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une déduction fiscale transitoire au titre de l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises mettant en place le forfait mobilités durables.
Introduit par la loi d’orientation des mobilités de 2019, le forfait mobilités durable (FMD) permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo, leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilités partagés.
D’après le dernier Baromètre Forfait mobilités durables de juin2022, qui évalue la mise en œuvre du FMD, 38 % des organisations du secteur privé interrogées ont déployé le FMD, et le montant moyen du plafond du forfait s’élève à 434 euros.
Il s’agit donc d’une aide financière significative au déplacement des salariés, qui plus est dans un contexte de hausse des coûts du transport. Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en diminuant le coût de leur transport vers leur lieu de travail, il serait opportun de déployer le FMD à plus grande échelle.
Or, d’après le Baromètre précité, l’enveloppe budgétaire est le premier frein mentionné par les entreprises pour justifier l’absence de mise en œuvre du FMD (frein cité par 40 % des entreprises). Il s’agit en particulier d’un obstacle particulièrement dirimant pour les petites et moyennes entreprises.
Le présent amendement vise donc à lever cet obstacle avant tout financier par la création, de manière transitoire (de 2023 à 2026) d’une déduction fiscale pour les PME déployant le forfait mobilités durables au bénéfice de leurs salariés. Il s’agit par ce levier de donner un signal positif aux petites et moyennes entreprises pour les encourager dans le déploiement du forfait mobilités durables. Les PME pourraient ainsi déduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais de FMD. Le montant de la déduction ne pourrait excéder 20 000 euros
Cet amendement a toute sa place dans le présent texte dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du texte initial, dans la mesure où il porte sur le régime fiscal d’un complément de rémunération des salariés par l’employeur (forfait mobilités durables).