commission des lois |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (n° 88 , 104) |
N° COM-33 rect. 27 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, Jean Pierre VOGEL, KLINGER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. PANUNZI, CADEC, LEFÈVRE et CHARON, Mme DREXLER, MM. BELIN, BOUCHET, DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le I de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il est ajouté le paragraphe suivant :
« I bis - Pour les professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité́ ou d’établissements et services de protection de l’enfance, les délais sont :
- Le XX novembre 2021, soit le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, tous les salariés non vaccinés sont tenus de présenter un test PCR négatif,
- Le 15 décembre 2021, ne peuvent travailler que les salariés ayant reçu une dose de vaccin contre la covid-19, ceux présentant le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19
- Le 15 janvier 2021 ne peuvent travailler que les salariés présentant un statut vaccinal complet
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement constitue un amendement de repli dans le cas où il ne serait pas donné une valeur législative à l’Instruction relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico- sociaux de la Direction générale de la cohésion sociale datée du 13 août 2021, laquelle précisait que « ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance ». Il permet donc aux professionnels de crèches, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance de bénéficier du même délai de préparation que les personnels soignants, mais également à leurs employeurs d’éviter de suspendre du jour au lendemain les professionnels concernés qui n’ont pas pu se préparer, ce qui entraînerait une rupture majeure dans l’accueil des familles.