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commission des lois

Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(n° 88 , 104)

N° COM-49

25 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'État territorialement compétent ou son délégué dans l'arrondissement.

V. – A. - A compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, décider :

1° Pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ;

2° De réunir l'organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Pour l’application du présent 2°, le conseil municipal ou l’organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celle-ci s’est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.

Les dispositions du présent 2° sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

B. - À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

VI. – Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Objet

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et au cours des différents régimes de sortie de crise sanitaire, des dérogations aux règles relatives au fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales ont été instituées par l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 puis prolongées dans la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et prorogées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elles ont toutefois pris fin au 30 septembre 2021.

Le Gouvernement souhaite rétablir, jusqu'au 31 juillet 2022, l'ensemble ces mesures, à l’exception de celles spécifiquement liées à l’installation des conseils départementaux et régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique à la suite des élections de juin 2021, à savoir :

-la possibilité de réunion de l’assemblée délibérante en tout lieu ;

-l’encadrement de la publicité des réunions de l’assemblée délibérante ;

-l’assouplissement ou l’introduction de nouvelles modalités de réunion des assemblées délibérantes à distance (audio- et visio- conférence) ; et

-l’aménagement des règles relatives au quorum et aux délégations de vote.

Par cohérence avec les amendements du rapporteur insérés avant l’article 1er précisant les nouveaux régimes applicables à la gestion de la crise sanitaire, la prorogation des mesures dérogatoires pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements jusqu’au 31 juillet 2022 n’a plus lieu d’être. Le présent amendement substitue en conséquence à ce dispositif un double régime permettant aux collectivités territoriales d’adapter le fonctionnement de leurs organes délibérants en fonction de la situation sanitaire :

- il tend à rétablir la dérogation permettant à l’exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités de réunir, à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 28 février 2022, l’assemblée délibérante, en tout lieu ;

- il vise à rendre applicables, pour les seuls collectivités ou groupements de collectivités situés sur des territoires soumis au régime prévu au nouvel article 1er B, l'ensemble des assouplissements des conditions de réunion des organes délibérants, soit l'encadrement de la publicité des réunions, les dérogations aux règles de quorum et de délégations de vote, ainsi que la possibilité de la tenue des réunions de ces organes par visio- ou audio-conférence.

S'agissant de ce dernier point, alors que les organes délibérants sont désormais rompus à l'usage des audio- et visio-conférences, il paraît superflu de contraindre les collectivités ou groupements de collectivités concernés de définir à nouveau les modalités de leurs réunions en audio- ou visio-conférences, comme il était prévu lors de l'entrée en vigueur de ce régime. Le présent amendement permet donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence à condition que celle-ci se soit tenue après le 15 août 2021.