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commission des lois

Projet de loi

Vigilance sanitaire

(1ère lecture)

(n° 88 , 104)

N° COM-61 rect.

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique, deuxième alinéa, ajouter les dispositions suivantes :

"Dans ce cas, les entreprises précitées peuvent réaliser des traitements de données à caractère personnel, y compris des données concernant la santé, des passagers ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. Le cas échéant, ce traitement est effectué dans le but d'éviter la propagation du virus et il est limité dans le temps à la durée de validité des mesures d'isolement des personnes concernées."

Objet

L'article L. 3131-15 du code de la santé publique fait participer les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien aux missions de santé publique, et notamment à la communication d'informations nécessaires à l'Etat pour limiter la propagation du virus sur le territoire national et à l'étranger.

Le présent amendement vise à permettre - dans le respect du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - aux entreprises de transport précitées d'effectuer des traitements de données, y compris des données de santé (exception prévue au g) de l'article 9.2).

Ce traitement est nécessaire afin d'assurer le suivi des personnes contaminées par le virus de la COVID-19 et que les entreprises de transport peuvent avoir, en lien avec les services de l'Etat, à prendre en charge (navettes, accompagnement à l'hôtel, suivi de soins, etc).

A la fin des mesures d'isolement, les données à caractère personnel ne pourront pas être conservées par les entreprises de transport.