commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-134 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-13-1. - Par dérogation à l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les logements d’une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d’électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d’électricité des charges correspondant à l’électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-services tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d’électricité.
« Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l’occupant en application de l'article L. 331-1 du code de l’énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l’occupant d’une résidence-services qui le demande d’exercer ces droits. Le fait, pour un occupant, de demander l’exercice de ces droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. »
2° Après le 1° de l’article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque la consommation d’électricité d’un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l’article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l’occupant, ainsi que les conditions de son évolution. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter l’accès à l’énergie des personnes âgées occupant les résidences-services pour seniors, en les faisant bénéficier du « tarif jaune » de l’électricité pratiqué dans les EHPAD et dont elles sont jusqu’ici privées.
Actuellement, cette mutualisation de la distribution d’électricité est refusée aux résidences-services pour des raisons essentiellement techniques. Ainsi, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) argue que ne pouvant disposer d’un compteur « C4 », ces établissements ne peuvent bénéficier de la facturation qui lui est liée.
Afin d’établir l’éligibilité à ce tarif, cet amendement introduit donc une exception à l’interdiction de raccordement indirect, en alignant ainsi leurs conditions sur celles des EHPAD.
Pour demeurer conforme au droit européen, cet amendement offre toutefois toute possibilité au résident de choisir un autre fournisseur d’électricité, et impose de lui préciser le montant de sa contribution (s’il est forfaitisé) ou ses conditions de calcul, lui permettant de juger s’il peut trouver un fournisseur plus avantageux.