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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-257 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 446-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative peuvent bénéficier, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. »

Objet

Les premiers appels d’offres permettant la mise en place d’un contrat d’achat pour des installations de production de biométhane injecté ont été lancés courant 2022.

Compte tenu de la hausse récente, et possiblement durable, des prix de l’énergie, la mise en place de flexibilité dans la procédure d’appel d’offres permettra de maximiser les quantités produites via des offres mixtes, ce qui favorisera la mise en place de contrats de long terme.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.