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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-1 rect. bis

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, VERZELEN, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la présente loi

par les mots :

à compter du 1er janvier 2023

Objet

Le présent projet de loi prévoit, dans son Titre Ier, plusieurs mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Cet objectif est louable et permet de simplifier la mise en chantier de nouveaux réacteurs là où des centrales sont déjà implantées. 

Cependant, l’article 1er prévoit que les dispositions en question ne s’appliquent qu’ « aux réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la présente loi ».

Cette limitation temporelle ne semble pas nécessaire dans la mesure où, d’une part, le nombre d’installations existantes est par définition limité et, d’autre part, la fixation d’une date de péremption pour la simplification des procédures n’est pas un bon message à envoyer aux acteurs industriels.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette limitation temporelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-2 rect. bis

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, Alain MARC, VERZELEN, MÉDEVIELLE, MALHURET, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE 1ER


Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

Objet

Le présent projet de loi prévoit, dans son Titre Ier, plusieurs mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Cet objectif est louable et permet de simplifier la mise en chantier de nouveaux réacteurs là où des centrales sont déjà implantées.

Cependant, l’article 1er prévoit que les dispositions en question ne s’appliquent qu’ « aux réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement est déposée dans les quinze ans qui suivent la promulgation de la présente loi ». 

Cette limitation temporelle ne semble pas nécessaire dans la mesure où, d’une part, le nombre d’installations existantes est par définition limité et, d’autre part, la fixation d’une date de péremption pour la simplification des procédures n’est pas un bon message à envoyer aux acteurs industriels.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à relever cette limitation temporelle en doublant la période prévue par le texte initial, en la passant de 15 à 30 années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-3 rect. bis

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, GUERRIAU, Alain MARC, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un calendrier opérationnel pour l’installation des futurs réacteurs nucléaires conformément aux objectifs fixés par le Président de la République, en identifiant notamment les sites qui accueilleront ces réacteurs parmi les sites nucléaires existants.

Le Ministre chargé de l’Énergie présente sans délai les principales conclusions de ce rapport devant les Commissions chargées du développement durable, de l’aménagement du territoire, des affaires économiques et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

Dans son discours de Belfort du 10 février 2022, le Président de la République a annoncé la construction de que 6 nouveaux EPR et la mise à l’étude de 8 autres réacteurs. Cette ambition est la bienvenue dans la mesure où elle donne de la visibilité aux acteurs de la filière et engage les sites existants à se préparer à accueillir de nouveaux réacteurs.

C’est pourquoi il apparaît essentiel, dès la promulgation de la présente loi, d’identifier rapidement les sites qui seront amenés à accueillir ces nouveaux réacteurs. Ainsi, dans l’Aube, le site de Nogent-sur-Seine, originellement dimensionné pour accueillir 4 réacteurs, alors qu’il n’en possède actuellement que 2, se tient déjà prêt à en accueillir 2 nouveaux. Les acteurs locaux souhaitent que l’exécutif puisse clarifier le calendrier de déploiement industriel en identifiant précisément les sites qui seraient concernés par ces nouvelles installations parmi les sites nucléaires existants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, le Ministre chargé de l’Énergie vienne exposer devant le Parlement le calendrier opérationnel pour l’installation des futurs réacteurs nucléaires conformément aux objectifs fixés par le Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-4 rect. bis

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, VERZELEN et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

L’article L. 311-5-5 du code de l’énergie est abrogé.

Objet

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis à mal l’ensemble de la filière nucléaire française. Ce préjudice tient essentiellement à deux dispositions d’ordre législatif :

- d’une part, l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique, qui envoie un signal très négatif pour l’ensemble des acteurs de la filière ;

- d’autre part, le plafonnement à 63,2 gigawatts de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire, qui contraint toute ouverture de nouvelles capacités à la fermeture d’anciennes.

Dans son discours de Belfort du 10 février 2022, le Président de la République a rappelé que la transition énergétique de la France passera par la décarbonation de la production d’électricité, à la fois grâce aux énergies renouvelables et grâce au nucléaire. S’il n’apparaît pas pertinent d’opposer ces deux sources de production d’électricité décarbonée, il n’est pas logique de contraindre la production nucléaire par des dispositions d’ordre législatif.

C’est pourquoi il est primordial, dans le cadre du présent projet de loi, de revenir sur les préjudices portés contre la filière nucléaire en supprimant ces dispositions.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à abroger l’article L. 311-5-5 du code de l’énergie qui plafonne la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire. Cette contrainte risquerait en effet d’obliger la puissance publique à fermer des centrales existantes pour pouvoir en mettre de nouvelles en service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-5 rect. bis

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, Alain MARC, VERZELEN, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est abrogé.

Objet

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis à mal l’ensemble de la filière nucléaire française. Ce préjudice tient essentiellement à deux dispositions d’ordre législatif :

- d’une part, l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique, qui envoie un signal très négatif pour l’ensemble des acteurs de la filière ;

- d’autre part, le plafonnement à 63,2 gigawatts de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire, qui contraint toute ouverture de nouvelles capacités à la fermeture d’anciennes.

Dans son discours de Belfort du 10 février 2022, le Président de la République a rappelé que la transition énergétique de la France passera par la décarbonation du mix électrique, à la fois grâce aux énergies renouvelables et grâce au nucléaire. S’il n’apparaît pas pertinent d’opposer ces deux sources de production d’électricité décarbonée, il n’est pas logique de contraindre la production nucléaire par des dispositions d’ordre législatif.

C’est pourquoi il est primordial, dans le cadre du présent projet de loi, de revenir sur les préjudices portés contre la filière nucléaire en supprimant ces dispositions.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à abroger 5° de l’article L100-4 du Code de l’énergie qui instaure un objectif de réduction de la production d'électricité d'origine nucléaire. La persistance de cet objectif, à l’heure où le Gouvernement affiche sa volonté de nouvelles centrales nucléaires, brouille le message envoyé aux acteurs de la filière, notamment pour les exploitants des centrales actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-6

5 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La construction de deux réacteurs électronucléaires sur le site de la centrale nucléaire du Blayais fait l'objet d'une étude de faisabilité dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un débat public est organisé, en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans les six mois à compter de la publication de cette étude.

Objet

Le projet de loi propose d'accélérer la phase administrative de la construction des futurs EPR2. Le recours aux sites existants pour l'implantation des nouveaux réacteurs paraît pertinent pour des raisons liées à la gestion du foncier nécessaire, à l'acceptabilité sociale des projets ou encore à la structuration territoriale de la filière.

A ce titre, la centrale nucléaire du Blayais pourrait accueillir une paire d'EPR2, alors que les élus du territoire se sont prononcés favorablement. Afin d'accélérer leur éventuelle construction, le présent amendement propose donc d'engager une étude de faisabilité suivie d'un débat public.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-7 rect.

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots « dans les quinze ans » par les mots « dans les vingt-sept ans ».

Objet

Le présent amendement tend à porter jusqu'en 2050 la durée d'application des mesures du projet de loi relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants.

En effet, actuellement l'horizon des prévisions en matière d'énergie est fixée à 2050.

Il s'agit d'apporter davantage de visibilité à la filière nucléaire et aux branches professionnelles qui contribuent à son développement pour qu'elles investissent d"une part dans les domaines industriels et d'autre part dans les compétences afin de construire de nouvelles capacités nucléaires et prolonger les capacités existantes.

La mesure proposée parait nécessaire pour assurer la bonne réussite du développement du nucléaire ainsi améliorer la compétitivité de notre électricité, garantir la sécurité de notre approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-8 rect.

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique qui est actuellement à 70%. Or, pour tenir cet objectif de 50% réduire  massivement la production nucléaire au détriment des industriels et des particuliers consommateurs d'électricité.

En effet, les évènements récents ont mis en exergue le besoin massif d'électricité. Nous ne pouvons y faire face sans recourir de manière accrue au nucléaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-9 rect.

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-10 rect.

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 311-5-6 du code de l’énergie, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » à chaque occurrence de ces mots.

Objet

Cet amendement tend à réduire de 18 à 12 mois la durée d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle installation nucléaire.

Il s'agit là d'adapter les délais d'autorisation pour plus de cohérence avec l'objectif d'accélération porté par le texte.

Un délai d'instruction de 12 mois semble raisonnable tout en permettant un gain de temps non négligeable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-11 rect.

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GRAND


ARTICLE 9


I. Alinéa 2

Après les mots : « et, le cas échéant, les dispositions » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».

II. Alinéa 3

Après les mots : « et les dispositions proposées par l’exploitant » ajouter les mots : « relevant d’une modification substantielle au titre de l’article R. 593-47 du code de l’environnement ».

III. Alinéa 6

Après les mots : « , d’une déclaration » ajouter les mots : « , notamment dans le cas d’une modification non substantielle ».

Objet

Cet amendement tend à soumettre les prolongations de durée de vie des centrales nucléaires aux procédures d’enquête publique, puis d’autorisation uniquement si ces prolongations entraînent des modifications substantielles.

Les premiers examens des réacteurs existants, au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, ont eu deux objectifs : le prolongement des réacteurs pour une nouvelle décennie, ainsi qu’un ensemble de modifications substantielles (rénovation ou remplacement de gros composants arrivant en fin de vie, amélioration de la sûreté des centrales sous le contrôle de l’ASN). Sans oublier, pour les sites concernés, la règlementation post-Fukushima.

A l’inverse, les prolongations de réacteurs pour de nouvelles décennies au-delà de 50 ans ne devraient pas mener à des modifications substantielles au sens de l’article R.593-47 du code de l’environnement :  Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14

1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale

2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;

3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.

Dès lors, il n’y a lieu de soumettre les prolongations nouvelles aux procédures d’enquête publique puis d’autorisation que si l’examen prévu à l’article L 593-18 conduit l’exploitant à proposer une évolution technique relevant de la modification substantielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-12

6 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre d’un plan particulier d’intervention lié à l’existence et au fonctionnement d’une installation nucléaire intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les plans particuliers d’interventions (PPI) organisent notamment la prévention, l’alerte et le secours aux populations en cas d’accident nucléaire.

En France, le périmètre des PPI est fixé par l’État à 20 kilomètres autour de l’installation. Il détermine ainsi le périmètre de distribution des pastilles d’iode, qui réduisent le risque de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive.

Chez nos voisins directs, ce périmètre est bien plus étendu, ce qui conduit à des situations ubuesques : au Luxembourg, toute la population est progressivement équipée de pastilles d’iode en prévision d’un accident à la centrale de Cattenom (en Moselle), tandis que des communes françaises bien plus proches ne sont pas fournies.

Cet amendement a pour objet d’intégrer toutes les communes d’une intercommunalité, dès lors que l’une d’elles entre dans le périmètre du PPI. Il a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi Sécurité sanitaire en février 2020.

Compte tenu de l’aggravation récente des risques du fait de la guerre en Ukraine et de la prise de la centrale de Zaporijia, il apparaît d’autant plus souhaitable de revoir notre organisation en matière d’alerte et de secours en cas d’accident nucléaire.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-13

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 1er qui définit le cadre d'application des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. 

Le calendrier de ce projet de loi qui engagerait la France dans une relance du nucléaire sur plusieurs décennies ne nous paraît pas opportun et particulièrement « anti-démocratique », alors que le débat public sur les EPR2 mis en place par la CNDP est en cours jusqu’au 27 février 2023, et que la concertation publique sur le mix énergétique et le calendrier législatif à venir où la place de l’énergie nucléaire sera également discutée, se fera dans le courant de l’année 2023 (loi de programmation quinquennale énergie - climat, PPE, SNBC). 

Ce projet de loi d’accélération porte également atteinte aux objectifs législatifs actuels qui visent une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique, contrairement au projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables qui aspire à résorber un retard dans l’atteinte d’objectifs déjà visés dans la loi. 

Ce texte se situe donc à contre-courant de nos objectifs législatifs et réglementaires qui : 

- Posent un objectif de réduction du nucléaire dans la part du mix électrique de 50% d’ici 2035 (article L100-4 du code de l’énergie) ; 

- Objectif décliné dans la PPE 2019-2023 qui a posé un principe général d’arrêt des réacteurs à l’échéance de leur 5ème visite décennale ;  

- Plafonne la capacité totale autorisée de production nucléaire à 63,2 GW. 

Sur la temporalité : le temps du développement de nouveaux réacteurs nucléaires est très long (pas prêts avant 2037 selon EDF) et ne répond pas à l’urgence climatique. Le GIEC et les COP successives nous rappellent que nous avons moins de 10 ans pour agir. 

Il est également très incertain comme nous pouvons le constater avec le retour d’expérience sur Flamanville 3. 

Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis du 27 octobre 2022 le gain de temps espéré – qui sera de quelques mois au mieux – sur les projets industriels n’est pas garanti. Les retards sur L’EPR de Flamanville sont liés à des problèmes techniques et non de durées de procédure d’urbanisme. 

Sur le périmètre des installations concernées : il n’y a aucune restriction sur les emprises foncières et le terme “à proximité” des installations nucléaires de base (INB) reste juridiquement assez flou, et peut créer de facto une insécurité juridique, car ces dispositions s’appliqueront de manière large.  

Quant à la limite quantitative du nombre de réacteurs nucléaires - il serait question à ce jour de 6 EPR2 – ce n’est là non plus pas précisé dans le projet de loi.  

Par ailleurs, ce texte est dans le déni de l’expertise institutionnelle (RTE et ADEME en tête) qui a déjà démontré que d’autres scénarios de mix énergétique, sans relance du nucléaire, sont atteignables. 

Pour toutes ces raisons le groupe Ecologiste, Solidarité & Territoires souhaite la suppression de cet article. 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-14

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 2 qui modifie la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme lorsque que leur modification est nécessaire pour la construction de nouvelles installations nucléaires, et tend à qualifier les projets de réacteurs électronucléaires de « projets d’intérêt général ». 

Cette possibilité de recours au projet d’intérêt général, qui doit se substituer à la déclaration d’utilité publique (DUP) s’accompagne donc de la mise en place d’une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme dispensée d’enquête publique et transférée aux mains de l’Etat, les collectivités concernées se voyant reléguées au rang de simples personnes publiques associées. 

Dans cette première phase du projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui se situe en amont du processus décisionnel et porte sur le principe même de leur implantation géographique, les collectivités territoriales concernées ainsi que leurs habitants se trouvent ainsi marginalisés. 

C’est l’Etat qui aurait donc l’entière maîtrise de la procédure de mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme au détriment des EPCI et communes normalement compétentes. 

Il s’agit donc d’un véritable dessaisissement et apparaît ainsi éminemment contestable au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution 

Par ailleurs, cet article pose une difficulté au regard du principe de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005. Ce projet de loi conduirait à supprimer deux enquêtes publiques pour les remplacer par une simple « mise à disposition du public » dont les modalités ne sont au demeurant pas précisées. 

Enfin, les gains attendus de cette simplification abusive sont très exagérés et ne fera gagner au projet quelques mois tout au plus. Le Conseil d’Etat lui-même, dans son avis du 27 octobre 2022, a soulevé “que le gain de temps attendu ne peut être évalué avec certitude”.  

Ce ne sont pas les procédures d’instruction des demandes d’autorisations ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises sur ces demandes qui sont à l’origine de l’important retard des chantiers EPR en France et à travers le monde, mais bien les défaillances techniques des différents opérateurs en charge de la conception et des travaux de construction des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. 

La « démocratie environnementale » ne peut servir de variable d’ajustement et être ainsi tenue pour responsable des retards accumulés dans la mise en service de nouveaux réacteurs nucléaires. 

 Les collectivités territoriales et le public ne sauraient faire les frais de ces difficultés qui ne leurs sont pas imputables. 

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article. 

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-15

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pose une dérogation générale à l’application de la loi littoral pour la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de celles déjà existantes sur le littoral.  

Cette solution radicale et inédite n’apparaît pas justifiée en droit et en opportunité. 

Il convient tout d’abord de rappeler que la loi Littoral constitue, en droit positif, la meilleure illustration de la conciliation qu’il est possible d’opérer entre les intérêts liés, d’une part, au développement économique et à l’aménagement du territoire et, d’autre part, à la protection et la mise en valeur de l’environnement. 

Le Conseil d’Etat a déjà alerté le Gouvernement : « la multiplication au fil du temps et sans logique d’ensemble, de régimes dérogatoires à la législation très protectrice du littoral, qui sont de surcroît assortis de conditions procédurales et de fond très hétérogènes, n’est pas satisfaisante » et l’a invité à « engager une réflexion pour tenter de donner une cohérence à ces dérogations et harmoniser les règles les régissant » 

Le dispositif de cet article, contrairement aux dérogations très encadrées actées dans le projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, n’est pas une dérogation ponctuelle, assortie de conditions de procédure et de fond destinées à en encadrer l’usage, mais bien une dérogation de portée générale, même si son objet est limité aux nouvelles installations nucléaires implantées en continuité des sites existants, et échapperont purement et simplement à l’application de la loi Littoral. 

Sacrifier les règles de protection de l’environnement issues de la loi Littoral sur l’autel du développement de l’énergie nucléaire, nous parait injustifié. 

Cette dérogation générale rompt brutalement l’équilibre des droits, porte également une atteinte disproportionnée à l’article 1er de la Charte de l’environnement dès lors que, comme l’a récemment rappelé le Conseil constitutionnel, « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et les dérogations aux règles environnementales ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. 

Alors qu’il s’agit de zones en bord de mer exposées au recul du trait de côte, la définition du champ d’application géographique de cette exemption de la loi littoral est floue et imprécise, et pourra générer une forte insécurité juridique (avec la mention “de proximité immédiate”) car ces exceptions pourraient s’appliquer de manière large. 

Par ailleurs, ce régime dérogatoire ne prend aucunement en compte la question de la vulnérabilité des centrales aux conséquences du changement climatique. Du fait de sa complexité et de la nécessité d’assurer la sûreté en continu, le nucléaire est sensible à de nombreux risques, en lien direct ou indirect avec le réchauffement climatique (canicules, tempêtes, stress hydrique, montée des eaux, …). Il ne peut donc bénéficier d’un tel régime de contournement des exigences environnementales sans restriction dans la durée ni encadrement ou obligations à la charge de l’exploitant concernant les risques d’érosion côtière auxquels pourraient être exposés les réacteurs.  

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité & Territoires souhaite la suppression de cet article. 

 

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-16

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Face au vieillissement du parc nucléaire français, le Gouvernement entend supprimer le caractère automatique de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire à l’arrêt depuis plus de deux ans.

Cette mesure nous apparait dangereuse et réduit l’application même du principe de prévention industrielle. 

La déchéance de l’autorisation d’exploitation d’une installation - ICPE ou INB - à l’arrêt depuis plus de deux ans, est une règle que l’on retrouve dans toutes les polices environnementales. 

Si EDF n’est pas en capacité d’assurer des travaux de maintenance, de réparation ou d’amélioration de ses centrales nucléaires sans interrompre leur fonctionnement pendant une durée inférieure à deux ou cinq ans, c’est qu’il y a manifestement un problème de grave altération ou de compétences qui fait craindre pour la sécurité des personnes et la protection de l’environnement et qui conduit à considérer que les conditions posées à la délivrance de l’autorisation initiale - qui n’est pas limitée dans le temps comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi - ne sont plus satisfaites. 

Par ailleurs, cette modification est contraire au principe de prévention des risques d’atteinte à l’environnement garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement. 

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-17

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. - Avant le TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l’énergie établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, et par l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.  

Le rapport permet de chiffrer financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :  

1° La phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires ;  

2° La phase pilote du projet ;  

3° Les coûts de gestion et de fonctionnement du site ;  

4° Les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes. 

Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux. 

Ce rapport propose une échéance sur l’actualisation de l’inventaire de référence de stockage notamment des quantités actuelles et prospectives de matières et de déchets – MOX et URE usés notamment. 

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2024. 

 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :  

TITRE … 

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE 

 

 

Objet

Les détails des coûts de gestion des déchets radioactifs, dont le stock ne cessera de croître avec de nouveaux projets de réacteurs, supposent d’améliorer la transparence autour de la gestion des déchets nucléaires. De même, la question des critères de valorisation des matières nucléaires dont la requalification aurait pour conséquence d’augmenter significativement les coûts de gestion des déchets doit être clarifiée par la loi.  

Une limitation dans le temps de l’utilisation de ces matières semble être un prérequis. Le débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) a mis en évidence la nécessité de clarifier ces différents points. 

Cet amendement reprend l’article 9 la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022. 

Il prévoit une feuille de route sur la mise en place d'alternatives et accompagnement financier au stockage géologique profond. 

Il aborde l'application concrète de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui dispose que la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, le stockage réversible en couche géologique profonde et enfin l'entreposage.  

Afin d'éclairer le législateur dans son rôle, il est nécessaire que ce dernier ait toutes les informations à disposition, et notamment celles financières, pour orienter les choix scientifiques qui engagent collectivement tout un pays. 

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-18

7 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. – Avant le TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier alinéa de l’article L. 542-13-2 du code l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  

« Les propriétaires de matières radioactives sont tenus de refléter la perspective industrielle réelle de valorisation de ces matières au plus tard dix années après l’arrêt de la dernière utilisation de la matière. L’analyse de ces valorisations potentielles se fait à l’aide de critères analysant l’ensemble du cycle de vie des matières et intègre une analyse financière comparative.  

« Le ministère chargé de l’énergie précise les doctrines d’emploi relatives à la qualification de ces substances radioactives et les interactions entre l’amont et l’aval du cycle du combustible nucléaire. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :  

TITRE … 

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE 

 

Objet

Cet amendement reprend l’article 10 de la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022, qui aborde la question de la gestion des matières radioactives et leur potentielle requalification en déchets.  

Une part prépondérante de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire, fournie par les 56 réacteurs nucléaires français. Le combustible nucléaire utilisé dans ces réacteurs est principalement issu de l'uranium naturel. Les différentes étapes de fabrication, de mise en œuvre, de retraitement, de recyclage, etc., de ce combustible sont désignées par le terme de « cycle du combustible nucléaire ».  

On parle d'amont du cycle pour la partie allant de l'extraction du minerai d'uranium jusqu'à l'utilisation du combustible dans un réacteur, et d'aval du cycle pour la partie débutant à la sortie du combustible irradié du réacteur et s'achevant avec le stockage définitif de déchets radioactifs issus de la gestion de ces combustibles usés. En France, l'aval du cycle comprend des étapes de retraitement des combustibles usés et de recyclage des matières issues de ce retraitement pour la fabrication de nouveaux combustibles. De ce fait, le cycle du combustible est dit « fermé », même s'il n'est en réalité qu'incomplètement fermé (car le recyclage des matières ne peut, aujourd'hui, être mis en oeuvre qu'une fois), par opposition au cycle dit « ouvert », pratiqué dans d'autres pays dans lesquels les combustibles usés sont directement stockés sans recyclage. 

Le choix français du retraitement des combustibles usés emporte des conséquences concrètes sur l'ensemble de la gestion du cycle du combustible. En effet, à la sortie du réacteur, les combustibles usés sont entreposés dans des piscines en attente de leur retraitement. À l'issue du processus de retraitement, des matières recyclables ont été séparées - telles que le plutonium, servant à la production du combustible MOX2 -, et des substances radioactives ont été conditionnées sous la forme de déchets vitrifiés, en vue de leur stockage à terme.  

L'évacuation des combustibles usés des centrales nucléaires dépend donc de la capacité de retraitement de ces combustibles, ainsi que des capacités d'entreposage disponibles dans l'attente de ce retraitement (le taux de disponibilité des piscines d'entreposage était évalué à 13,3 % fin 2016). Cet équilibre entre les déchargements de combustible des réacteurs et leur retraitement ne peut être garanti que si un nombre suffisant de réacteurs ont recours au combustible MOX, faute de quoi le stock français de plutonium s'accroitrait.

Le respect de cet équilibre constitue un paramètre clé de la planification de la production électronucléaire. Ce paramètre doit donc être pris en compte dans les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), qui ont été instituées par la loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) de 2015. Cette prise en compte est d'autant plus importante que l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique, dans un contexte de vieillissement du parc nucléaire existant, va engendrer des évolutions significatives des flux du cycle du combustible nucléaire. Des investissements importants - sur le parc actuel de réacteurs ou dans les installations d'entreposage des matières et déchets - doivent donc être réalisés au cours de la prochaine décennie. Il est nécessaire qu'ils tiennent compte des effets de rétroaction entre l'amont et l'aval du cycle. La discussion sur les alternatives possibles pour ces investissements n'a pas eu lieu lors du débat public de 2018 sur la PPE3 et les choix proposés dans le projet publié en janvier 2019 reposent sur des arbitrages qui n'ont pas été expliqués au grand public. Une plus grande transparence sur ce sujet permettrait d'apprécier pleinement la place qu'occupent les questions liées à l'aval du cycle du combustible parmi les déterminants des choix d'évolution des infrastructures nucléaires. 

 

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-19

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


I. - Avant le TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu du contexte de l’agression russe contre l’Ukraine, les relations commerciales entre les personnes publiques ou privées avec la société publique russe Rosatom et ses filiales cessent à compter de la promulgation de la présente loi. L’accord de coopération entre la France et la Russie du 19 avril 1996 et tous les accords de coopération afférents à ces relations commerciales font l’objet d’une dénonciation à compter de la promulgation de la présente loi. 

Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'énergie et de l’économie définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de la cessation de ces relations commerciales.  

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À GARANTIR LA SOUVERAINETÉ ET L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE 

Objet

Cet amendement prévoit la cessation des relations commerciales avec Rosatom et ses filiales.

L’exposé des motifs du présent projet de loi insiste sur « notre besoin impératif et souverain d’indépendance énergétique »  et indique que  « la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques ont bouleversé les circuits d'approvisionnement usuels des ressources énergétiques fossiles, en particulier des produits pétroliers et du gaz naturel ». Or, les conséquences géopolitiques de cette guerre et de notre dépendance à l’énergie nucléaire (56 réacteurs nucléaires et plus de 70% de la production d’électricité d’origine nucléaire), devraient remettre en question notre partenariat avec la société publique russe, Rosatom.

Les relations commerciales entre EDF ainsi que Orano avec cette entreprise et ses filiales se poursuivent toujours (voir par exemple: Communiqué de Framatome fin 2021 sur « l’accord de coopération stratégique de long terme » avec Rosatom). L’accord de coopération entre l’Etat français et la Russie dans le domaine du nucléaire signé à Moscou le 19 avril 1996 et qui arrivait à échéance en février 2022, n’a visiblement jamais été dénoncé par la France malgré le contexte de la guerre.

Rosatom et ses filiales sont pourtant impliquées non seulement dans des actes de guerre mais également dans l’atteinte aux principes de sûreté nucléaire internationale. Rosatom occupe illégalement la centrale nucléaire de Zaporijia et l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a rappelé dans un communiqué de presse la violation de principes « piliers de la paix » dans le secteur du nucléaire international. Juridiquement, prendre possession ou occuper illégalement une centrale nucléaire d’un autre pays constitue du terrorisme nucléaire (article 2.2 b de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire).

Le Parlement européen, dans sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine (2022/2564(RSP)) « invite les États membres à mettre un terme à toute collaboration avec la Russie dans le domaine nucléaire, en particulier avec Rosatom et ses filiales, y compris la coopération avec la Russie au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et demande la résiliation ou le retrait des licences d’exploitation pour toutes les filiales de Rosatom ».

De même, dans sa résolution n° 39 du 30 novembre 2022, l’Assemblée nationale a également invité « l’Union européenne et la communauté internationale à poursuivre et à intensifier les sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie et son Président » (§25)  et condamné l’appropriation de la centrale nucléaire de Zaporijia qui « par ses agissements irresponsables, fait peser une menace nucléaire sur l’ensemble de la région » (§8) ainsi que rappelé la nécessité que la France prenne « une part active dans le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Europe » (§36). 

Compte tenu de ce contexte et de l’aspiration d’indépendance énergétique du présent projet de loi, il est demandé au Gouvernement, à travers cet amendement, une mise en cohérence avec cet objectif en mettant un terme aux relations commerciales avec Rosatom et ses filiales. 

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-20

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


I. - Avant le TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 542-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... - Sont interdits l’exportation et le stockage à l’étranger de l’uranium de retraitement 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À GARANTIR LA SOUVERAINETÉ ET L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE 

Objet

Cet amendement prévoit une interdiction d’exportation et de stockage de l’uranium de retraitement à l’étranger. L’exposé des motifs du présent projet de loi insiste sur « notre besoin impératif et souverain d’indépendance énergétique ». 

Cette ambition de l’indépendance énergétique de la France affichée par le Gouvernement justifie également une mise en cohérence avec l’arrêt des exportations d’uranium de retraitement à l’étranger. Il est rappelé que les conditions environnementales et de stockage en Sibérie (à Tomsk) n’ont jamais été rendues publiques et que les autorités françaises n’ont aucun moyen de s’assurer de ces conditions. 

Le Gouvernement a par ailleurs demandé aux industriels du secteur nucléaire de mettre un terme à leurs exportations d’uranium de retraitement vers la Russie. Cela a notamment été confirmé par l’Association Nationale des Comités et Commissions locales d’information (ANCCLI) lors d’une réunion du 18 novembre 2022 où la société EDF a fait état de cette demande. 

En conséquence, il est nécessaire d’introduire des dispositions qui prennent acte de cet arrêt des exportations, ce que prévoit cet amendement. 

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-21

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


I. - Avant le TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-15 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte de l’uranium établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

1° la catégorie d’uranium concerné (appauvri, naturel, enrichi) ;

2° l’origine géographique de cette matière nucléaire et les destinations exactes ;

3° le trajet réalisé par cette matière nucléaire ;

4° les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles l’uranium est acheté et celles en charge du transport. 

Le rapport est rendu public.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À GARANTIR LA SOUVERAINETÉ ET L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUES DE LA FRANCE 

Objet

Cet amendement prévoit la publication d’un rapport annuel par tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte de l’uranium. 

Pour les mêmes motifs que les deux précédents amendements prévoyant la cessation des relations commerciales avec Rosatom et ses filiales, et l’interdiction d’exportation et de stockage de l’uranium de retraitement à l’étranger, la transparence sur les importations et exportations d’uranium est justifiée pour des questions de cohérence avec un objectif de souveraineté énergétique. 

En effet, les personnes publiques et privées impliquées dans le commerce de l’uranium avec les pays étrangers et dans lequel la Russie demeure le principal acteur, devraient avoir une obligation de rendre des comptes publiquement sur leurs chaînes d’approvisionnement et plus particulièrement sur le trajet de l’uranium et les acteurs impliqués. 

L’ambition de la sécurité d’approvisionnement et la question de la fiabilité de partenaires commerciaux à risques géopolitiques élevés dans le secteur du nucléaire (Kazakhstan, Ouzbekistan, Niger, Russie et Australie) commandent une nécessaire transparence de l’Etat et des acteurs industriels français. 

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-22

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.311-5-5 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 2 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi. 

Il prévoit de doter le ministre chargé de l’énergie du pouvoir de fermeture des centrales nucléaires. 

Au regard de l’objectif de création de nouveaux réacteurs et du calendrier particulièrement inopportun du présent projet de loi sur le plan démocratique, il est nécessaire de rappeler dans ce texte le cadre normatif dans lequel s'inscrit ce projet de loi d’accélération du nucléaire.

La loi de transition énergétique et pour la croissante verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d'une diversification du mix énergétique français et toute création de nouveau réacteur trouve une limite en l’article L.311-5-5 du code de l’énergie qui fixe un seuil de capacité totale autorisée au parc nucléaire.

Aujourd'hui, seul l'exploitant a la possibilité de demander l'abrogation des autorisations d'exploiter lorsque le plafond de 63.2 GW est susceptible d'être dépassé. Ce « plafond » a pour objectif uniquement d'éviter une extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixés par la loi. Aucun moyen juridique ne permet directement à l'État, dans le cadre de sa politique énergétique, d'abroger les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires au motif de la transition énergétique.

En application de la décision DC n°2015 718 du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel ainsi que des obligations françaises et européennes d’augmentation des sources de production d’énergies renouvelables, où la France continue à accuser un retard important,  il convient de sécuriser le cadre juridique en rappelant que tout projet de réacteur nucléaire supplémentaire doit demeurer cohérent avec le nécessaire mix énergétique ainsi qu’avec l’obligation de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (50% de réduction dans la production d’électricité à l’horizon 2035) qui demeure à l’article L.100-4 du code de l’énergie. 

Il s'agit donc à travers cet amendement d’éviter de faire reposer entre les mains exclusives de l’exploitant la possibilité d’abroger des autorisations d’exploiter en adéquation avec une transition énergétique pilotée par l’Etat.






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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-23

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 593-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Art. L. 593-19. – L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 et les dispositions proposées par l’exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa font l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593-10.

« L’exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l’intégration des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l’exploitant sont rendues publiques.

« Pour les réexamens, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions.

« L’absence de respect des dispositions de l’exploitant et des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la Commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. » 

Objet

Cet amendement prévoit d’améliorer la procédure de réexamen de sûreté nucléaire en modifiant la rédaction proposée à l’article 9 compte tenu de l’objectif de prolongation de la durée de vie technique des réacteurs nucléaires. 

Les compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son pouvoir décisionnaire se retrouvent encore amoindri concernant les installations nucléaires de base dont la durée de vie technique dépasse les 40 ans. Alors que c’est spécifiquement après cette période que la vigilance concernant la sûreté des centrales se doit d’être accrue, le projet de loi allège encore plus le rôle de l’ASN à laquelle l’exploitant n’aura qu’à déclarer les modifications sur les centrales. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit d'intégrer les dispositions de l’article 1er issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 qui vise à garantir une meilleur transparence et communication sur l’état d’avancement des travaux et de sanctionner les retards. 

Il prévoit aussi d'élargir la réalisation d’une enquête publique et donc d’une évaluation environnementale à l’occasion de tous les réexamens de sûreté, pour que le public et les élus puissent disposer d’une information complète sur les impacts des sites existants. 

Il rétablit le régime d’autorisation de l’ASN au-delà de la trente-cinquième année dont la suppression paraît injustifiée. 

Il vise également à rétablir l’obligation qui pesait sur l’exploitant de produire un rapport quinquennal de sûreté après la trente-cinquième année de fonctionnement. En cas de non-respect des prescriptions et des échéances, la Commission des Sanctions devra être saisie.

La décision de faire fonctionner la majorité des réacteurs au-delà de leur 4ème - et pour certains leur 5ème - visite décennale est lourde de conséquences pour la sûreté et la sécurité des installations et appelle à renforcer la rigueur et les moyens pour garantir un niveau de sûreté suffisant. Pour prolonger la durée de vie des installations et respecter les normes post-Fukushima prescrites par l'ASN, les exploitants doivent procéder à des travaux. Dans ce contexte, l'évaluation et le contrôle de ces opérations doivent plus que jamais être renforcés.






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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-24

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. - Avant le TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires est créée en lieu et place de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L.594-11 du code l’environnement.

Cette commission est chargée, pour chaque exploitant d’installation nucléaire de base, de la supervision et du contrôle des trois provisionnements suivants :

1° Le provisionnement pour charges de démantèlement ;

2° Le provisionnement pour charges relatives à la gestion des déchets ;

3° Le provisionnement pour charges en prévision d’un éventuel accident.

Cette commission s’assure que les provisionnements pour démantèlement des exploitants aient un caractère suffisamment liquide pour qu’ils soient mobilisables.

Cette commission se réunit a minima quatre fois par an.

Un décret pris en Conseil d’État précise la composition de cette commission, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE …

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 6 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi. 

Il s’agit de prévoir la création d'une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires. 

La loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a créé une commission nationale d'évaluation des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) ayant pour mission de vérifier l'adéquation des provisions aux charges. 

Cette commission « peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions » et entendre l'autorité administrative qui instruit les dossiers. 

La commission s'est réunie pour la première fois le 17 juin 2011, soit près de cinq années après la publication de la loi. Elle a remis son unique rapport en juillet 2012. Depuis, ses activités ont cessé. 

En accord avec les travaux menés en 2016 et 2017 par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des centrales nucléaires, la commission d'enquête sur la sûreté et sécurité des installations nucléaires du 1e février 2018 dont la rapporteure était la députée Barbara Pompili a constaté que le provisionnement pour charge de démantèlement réalisé par EDF s'avère largement illiquide. D'une manière plus large, elle a considéré qu'il ne peut revenir à l'exploitant, juge et partie, de fixer le montant des sommes à provisionner. Il conviendrait de s'inspirer du modèle de la commission des provisions nucléaires instituée en Belgique en 2003, qui a fait ses preuves. C'est pourquoi, il semble nécessaire de créer une commission permanente, se réunissant trois à quatre fois par an.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-25

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. - Avant le TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2024, le ministère chargé de l’énergie remet au Parlement un rapport public exposant un prévisionnel de l’ensemble des coûts financiers auxquels la filière nucléaire est exposée sur l’année dudit rapport.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :

1° Les coûts complets d’investissements et de fonctionnement du cycle nucléaire ;

2° Une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires ;

3° Le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur. Est ainsi comparé l’état d’avancement des sommes engagées avec la somme totale ;

4° Le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire ;

5° Les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion.

Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des finances et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE …

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 7 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi pour renforcer la transparence sur les coûts de la filière nucléaire.

Il prévoit un rapport sur les coûts complets du nucléaire afin d'éclairer le législateur dans son rôle. Il est en effet nécessaire que ce dernier ait toutes les informations à disposition, et notamment celles financières, pour orienter les choix scientifiques qui engagent collectivement tout un pays. Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur financier pour impulser l'obligation de transparence de la puissance publique. C'est ce qui a été fait par exemple à travers l'article 135 de la loi de finances pour 2016 qui a imposé un rapport sur le financement des commissions locales d'information nucléaire, ou l'article 90 de la loi de finances pour 2015 qui a imposé un rapport sur le financement et le statut de l'Autorité de sûreté nucléaire.








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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-26

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. - Avant le TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l’énergie remet chaque année au Parlement un rapport d’évolution sur la gestion du démantèlement des centrales nucléaires françaises.

Sont ainsi détaillés :

1° Les coûts et provisions financières pour charges de démantèlement réalisées par l’exploitant pour chaque réacteur ;

2° Un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler, avec les coûts et dates estimés, afin de donner de la visibilité aux salariés et aux entreprises ainsi que pour permettre l’organisation d’une filière industrielle du démantèlement. À défaut, l’État se substitue par décret aux exploitants pour établir l’échéancier avant le 1er janvier 2024 ;

3° Un détail prospectif des besoins en formation de la filière nucléaire pour les vingt années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement que pour la prolongation de ceux des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés ;

4° Une estimation des coûts complets de gestion des déchets et matières générés par l’arrêt des réacteurs.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année après la promulgation de la présente loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE…

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE



Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 8 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi.

Il prévoit la remise d'un rapport sur les charges de démantèlement des centrales nucléaires françaises. La connaissance même approximative d'un échéancier de démantèlement constitue une condition sine qua non à la mise en place d'une filière d'excellence en matière de démantèlement. 

Le PDG d'EDF de 2014 à 2022, M. Jean-Bernard Lévy a laissé entendre qu'EDF travaillait sur un programme de fermetures échelonné sur une trentaine d'années, entre 2029 pour les premiers réacteurs qui seront arrêtés après 50 ans d'exploitation et 2060, pour les derniers réacteurs menés à 60 années d'exploitation. 

L'effort de transparence à réaliser est très important pour publier un échéancier prévisionnel approximatif des réacteurs à fermer et, donc, à démanteler entre ces deux échéances, dans le but de donner de la visibilité aux industriels concernés, aux salariés travaillant sur les sites ainsi qu'aux territoires qui doivent s'y préparer. 

Enfin, il apparaît que la filière du nucléaire pourrait manquer de ressources humaines au cours des années à venir. 

En effet, si le rythme des constructions est incontestablement plus faible qu'à la fin du vingtième siècle, le secteur aura encore - et pour longtemps - besoin d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers pour mener à bien l'énorme chantier du démantèlement. Une main d'œuvre importante sera également nécessaire pour prolonger l'activité des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés. 

Un véritable travail prospectif doit donc être engagé pour évaluer les besoins en formation de la filière nucléaire pour les années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement, que pour la prolongation de certains réacteurs.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-27

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


A. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. Le dernier alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, notamment en cas d’indisponibilité du parc nucléaire due à des raisons de maintenance ou de sureté ayant un impact significatif sur la production, ou à une augmentation anomale des prix de électricité,  les ministres chargés de l’énergie et de l’économie doivent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant à ce dispositif.

III. Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture.

IV. L’ensemble des usagers peuvent souscrire à une offre aux tarifs réglementés définis à l’article L. 337-6 du code de l’énergie.

B. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1er de la mention :

I. -

Objet

Par cet amendement il s’agit d’acter le caractère exceptionnel de la situation actuelle qui fonde, comme le prévoit le code de l’énergie la nécessité de suspendre le mécanisme de l’Arenh. Faire entrer en vigueur cette disposition ramènerait les prix de l’électricité en France vers les coûts de production du mix français.

De plus, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la méthode de calcul du tarif règlementé de vente d’électricité. en effet, depuis 2015, le Tarif réglementé de Vente ( TRV) n’est plus calculé à partir des coûts de production de l’opérateur historique mais reflète les conditions d’approvisionnement d’un fournisseur alternatif qui ne disposerait pas de moyens de production, dans un objectif de contestabilité, principe défini par la Commission de régulation de l’énergie comme « la faculté pour un opérateur concurrent d’EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’électricité de proposer, sur ce marché, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés ».

Cette modification a conduit à indexer le TRV en partie sur l’ARENH et en partie sur le prix de marché de gros.

C’est cette indexation au prix de marché de gros qui a conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer une augmentation de 44,5% HT et 111% sur la part énergie en février 2022, alors que les coûts de production pour la France, imports-exports inclus, n’avaient augmenté que d’environ 4% en 2021. Des acteurs de plus e plus nombreux s’émeuvent de cette situation, comme dernièrement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils dénoncent l’aberration d’un prix de marché de gros essentiellement déterminé par les cours mondiaux du gaz alors que la production d’électricité française n’en dépend que très peu.

La seule solution durable et efficace pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix de gros et pour garantir aux producteurs un juste retour sur leurs investissements consiste à revenir à une tarification aux consommateurs basée sur les coûts du système électrique français.

Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d’intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l’approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu’ils soient décorrélés du marché.

Enfin dans le cadre d’une suspension de l’Arenh il est indispensable que l’ensemble des usagers puissent souscrire à des offres aux tarifs règlementés.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-28 rect.

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DAGBERT et DENNEMONT et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Pour le renouvellement des membres désignés par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte qu’au sein des membres du collège autre que le président il y ait le même nombre de femmes et d’hommes.

Objet

L’article L. 592-2 du code de l’environnement dispose que le collège de l’ASN est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans et que les nominations des membres de ce dernier et du président sont prononcées en application de deux règles de parité différentes selon les modes de désignation :

- l’une pour les trois membres, dont le président, désignés par le Président de la République, prévoyant que « l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un » ;

- et l’autre, pour les deux membres désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, selon laquelle « le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme ».

La mise en œuvre de ces dispositions pourrait conduire à ce que le collège de l’ASN soit composé de quatre hommes et d’une femme de fin 2023 à fin 2024, voire jusqu’à fin 2026.

Le présent amendement permet de retenir pour le collège de l’ASN une règle de parité permettant d’éviter cette situation et, dès lors, plus respectueuse de l’esprit de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015, dont la philosophie était de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des collèges des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-29

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 11


A. Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

II.- Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 592-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 229-10 » est remplacée par les références : «, L. 229-10 et L. 557-58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».

2° Au premier alinéa de l'article L. 593-4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l'arrêt définitif » et les mots : « l'arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

3° L'article L. 593-20 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »

b) La dernière phrase est supprimée.

4° Au 4° de l’article L. 596-4, après la référence : « L. 171-8 », est insérée la référence : « et à l’article L. 557-58 » ;

III.- A l'article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451-2 » est remplacée par la référence : « L. 4451-4 ».

B. En conséquence, alinéa 1, faire précéder cet alinéa de la mention :

I.- ...

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger plusieurs scories dans la rédaction de dispositions issues de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

Le premier porte sur l'article L. 592-41 du code de l'environnement, sur la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

En effet, cette commission n'a pas reçu, au sein de l'ASN, un pouvoir pour prononcer des sanctions d'un montant inférieur à 15 000€ ou des astreintes d'un montant inférieur à 1 500€.

De plus, la composition de ses membres est restrictive, notamment dans le choix des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire y siégeant.

La deuxième concerne l'article L. 593-4 du code l'environnement, sur l'application aux installations de stockage de déchets radioactifs de règles générales relatives à leurs conception, construction, fonctionnement, mise à l'arrêt, démantèlement et fermeture, en cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, en l'espèce la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

Il est fait référence à la mise à la fermeture des installations, plutôt qu'à la mise à l'arrêt, les termes ayant été intervertis.

La troisième a trait à l'article L. 593-20 du code de l'environnement, sur la possibilité pour l'ASN de prescrire des évaluations et des dispositions aux installations nucléaires de base, en cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code.

En effet, la communication porte sur les observations de l'exploitant, et non sur les évaluations et dispositions de l'ASN, contrairement à la rédaction retenue à l'article L. 593-19 du même code.

La dernière vise l'article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, sur les compétences, droits et prérogatives des agents chargés notamment de la radioprotection.

Il est fait mention des communications du médecin du travail, plutôt que des règles de prévention des risques d'exposition aux rayons ionisants, dans les infractions pouvant être recherchées par les agents précités.

Ces dispositions sont issues l'ordonnance n°2016-128, et plus précisément de ses articles 28, 33, 35 et 39.

La troisième disposition a été relevée par EDF et les autres par l'ASN, la Direction générale générale de la prévention des risques (DGPR) ayant été consultée au préalable.

Les modifications proposées contribueront à clarifier le cadre juridique, et donc à renforcer la sûreté et l'efficacité.

Ce faisant, l'amendement complète l'article 11 ratifiant l'ordonnance n°2016-128, de même que les articles 9 et 10 sur le fonctionnement des réacteurs existants, présentant ainsi un lien avec le projet de loi initial.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-30

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


A. Alinéa 2

1° Première phrase

a) Avant le mot :

Un

Insérer les mots :

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1,

b) Après le mot :

décret

Insérer les mots :

en Conseil d’État

Et après le mot :

et

Insérer les mots :

, sauf en cas d'urgence,

2° Deuxième phrase

Supprimer le mot :

alors

B. Alinéa 3

Remplacer les mots :

notification de ce décret, l'exploitant de l'installation

Par les mots :

date de notification à l'exploitant de l'installation de ce décret, il

C. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 593-26, la déclaration prévue au même article porte sur les seules opérations mentionnées à la même phrase. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à ladite deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 593-26.

D. Alinéa 4

Remplacer le mot :

Il

Par les mots :

L'exploitant

E. Alinéa 5

Remplacer les mots :

« ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24 »  sont remplacés par les mots : « ou à compter de la date de notification à l'exploitant du décret ordonnant sa mise à l'arrêt définitif sur le fondement de l'article L. 593-24 »

Par les mots :

« en application de l'article L. 593-26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l'exploitant en application de l'article L. 593-26, ou notifiée par décret à l'exploitant »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure de mise à l'arrêt définitif des installations nucléaires de base ayant cessé de fonctionner depuis plus de 2 ans, proposée par l'article 10 du présent projet de loi.

En premier lieu, l'amendement propose de clarifier le délai de mise en œuvre de cet arrêt. La rédaction actuelle présente une ambiguïté car elle prévoit, tout à la fois, que ce délai soit fixé à compter de la notification du décret pris par le Premier ministre, mentionné à l'article L. 523-24 du code de l'environnement, et de la souscription de la déclaration de l'exploitant, mentionnée à l'article L. 523-26 du même code. Dans un souci de sécurité juridique, l'amendement propose de viser la date de notification du décret, dans tous les articles : les articles L. 523-24 et L. 523-26 relatifs à la procédure et l'article L. 523-11 relatif aux sanctions.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui ont indiqué "à l'adoption du décret, l'arrêt de l'installation qui, dure, le cas échant, depuis au moins deux ans, devient définitif", ajoutant que "la déclaration devient alors sans effet sur le caractère définitif de l’arrêt, qui aura été préalablement prononcé par décret".

En second lieu, l'amendement suggère d'appliquer les mêmes garanties que celles prévues par les autres procédures de mise à l'arrêt, mentionnées aux articles L. 593-20 à L. 593-23 du code de l'environnement.

- D'une part, si le recours à un décret, pris après avis de l'ASN, est bienvenu, c'est un décret en Conseil d’État qui est prévu par l'article L. 593-23 du même code ;

- D'autre part, si l'échange d'observations de la part de l'exploitant est elle aussi pertinente, il serait utile de pouvoir la suspendre en cas d'urgence, comme le prévoient les articles L. 593-20 et L. 593-21 du même code.

Enfin, dans la mesure où l'article L. 593-20 du code de l'environnement nécessite une menace, les articles L. 593-21 et L. 591-23 du même code un risque grave et l'article L. 593-22 du même code un risque grave et imminent, il serait pertinent de préciser que la procédure ici modifiée vise elle aussi à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, c'est-à-dire ceux liés à la sécurité, à la santé et à la salubrité publiques ou à la protection de la nature et de l'environnement. 

A ce sujet,  l'ASN et de la DGPR ont rappelé que "ce dispositif vise à traiter la situation exceptionnelle dans laquelle un exploitant refusant d'engager le démantèlement de son installation, lorsque celle-ci n'est visiblement plus en état de fonctionner de manière sûre."






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-31

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9


A. Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa

Par les mots :

le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu'il comporte mentionnées au même alinéa,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9

B. Alinéa 4

1° Deuxième phrase :

Remplacer les mots :

techniques au titre de

Par les mots :

mentionnées à

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

C. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction du degré d'importance, d'une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou d'une déclaration ou d'une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base, mentionnée à l'article L. 593-2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité, en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure de réexamen périodique des réacteurs nucléaires, proposée par l'article 9 du présent projet de loi.

En premier lieu, il précise les conditions de mise en œuvre de l'enquête publique prévue au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.

D'une part, il indique que cette enquête publique porte sur le rapport de réexamen réalisé par l'exploitant, qui contient les conclusions de cet examen ainsi que les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Ce faisant, la rédaction fait suite à une observation de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui a indiqué que "L’ASN considère qu’il serait encore plus cohérent que l’objet de l’enquête publique soit exactement celui de l’instruction à laquelle elle est rattachée, c’est-à-dire le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19. Ce rapport inclut les conclusions du réexamen et les dispositions proposées par l’exploitant."

D'autre part, il précise que cette enquête publique est réalisée dans les conditions fixées par le code de l'environnement, ce qui correspond par ailleurs à la pratique règlementaire déjà établie. En effet, l'article R. 593-62-5 du code de l'environnement dispose que "l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-9 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8".

En second lieu, l'amendement modifie le rapport intermédiaire devant être remis au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Actuellement, les prescriptions de l'ASN visent l'état des équipements et un rapport doit être remis au terme de 5 ans à ce sujet.

Or, l'ASN a indiqué que "la très grande majorité des prescriptions prises par l’ASN à l’issue d’un réexamen relèvent de la définition d’une exigence permanente, tel que le niveau de séisme ou de température auquel l’installation doit pouvoir faire face, de l’imposition d’améliorations supplémentaires par rapport à celles que l’exploitant a proposées, ou du calendrier de mise en œuvre des dispositions.  De telles prescriptions ne relèvent pas du suivi régulier du maintien dans le temps des équipements."

De plus, elle a ajouté que "la remise d’un rapport sur l’état des installations cinq ans après le réexamen n’est pas cohérente avec la démarche de maîtrise du vieillissement mise en œuvre sur les installations nucléaires, qui repose sur la démonstration de cette maîtrise pour dix ans, incluant des contrôles avec une périodicité adaptée à chaque équipement".

Dans ce contexte, le Rapporteur a souhaité modifier le champ du rapport intermédiaire, plutôt que de le supprimer, en prévoyant qu'il porte, non sur l'état des équipements importants, mais sur la mise en œuvre des prescriptions plus générales de l'ASN, mentionnées à l'article L. 593-10 du code de l'environnement.

En troisième lieu, l'amendement ajuste la procédure d'autorisation des modifications prévues au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.

Actuellement, ces modifications relèvent d'une autorisation, mentionnée à l'article L. 593-14 ou L. 593-15 du code de l'environnement, selon que la modification soit substantielle ou notable.

Or, il existe également une procédure de déclaration, prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement, que l'article 9 du projet de loi propose d'appliquer dans tous les cas de figure.

A ce sujet, l'ASN a indiqué que "le régime des modifications des installations nucléaires de base prévoit, dans une approche proportionnée, trois procédures différentes selon les enjeux de sûreté et de protection de l’environnement de la modification envisagée : les modifications substantielles (article L. 593-14), les modifications notables soumises à autorisation (L. 593-15) et les modifications notables soumises à déclaration (L. 593-15). Il convient de faire usage de ces dispositions, qui conduisent à produire des dossiers proportionnés aux enjeux de sûreté et de protection de l’environnement, et évitent ainsi de mobiliser des ressources de l’exploitant et de l’Autorité de sûreté nucléaire sur des sujets qui ne le méritent pas. Cela permet également d’éviter la situation incohérente dans laquelle, une modification est soumise à un régime différent selon qu’elle ait été imaginée dans le cadre d’un réexamen ou non."

Si le rapporteur admet que les modifications puissent relever d'une déclaration, il souhaite que l'ASN les définisse, dans une liste homologuée par le ministre chargé de la sûreté, étant précisé que seules peuvent en relever des modifications notables ne remettant pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base. Ce faisant, l'amendement applique, au cas des réexamens de réacteurs, des conditions plus générales, prévues à l'article R. 593-59 du code de l'environnement. De plus, il prévoit que l'ASN puisse assortir toute modification soumise à déclaration de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10, ce qui correspond à la pratique établie.

En effet, l'ASN a indiqué que "la portée de l’article L. 593-10 est très large. A titre d’exemple, l’ASN peut prescrire à l’exploitant de lui proposer une modification afin d’atteindre un objectif de sûreté, de mettre en œuvre une modification spécifique, de respecter des modalités spécifiques lors de la mise en œuvre d’une modification, de ne pas mettre en œuvre une modification donnée et de respecter un échéancier donné."






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-32

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

A. Après le mot :

aux

Insérer les mots :

projets de

Et après le mot :

électronucléaires

Insérer les mots :

, y compris ceux de petits réacteurs modulaires,

et après le mot :

existante

Insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'exception des 4° et 5°,

B. Remplacer le mot :

installation

Par le mot :

implantation

Et les mots :

du code de l'environnement

Par les mots :

du même code

Et le mot :

quinze

Par le mot :

vingt

Et le mot :

promulgation

Par le mot :

publication

C. Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI.- Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lié à l'installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, apprécié à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création, mentionnée au même I.

D. En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des mesures de simplification prévues par le titre premier, en levant des ambiguïtés quant au périmètre, à la durée et aux réacteurs visés par l'article premier.

En premier lieu, l'amendement cible doublement le périmètre d'application envisagé pour ces mesures.

L'article initial s'applique à toutes les installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui intègrent, outre les réacteurs d'EDF ou du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), d'autres installations (installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, installations contenant des substances radioactives ou fissiles, accélérateurs de particules, centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs).

C'est pourquoi l'amendement propose d'exclure de ce champ les accélérateurs de particules et centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, qui n'ont de toute évidence par vocation à accueillir des projets de réacteurs électronucléaires.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a plutôt évoqué comme implantations les "centrales nucléaires existantes" mais aussi "les sites nucléaires existants du CEA".

De plus, l'article initial ne définit pas la notion de "proximité immédiate", pourtant cruciale à l'insertion territoriale et, partant, à l'acceptabilité sociale des projets précités.

Or, le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, a indiqué que "la notion de proximité immédiate pourra, le cas échéant, être précisée par voie règlementaire".

De plus, l'Association des maires de France (AMF) a précisé que "la notion de proximité n’est pas définie sur le plan juridique et, de ce fait, elle est laissée à l’appréciation personnelle de chacun. Afin d’éviter d’éventuels contentieux, il serait préférable de fixer une distance maximum en-dessous de laquelle l’installation serait située à proximité. Une proposition serait de coordonner cette notion avec le périmètre de distribution des comprimés d’iode. La mise en œuvre de cette mesure serait facilitée si l’installation existante et la nouvelle installation à proximité généraient le même périmètre de 20 km, c’est-à-dire si elles étaient situées à moins d’un kilomètre l’une de l’autre."

Dans ce contexte, l'amendement suggère que la notion de "proximité immédiate" soit définie par le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8, sans pouvoir excéder le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) existant.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la DGPR, qui a affirmé que "la notion de proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante [...] sera précisée dans le décret en Conseil d’État prévu à l'article 8 du projet de loi".

En second lieu, l'amendement ajuste la durée d'application des mesures de simplification, en préférant 20 à 15 ans.

En effet, lors des travaux préalables du Rapporteur, l'Union française de l'électricité (UFE) et le Mouvement des entreprises de France (Medef) ont qualifié la durée initiale d'"un peu juste".

En dernier lieu, l’amendement intègre les petits réacteurs modulaires (SMR), aux côtés des réacteurs pressurisés européens (EPR).

Le discours de Belfort, du 10 février 2022, tout comme l’étude Futurs Énergétiques à l’horizon 2050 de Réseau de transport d’électricité (RTE), ont estimé nécessaire le développement, tant des EPR2 que des SMR, dans le cadre de la relance du nucléaire.

C’est pourquoi l’amendement propose de clarifier une ambiguïté, pour préciser que les réacteurs électronucléaires peuvent être des petits réacteurs modulaires.

En effet, en visant les réacteurs électronucléaires, c'est-à-dire ceux produisant de l’électricité, l'article proposé n'intègre pas pleinement les SMR, dont la finalité n'est pas seulement la production d'électricité mais aussi celle de chaleur ou d'hydrogène ou encore la dessalinisation.

Au reste, le projet NUWARD, porté par le CEA, dont le démonstrateur est prévu autour de 2030, pourrait poursuivre d'autres finalités que la seule production d'électricité.

Sur ce point, la DGPR a indiqué que le Gouvernement "souhaite également développer des projets de petits réacteurs modulaires (ou SMR) à objectif de production d'électricité".






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-33

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l'article premier de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.– En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

III.– Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.

IV.– Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au juge administratif de recourir à une procédure de régularisation de l'instance, dans le cadre des litiges engagés à l'encontre des actes pris dans le cadre des mesures de simplification, prévues par le titre Ier.

Une telle procédure existe déjà s'agissant du contentieux minier (article L. 115-2 du code minier) ou de l'autorisation environnementale (article L. 181-18 du code de l'environnement).

Elle contribuerait à accélérer le règlement d'éventuels litiges, la Direction générale des préventions des risques (DGPR) ayant indiqué qu'"un gain hypothétique de deux à trois ans peut également être avancé concernant d'éventuelles procédures de recours cumulatives et successives contre les divers actes administratifs encadrant la construction d'un EPR2".

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), en participant à la simplification des procédures applicables aux réacteurs électronucléaires, mentionnés à l'article premier.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-34

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 100-4 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa du III de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°    du     relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations, poursuivies notamment par cette loi. »

3° L'article L. 311-5-5 est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences du présent projet de loi, en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de l'énergie, dont les dispositions prévoyaient une diminution de la production d’électricité d'origine nucléaire.

Tout d'abord, il propose de supprimer :

- l'objectif de réduction à 50 % de la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2035, prévu au 5° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;

- la limitation a priori des autorisations d'exploitation des installations de production d'électricité nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts (GW), prévue à l'article L. 311-5 du même code.

Ces deux dispositions, issues de la loi de Transition énergétique de 2015, participent en effet de la politique d'attrition de l'énergie nucléaire conduite depuis lors.

De plus, l'amendement prévoit que le Gouvernement révise la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 141-4 du même code, compte tenu de la nécessité d'y intégrer la relance du nucléaire : en effet, cette programmation prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires d'ici 2035, hors ceux de Fessenheim, à rebours des annonces du discours de Belfort, du 10 février 2022, mais aussi de l'objectif de construction de nouveaux réacteurs ou de leur prolongation, poursuivi par le présent projet de loi.

En supprimant ces verrous législatifs et règlementaires, l'enjeu est de replacer l'énergie nucléaire au cœur de la planification énergétique, afin d'offrir un cadre cohérent à la relance du nucléaire.

Ce faisant, l'amendement reprend les préconisations de la mission sénatoriale sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, dont la préconisation n°1 propose de revenir sur l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 et sur la fermeture des 12 réacteurs, et la préconisation n° 2 d'abroger le plafonnement a priori des autorisations nucléaires de 63,2 GW.

La modification de ces dispositions dans le cadre de ce projet de loi est nécessaire, car elle conditionne directement la définition des projets réacteurs électronucléaires mentionnés à l'article premier et l'application des mesures de simplification prévues aux articles 2 à 7 ; aussi présente-elle un lien avec le projet de loi.  Elle est conforme à l'intention du Gouvernement exprimée dans l'exposé des motifs du projet de loi, qui indique : « la production d’électricité d’origine nucléaire doit […] être sécurisée dans la durée et poursuivre son développement ».

 






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-35

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


A. Alinéa 1

1° Première phrase

a) Après le mot :

électronucléaire

Insérer les mots :

, mentionné à l'article premier de la présente loi,

Et après le mot :

décret

Insérer les mots :

en Conseil d’État

b) Remplacer les mots :

d'une étude d'impact

Par les mots :

de l'étude d'impact, mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement,

c) Supprimer les mots :

des dispositions combinées

d) Compléter cette phrase par les mots :

et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9, et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cette étude d'impact comprend au minimum les éléments prévus à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l'atmosphère, mentionné à l'article L. 222-4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l'article L. 542-1-2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et solutions retenues.

3° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Elle

Par les mots :

Cette autorisation environnementale

B. Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu de l'étude d'impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article L. 593-8 du même code.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d’anticipation de certains travaux, proposée par l'article 4 du projet de loi, en introduisant des garanties relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public.

En l'état actuel du droit, l'autorisation environnementale et l'autorisation de création sont assorties d'études d'impact et d'enquête publique (articles L. 121, L. 123-1, R. 122-5, L. 593-8, R. 593-16, R. 593-17 et R. 593-22 du code de l'environnement).

L'article R. 593-7 du code de l'environnement précise que cette étude comprend le contenu prévu pour tous les projets y étant assujettis, mentionné à l'article R. 122-5 du code, sous réserve de spécificités pour les installations nucléaires de base :

- la description du projet comprend les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides ou gazeux envisagés et les déchets qui seront produits par l’ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non ;

 - la description de l’état initial de l’environnement comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.

- la description des incidences notables sur l’environnement distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l’installation, et prend en compte les variations saisonnières et climatiques, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l’installation, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ;

- la description des incidences négatives attendues du projet et des mesures prévues par le maître d’ouvrage porte sur l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dont les performances attendues pour la protection des eaux souterraines, les conditions d’apport des matières, de transport des produits et d’utilisation de l’énergie, les solutions retenues pour contrôler les prélèvements d’eau et les rejets et pour minimiser les volumes de déchets et leur toxicité.

De plus, l'article L. 593-8 code de l'environnement dispose que l'enquête publique est conduite conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9 du même code, qui dispose que le dossier soumis ne présente ni certains intérêts, ni la version provisoire.

Les articles R. 593-16 et R. 593-21 du même code prévoient que le dossier de demande de création et le dossier dont elle est assortie excluent la divulgation des éléments visés au I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement (éléments de nature à porter atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes) et au II de l’article L. 124-4 du même code (éléments de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et à des droits de propriété intellectuelle).

Enfin, l'autorisation de création est soumise à l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en application de l'article L. 593-8 du code de l'environnement.

Dans ce contexte, l'amendement propose d'appliquer un même niveau de garanties, quant à la réalisation de l'étude d'impact, son contenu mais aussi son actualisation, la réalisation des enquêtes publiques et l'avis de l'ASN.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a indiqué que :

- l'étude d'impact est celle "classique [...] en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement [pour] appréhender le projet dans son ensemble, notamment en cas de fractionnement dans le temps et l'espace", précisant qu'elle "comprend les éléments prévus à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, notamment une analyse des effets positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à courts et long-terme, du projet sur l'environnement" et "s'agissant de la construction et de l'exploitation d'un réacteur électronucléaire [...] les éléments complémentaires prévus à l'article R. 593-17 du code de l'environnement" mais aussi qu'elle "est commune à toutes les procédures [et] pourra être remise à jour ou précisé au fur et à mesure de l'avancement des procédures" ;

- s'agissant des enquêtes publiques, "aux différents étapes du projet, des enquêtes publiques seront conduites, notamment en préalable à la première autorisation environnementale et en préalable à autorisation de création de l'INB", ajoutant "que le dossier présenté au public sera de plus en plus précis à mesure de l'avancement du projet" et que "l'enquête publique sera réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, qui exclut la divulgation des éléments de nature à porter atteinte à la des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement" ;

- pour ce qui concerne l'avis de l'ASN, "l'ASN émet bien un avis sur l'étude d'impact au cours de son instruction du dossier de demande d'autorisation de création [et] sur le projet de décret proposé par le Gouvernement".






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-36

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7


A. Alinéa 1

Remplacer les mots :

ces articles

Par les mots :

le même code

B. Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, mentionnés à l'article premier de la présente loi

C. Alinéa 3

1° Après le mot :

électronucléaires

Insérer les mots :

, mentionnés au même article premier

Supprimer les mots :

et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité

D. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

II. - Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.

E. Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

II.-

Par la référence :

III.-

Et les mots :

en Conseil d’État pris

Par les mots :

pris sur avis conforme du Conseil d’État en

Et le mot :

dix

Par le mot :

six

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, mentionnés audit article premier

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d'expropriation d'extrême urgence, proposée par l'article 7 du projet de loi.

En premier lieu, il réduit, de 10 à 6 ans, le délai séparant le décret déclarant l'utilité publique de celui faisant aboutir la procédure d'expropriation.

En effet, les précédents législatifs ont connu des délais beaucoup réduits : 5 ans pour les Jeux Olympiques de Paris, le Grand Paris ou les établissements pénitentiaires, 4 ans pour le projet ITER ou la Coupe du monde de football, 3 ans pour l'itinéraire à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse, 2 ans pour le tramway entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

En second lieu, il cible les travaux entrant dans le champ de la procédure d'extrême urgence.

D'une part, il supprime les ouvrages de raccordement et les équipements et installations nécessaires à l'exploitant, dans la mesure où ces travaux ne présentent pas d'urgence, raison pour laquelle ils n'ont d'ailleurs pas été intégrés au champ de l'article 4 du projet de loi sur l'anticipation de certains travaux.

C'est pourquoi la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a indiqué à leur sujet, s'agissant de l'article 4 du projet de loi, "on ne souhaite pas viser les travaux liés à l'exploitation du réacteur et leurs travaux de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, qui interviennent dans un calendrier beaucoup plus tarifs. Leur inclusion seraient donc sans effet".

S'agissant des ouvrages de raccordement, Réseau de transport d'électricité (RTE) a indiqué par ailleurs que "RTE a rarement besoin d’exproprier pour ses projets de lignes. Les servitudes d’utilité publique nous permettent d’occuper des terrains qui n’appartiennent pas à RTE. Dans certains cas d’opposition, et de manière exceptionnelle, le préfet prend un arrêté d’utilité publique qui mène à l’expropriation. En revanche, concernant les constructions de postes électriques, les expropriations peuvent être plus fréquentes".

En dernier lieu, l'amendement applique les mêmes garanties que celles prévues pour les autres procédures d'expropriation.

Tout d'abord, il précise que les autres garanties de droit commun prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP) s'appliquent :

- déclaration d’utilité publique à l’issue d’une enquête parcellaire – impliquant la notification individuelle des propriétaires potentiellement concernés – et d’un arrêté de cessibilité – impliquant une liste des propriétaires définitivement concernés (articles R. 131-6 et R. 132-1 du CECUP) ;

- ordonnance d’expropriation, transférant la propriétaire au profit de l’entité expropriante, ne pouvant être exécutée qu’après avoir été notifiée à chacun des propriétaires concernés (article R. 221-8 du CECUP) ;

- offre d’indemnité, notifiée au propriétaire par l’entité expropriante, conditionnant la recevabilité de l’action en fixation judiciaire des indemnité en l’absence d’accord (articles L. 311-1 et R. 311-1 du CECUP) ;

- obligation de paiement d'une indemnité provisionnelle (article L. 521-3 du CECUP) ; 

- fixation à un mois du délai entre la prise de procession et la procédure d’expropriation (article L. 521-4 du CECUP) ;

- attribution par le juge d’une indemnité spéciale aux personnes intéressées justifiant d’un préjudice causé par la rapidité de la procédure (article L. 521-5 du CECUP) ;

- notification dans un délai d’un mois de l’abandon de certaines des propriétés dont le maître d’ouvrage a pris possession aux personnes intéressées (article L. 521-6 du CECUP) ;

- obligation de règlement de l’indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l’occupation temporaire des propriétés à défaut d’accord amiable (article L. 521-7 du CECUP) ;

- offre préalable d’indemnisation comportant une offre de relogement, lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond pour l’attribution d’un logement HLM, avec droit de priorité pour la location ou les programmes d’accession à la propriété (article L. 423-1 du CECUP).

Plus encore, il mentionne la même condition que celle prévue pour le projet ITER, en l'espèce la procédure prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme, qui impose à la personne publique ayant pris l'initiative de la mise en œuvre d'une opération d'aménagement de réaliser des obligations à l'égard des occupants d'immeubles et des preneurs de baux commerciaux.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-37

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d'innovation en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d'énergie nucléaire et celle d'hydrogène bas-carbone et les projets importants d'intérêt européen commun sur l'hydrogène ; »

2° L'article 100-4 est ainsi modifié :

a) Avant le 6°, sont insérés des 5° bis, 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d'électricité à plus de 50 % à l'horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l'horizon 2030 ;

« 5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d'électricité d'origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l'horizon 2030 ; »

b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis D'atteindre des capacités installées de production d'au moins 6,5 gigawatts d'hydrogène décarboné produit par électrolyse à l'horizon 2030 ; »

3° L'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. »

4° Le dernier alinéa de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir les coordinations entre la stratégie énergétique nationale, appliquée à l'énergie nucléaire et à l'hydrogène en étant issu, et le projet de loi.

Pour ce faire, il reprend les préconisations de la mission d'information sénatoriale sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, dont la préconisation n°1 vise à :

- remplacer l’objectif de réduction de 50 % d’énergie nucléaire d’ici 2035 par un objectif de maintien à 50 % au moins à l’horizon 2050, pour relancer la filière nucléaire ;

- introduire un objectif de décarbonation pour les mix électrique (100 % d’ici 2030) et énergétique (50 % d’ici 2030), pour cesser d’opposer énergies nucléaire et renouvelable ;

-  introduire un objectif de production d’énergie nucléaire à partir de matières recyclées (20 % d’ici 2030), pour valoriser le cycle du combustible ;

- introduire un objectif de production de 6,5 GW d’hydrogène par électrolyse d'ici 2030, pour favoriser l’hydrogène issu de l’énergie nucléaire ;

- intégrer l’effort de R&D à la planification énergétique (EPR2, SMR, ITER, réacteurs de « 4ème génération », PIIEC sur l’hydrogène) ;

- communiquer auprès du grand public et de ses représentants sur la politique conduite en matière nucléaire, notamment via les débat et synthèse de la future programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier. Il est conforme à l'intention du Gouvernement exprimée dans l'exposé des motifs du projet de loi, qui indique : « la production d’électricité d’origine nucléaire doit […] être sécurisée dans la durée et poursuivre son développement ».






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-38

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le mot : « diversification » est remplacé le mot : « décarbonation » ;

2° L’alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l’effort de recherche et d’innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitement-recyclage et de stockage des déchets requis. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir les coordinations entre le contenu en matière d'énergie nucléaire et d'hydrogène en étant issu de la future loi quinquennale sur l'énergie, prévue à compter de juillet 2023, et le projet de loi.

Comme l'a recommandé la mission sénatoriale sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, dans ses préconisations n°2, 3, 4 et 9, il est notamment nécessaire que cette loi :

- acte la construction de 14 EPR2 et de 4 gigawatts (GW) de SMR ;

- examine le financement du nucléaire ;

- fixe un objectif de formation, en veillant à la féminisation et à la diversification ;

- examine la pérennisation des usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 ;

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier. Il est conforme à l'intention du Gouvernement exprimée dans l'exposé des motifs du projet de loi, qui indique : « la production d’électricité d’origine nucléaire doit […] être sécurisée dans la durée et poursuivre son développement ».






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-39

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D'ici le dépôt du projet la loi prévu en application du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l'impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République, dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d'électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l'horizon 2050, sur :

1° La situation du groupe EDF, du marché de l'électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de métiers et de compétences ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

4° Le cycle du combustible.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir les coordinations entre l'évaluation en matière d'énergie nucléaire de la future loi quinquennale sur l'énergie, attendue pour juillet 2023, et le projet de loi.

Il vise à conférer aux Parlementaires l'ensemble des informations nécessaires, en prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'impact de la relance du nucléaire, annoncée par le Président de la République ou évaluée par Réseau de transport d'électricité (RTE), sur les besoins financiers et humains, la sûreté et la sécurité nucléaires et le cycle du combustible.

Ce faisant, l'amendement fait suite aux préconisations n°2, 3, 4 et 9 de la mission sénatoriale sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, qui proposent d'évaluer, d'ici cette loi, les implications du scenario "N03" de RTE sur ces enjeux de sûreté et de sécurité nucléaires, de financement, de besoins en termes de métiers et de compétences et du cycle du combustible.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier. Il est conforme à l'intention du Gouvernement exprimée dans l'exposé des motifs du projet de loi, qui indique : « la production d’électricité d’origine nucléaire doit […] être sécurisée dans la durée et poursuivre son développement ».






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-40

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 593-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances, » sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 593-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du moment, », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets ».

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les nouveaux risques liés à la résilience des réacteurs nucléaires au changement climatique et à leur cyber-résilience.

Pour ce faire, il prévoit que le rapport de sûreté, élaboré à l'occasion de la demande d'autorisation de création, mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, prenne en compte le dérèglement climatique. Il en est de même du réexamen décennal, prévu à l'article L. 593-18 du même code. L'enjeu sera que la démonstration de sûreté conduite à cette occasion tienne compte des effets de ce dérèglement sur les aléas, de manière à garantir l'opérabilité des équipements en cas d'aléas (canicules, tempêtes, inondations).

S'agissant de la cybersécurité, l'amendement permet de l'intégrer à la protection contre la malveillance, mentionnée à l'article L. 1333-3 du code de la défense, prévue dans l'autorisation de détention du combustible, mentionnée à l'article L. 1333-2 du même code.

Ce faisant, l'amendement fait suite à la mission d'information sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, dont la recommandation n°6 prévoit de mieux intégrer :

- le changement climatique dans la sûreté nucléaire, par une réflexion en amont dans la sélection des sites des nouveaux réacteurs ou des plans d’adaptation des réacteurs existants ;

- la cybersécurité dans la sécurité nucléaire, en envisageant de préciser en ce sens le contenu des demandes d’autorisation du combustible.

L'amendement présente un lien avec le projet loi initial, puisqu'il porte tant sur la construction de nouvelles installations nucléaires (titre premier) que sur le fonctionnement des installations existantes (titre II), les articles L. 593-7 et L. 593-18 du code de l'environnement étant d'ailleurs visés dans ce texte initial.  De plus, il concerne également les dispositions diverses (titre III), puisque l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 porte sur tant sur la sûreté nucléaire, visée par le code de l'environnement, que sur la sécurité nucléaire, visée par le code de la défense.






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(n° 100 )

N° COM-41

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Remplacer le mot :

création

par les mots :

construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi,

et les mots :

un réacteur électronucléaire existant

par les mots :

une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article premier de la présente loi

Objet

Amendement de précision juridique et rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-42

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

ou à l’exploitation

et les mots :

, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d'un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer les dérogations aux dispositions de la loi dite « Littoral » relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité nécessaires à la construction des futurs réacteurs nucléaires.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-43

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après le mot :

existante

insérer les mots :

mentionnée à l’article premier de la présente loi et

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-44

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :

1° la durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;

2° les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;

3° les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;

4° les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;

5° la prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;

6° la prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;

7° la prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer ;

8° la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;

9° la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le contenu du cahier des charges relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime qui seront accordées pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires dans les zones littorales, dans un objectif de renforcement de la sûreté nucléaire et d’adaptation aux aléas climatiques.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-45

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à assurer que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) des nouveaux réacteurs, qui permettra de faciliter leur réalisation, n’interviendra qu’à l’issue du débat public déjà obligatoire au titre du code de l’environnement.

Cette première décision de l’État, qui identifiera le site retenu et présentera les caractéristiques générales du projet, pourra ainsi pleinement prendre en compte les enseignements du débat public mené sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-46

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées.

II.- Alinéa 6

Au début de l’alinéa, insérer les mots :

Après réception de ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité,

Objet

Cet amendement vise à assurer la prise en compte des observations des collectivités dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux.

La simplification proposée par l’article 2 – c’est-à-dire la possibilité pour l’État d’engager directement la mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales – est cohérente avec la compétence du préfet en matière de centrales nucléaires et pertinente pour limiter les contraintes procédurales et de coût qui s’appliqueraient aux collectivités territoriales.

Toutefois, il est important de garantir que ces modifications, conduites par l’État, se fassent en bonne intelligence et que le dialogue entre État et élus locaux soit préservé, notamment en ce que la mise en compatibilité peut avoir des répercussions conséquentes sur les équilibres du projet porté par le document d’urbanisme.

L’amendement garantit donc que l’État recueille, dans un délai d’un mois, les éventuelles observations des communes, des EPCI et des établissements porteurs de SCoT avant de mettre en œuvre la mise en compatibilité directe de leurs documents d’urbanisme. Il préserve les simplifications portées par l’article tout en améliorant la prise en compte des enjeux locaux.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-47

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’autorisation ou de déclaration en matière d’urbanisme

par les mots :

de toute formalité au titre du code de l’urbanisme

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 100 )

N° COM-48

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préciser la date à laquelle il sera possible de débuter les travaux et constructions des réacteurs électronucléaires, en l’absence d’autorisation d’urbanisme.

Par coordination avec l’article 4 du projet de loi, il est prévu que ces travaux peuvent être exécutés à compter de la délivrance de l’autorisation environnementale (pour les travaux conventionnels) ou à compter de la délivrance de l’autorisation de création (pour les travaux liés aux bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires.

L’amendement propose également que l’autorité administrative puisse, lorsque cela est pertinent, fixer une date plus tardive de début des travaux (par exemple si certains éléments du projet sont encore soumis à évolution entre la délivrance de l’autorisation environnementale et la délivrance de l’autorisation de création). Cette date sera alors prévue explicitement dans l’autorisation environnementale.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-49

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Le décret en Conseil d’État précité précise également :

a) la manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;

b) la manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informées des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

c) le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

d) les personnes et services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

e) la procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

f) les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I, afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager. »

Objet

Cet amendement vise à apporter davantage de précisions et de garanties quant à la procédure de vérification de la conformité des projets de réacteurs électronucléaires aux règles d’urbanisme applicables.

La rédaction de l’article 3 apporte très peu de précisions sur les procédures applicables. Ainsi :

·         Elle ne précise pas si cette vérification interviendra au stade de l’autorisation environnementale, au stade de l’autorisation de création, ou à ces deux étapes. Dans ce cas, il n’est pas indiqué comment seront prises en compte les évolutions des projets entre ces deux moments, ni même si de telles évolutions sont possibles ;

·         Elle ne précise pas non plus qui sera l’autorité chargée de cette vérification, les acteurs intervenant dans cette instruction, et le cas échéant, les pièces qui devront être communiquées ou les pièces de nature sensible auxquelles l’accès devra être restreint ;

·         Avec la dispense de toute autorisation d’urbanisme, les conditions de publicité des autorisations qui s’y substitueront devront garantir une information du public équivalente à celle offerte actuellement par le régime juridique des autorisations d’urbanisme. Ce sujet n’est pas abordé par la rédaction proposée ;

·         Enfin, puisqu’une simple mise à disposition du public (ou participation par voie électronique) est prévue au stade de l’instruction en matière d’urbanisme, il convient d’assurer que les aspects urbanistiques du projet seront bien intégrés dans les autres procédures de participation du public et de consultation des collectivités territoriales (notamment au stade de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de création).

Cet amendement propose donc de compléter le contenu du décret en Conseil d’État qui encadrera cette nouvelle procédure, afin de préciser ces différents points. Il apporte notamment des garanties en matière de consultation des collectivités territoriales, d’affichage des autorisations relatives aux réacteurs électronucléaires, et en matière d’évolution des projets en cours d’autorisation.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-50

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’exploitant du réacteur nucléaire

par les mots :

le bénéficiaire de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article

Objet

Amendement de précision juridique.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-51

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Compléter l’alinéa par les mots :

ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I ;

Objet

Compte tenu de la dispense d’autorisations d’urbanisme pour les réacteurs électronucléaires prévue par l’article 3, le régime juridique de la taxe d’aménagement doit être modifié par le projet de loi, afin de prévoir un fait générateur alternatif (il s’agit aujourd’hui de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme).

La rédaction retenue par le Gouvernement dans le texte initial propose de retenir l’autorisation de création du projet comme fait générateur de substitution. Or, cette autorisation de création interviendra tardivement dans l’élaboration du projet (le seul délai d’instruction pouvant durer cinq ans). Cette date apparaît d’autant plus tardive que l’article 4 du projet de loi autorise à exécuter par anticipation des travaux et constructions dès la délivrance de l’autorisation environnementale, qui interviendra, elle, de manière plus précoce.

Il ne paraît pas souhaitable que le fait générateur soit repoussé à l’autorisation de création, délivrée après des années, alors même que les travaux pourront avoir débuté concrètement bien avant cette date. Il s’agirait d’une injustice pour les communes, EPCI et départements, qui percevraient alors, chacun à hauteur de leur part, le produit de cette taxe bien plus tardivement que dans le droit actuel.

L’amendement propose donc, en cas de travaux anticipés réalisés dès la délivrance de l’autorisation environnementale comme le permet l’article 4, que cette autorisation environnementale soit regardée comme le fait générateur de la taxe d’aménagement. Cela évitera un retard injustifié dans le versement de la taxe, en comparaison avec le droit existant, et améliorera la cohérence globale du dispositif de l’article 3.






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(n° 100 )

N° COM-52

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus par l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par le même article.

Objet

Cet amendement vise à exclure les emprises des futures centrales nucléaires (incluant les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à leur création ou à leur exploitation ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et d’électricité) du décompte des surfaces artificialisées au titre des objectifs de « zéro artificialisation nette ».

Les futurs réacteurs annoncés par le Gouvernement et qui seront construits au cours des prochaines décennies répondent à un intérêt général avéré, qui dépasse les frontières des seules régions et communes concernées. Ils bénéficieront à l’ensemble de la Nation, voire même à l’espace énergétique européen dans son ensemble.

À ce titre, ils ne doivent pas peser sur les « comptes fonciers » individuels des collectivités territoriales impactées, ni même être simplement mutualisés à une échelle régionale. Selon les chiffres avancés par l’étude d’impact du projet de loi, chaque paire de réacteurs envisagée pourrait entraîner jusqu’à 200 hectares d’artificialisation nouvelle (ce chiffre ne prenant pas en compte le fait que certaines emprises pourraient être déjà regardées comme artificialisées).

La « dispense » de ZAN proposée par le présent amendement pour les nouveaux réacteurs nucléaires aura un impact limité sur l’atteinte des objectifs globaux de réduction de l’artificialisation à l’échelle de la France (elle représentera moins de 1% de l’enveloppe d’artificialisation prévue jusqu’à 2031, à titre de comparaison), mais aura un impact très conséquent sur l’acceptabilité de ces réacteurs à un niveau local par la population et les collectivités territoriales concernées.

Il s’agit enfin et surtout d’une mesure de justice territoriale, les différents territoires français n’offrant pas le même potentiel en matière d’implantation de nouveaux réacteurs électronucléaires. L’effort porté par les collectivités qui accueilleront les réacteurs sera ainsi réparti plus équitablement.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-53

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

réacteur électronucléaire

insérer les mots :

mentionné à l’article premier de la présente loi

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-54

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

L’autorité administrative

par les mots :

Le ministre chargé de l’urbanisme

II.- Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

Elle

Par le mot :

Il

Objet

Amendement de précision juridique.






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(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-55

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Alinéa 5

1° Après le mot :

intercommunale

insérer le mot :

compétent

2° Après le mot :

commune

insérer le mot :

compétente

3° Supprimer les mots :

, selon le cas

II.- Alinéa 7

Remplacer les mots :

, selon le cas

par les mots :

mentionnés au premier alinéa du présent II

III.- Alinéa 8

1° Supprimer le mot :

compétent

2° Remplacer les mots :

, selon le cas

par les mots :

mentionnés au premier alinéa du présent II

IV.- Alinéa 10

1° Supprimer le mot :

compétent

2° Après le mot :

commune

insérer les mots :

mentionnés au premier alinéa du II du présent article

V.- Alinéa 13

1° Après le mot :

intercommunale

insérer le mot :

compétent

2° Après le mot :

municipal

Insérer les mots :

de la commune compétente mentionnés au premier alinéa du II du présent article

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 100 )

N° COM-56

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base ayant été autorisée en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, lorsqu'ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593-11 dudit code et qu'ils sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 593-14 du même code ou décidée en application de l'article L. 593-15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

II.- Les constructions, aménagements, installations et travaux visés au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 593-15 du code de l'environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.

III.- Les dispositions du II de l’article 3 de la présente loi sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I. Par dérogation au 3°, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

IV.- Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de ladite loi.

Objet

Cet amendement vise à dispenser les travaux d’adaptation des réacteurs électronucléaires existants de permis de construire. Sont notamment visés les aménagements réalisés sur des installations existantes afin d’adapter leur fonctionnement à de nouveaux risques, ou les constructions réalisées dans le cadre du « grand carénage ».

Les installations nucléaires de base existantes doivent, au cours de leur vie, faire l’objet de réexamens périodique, et, le cas échéant, d’adaptations ou réfections. Dans ce cadre, il est parfois nécessaire que l’exploitant réalise de nouveaux aménagements et constructions, par exemple afin d’entreposer les matériaux nécessaires au « grand carénage ».

D’autre part, à la suite de l’accident de Fukushima, les règles de sûreté ont été renforcées. Elles peuvent impliquer de construire, sur les sites existants, de nouvelles constructions, telles que des postes de secours ou des centres de crises. Elles peuvent également nécessiter de réaliser de nouveaux aménagements visant à garantir la sûreté des sites.

Si le règlement prévoit déjà une dispense de déclaration préalable et de permis d’aménager pour les installations nucléaires de base, cette dispense ne concerne pas les permis de construire et n’est pas de niveau législatif.

Le présent amendement propose donc, dans la droite ligne de la mesure portée par l’article 3 du texte, de dispenser d’autorisation d’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux effectués sur les installations existantes et nécessaires à leur fonctionnement. Pour faire face aux enjeux durables de mise à niveau du parc nucléaire en termes de sûreté et de « grand carénage » au cours des prochaines décennies, il est proposé que cette dispense s’applique pour une durée de vingt ans, cohérente avec le caractère temporaire du texte prévu à l’article 1er.

En contrepartie, la conformité aux règles d’urbanisme sera vérifiée par le ministre compétent dans le cadre de l’autorisation obligatoire en cas de modification de l’INB, et, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale. Comme à l’article 3 du texte, il est précisé que la dispense de permis de construire ne vaudra pas dispense de taxe d’aménager.






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(n° 100 )

N° COM-57

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1er

Remplacer les mots :

réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement, doivent être conformes

par les mots :

de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, sont conformes

Objet

Amendement de coordination et de précision juridique.






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(n° 100 )

N° COM-58

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu'ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les modalités d'application règlementaires de la procédure d’anticipation des travaux, proposée par l’article 4 du projet de loi.

Dans la mesure où la répartition entre les travaux pouvant être anticipés et ceux ne le pouvant pas est floue, le Rapporteur a souhaité prévoir qu'elle soit précisée par le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), afin que cette dernière puisse garantir que les travaux pouvant ainsi être anticipés ne posent aucun enjeu sur le plan de la sûreté nucléaire.

Il a proposé au Rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le dépôt en commun de cet amendement.






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(n° 100 )

N° COM-59

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Avant le mot :

Les

Insérer les mots :

Par dérogation à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme,

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier l'articulation entre la procédure d'anticipation des travaux, proposée par l’article 4 du projet de loi, et le droit existant en matière d'urbanisme.

Étant donné que l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme prohibe la réalisation des travaux avant la clôture de l'enquête publique, le Rapporteur a estimé nécessaire de préciser que les travaux anticipés ici prévus y dérogent ; au reste, la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a reconnu que "le II de l'article 4 du projet de loi a pour objet de déroger aux dispositions de l'article L. 425-2 du code de l'urbanisme".

Il a proposé au Rapporteur pour avis pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le dépôt en commun de cet amendement.






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(n° 100 )

N° COM-60

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

II.- Les projets d'installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues par le présent titre, dès lors qu'ils sont dédiés à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article, ou à un réacteur nucléaire existant, mentionné au 1° dudit article L. 593-2.

III.- Les projets de production d'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues par le présent titre, dès lors qu'ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article.

IV.- Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d'implantation, mentionnées au I du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des mesures de simplification prévues par le titre premier, en appliquant une plus grande neutralité technologique, dans les dispositions proposées par l'article premier.

Tout d’abord, l'amendement permet aux électrolyseurs d'hydrogène de bénéficier des mesures de simplification, dans la mesure où la Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné, tout comme le discours de Belfort, du 10 février 2022, ont identifié l'hydrogène bas-carbone, issu de l'énergie nucléaire, comme un levier de développement indispensable.

Le Commissariat général à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) porte d'ailleurs un projet d'électrolyseur à haute température, GENVIA, permettant un couplage entre production d'énergie nucléaire et production d'hydrogène, dont la commercialisation est prévue autour de 2027.

En outre, l'amendement intègre, aux côtés des réacteurs nucléaires, les installations d'entreposage des combustibles nucléaires.

Sur ce sujet, EDF a indiqué que "dans le cadre du cycle du combustible, EDF prévoit de construire, sur le site de La Hague, une piscine d’entreposage centralisé, destinée à l’entreposage des combustibles dont le traitement n’est pas envisagé à court terme".

Enfin, l'amendement prévoit une évaluation, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, pour élargir les technologies ou les implantations visées.

En effet, la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et EDF se sont dits ouverts à une "clause de revoyure" notamment au regard du progrès technique.






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(n° 100 )

N° COM-61

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, et jusqu'à un an après l'expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prévues par le présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé de l'énergie devant le Parlement. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des mesures de simplification prévues par le titre premier, en prévoyant une plus grande reddition des comptes sur la relance du nucléaire, parmi les dispositions mentionnées à l'article premier.

Il prévoit ainsi que le Gouvernement rende compte au Parlement de l'application des mesures de simplification et, partant, de l'état d'avancement des constructions de réacteurs, via un rapport et une présentation annuels.

La première édition de ce rapport devra comporter la liste des sites des 14 EPR2 et des SMR, mentionnés dans le discours de Belfort, du 10 février 2022, soumis à la participation du public.

Il est urgent que le Gouvernement clarifie ses intentions sur ce point, car aucune construction n'a été lancée depuis ces annonces faites depuis bientôt un an.

Il est aussi important que l'exploitant rende compte de l'état d'avancement des constructions, compte tenu des retards ayant caractérisé le chantier de l'EPR de Flamanville 3.






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(n° 100 )

N° COM-62

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

A. Après le mot :

peuvent

Insérer les mots :

, à la demande de l'exploitant et à ses frais et risques,

B. Remplacer les mots :

mentionnés au I de l'article 3

Par les mots :

réalisés en vue de la création d'un réacteur électronucléaire, mentionné à l'article premier de la présente loi,

Et les mots :

du même I

Par les mots :

du I de l'article 3 de la présente loi

Et les mots :

l'autorité administrative

Par les mots :

le ministre chargé de l'urbanisme

C. Après la seconde occurrence de la référence :

I

Insérer les mots :

du présent article

D. Compléter cette phrase par les mots :

et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l'enquête publique mentionnée au I du présent article

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure d'anticipation de certains travaux, proposée par l'article 4 du projet de loi, en introduisant des garanties sur les conditions, le déroulement et l’autorité en charge de ces travaux anticipés.

En premier lieu, l’amendement introduit des garanties prévues pour les cas de travaux anticipés, semblables à celles de l'article L. 181-30 du code de l'environnement.

En effet, cet article prévoit, dans le cas de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'urbanisme avant la délivrance d'une autorisation environnementale :

- D'une part, que l'exécution soit réalisée "à la demande de l'exploitant et à ses frais et risques" ;

- D'autre part, que la possibilité d'anticipation des travaux "ait été préalablement portée à la connaissance du public".

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a indiqué : "Le maître d'ouvrage est responsable du projet qu'il porte. Il lui appartient de définir sa stratégie de gestion du risque de non aboutissement du projet et de définir les méthodes appropriées de comptabilisation des provisions pour risques en application du cadre juridique en vigueur".

En deuxième lieu, l’amendement apporte des précisions de nature rédactionnelle à la procédure liée aux travaux anticipés.

Tout d'abord, l'autorité administrative chargée de contrôler le respect par les travaux pouvant être anticipés de la législation et de la règlementation applicables en matière d'urbanisme appelle à être précisée, la DGPR ayant indiqué qu'il s'agit "du ministre chargé de l'urbanisme".

Plus encore, la rédaction de l'article 3 ayant évolué, il est spécifié que les travaux pouvant être anticipés sont ceux portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création du réacteur ; cela paraît conforme à l'intention de la DGPR, qui a indiqué "on ne souhaite pas viser les travaux liés à l'exploitation du réacteur et leurs travaux de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, qui interviennent dans un calendrier beaucoup plus tarifs. Leur inclusion seraient donc sans effet".






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(n° 100 )

N° COM-63

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du présent titre, l’installation à proximité immédiate s’entend d’une implantation ne nécessitant pas de modification substantielle de la zone d’application et du périmètre du plan particulier d’intervention établi pour l’installation nucléaire de base existante en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser d’un point de vue juridique la notion de « proximité immédiate » telle que proposée par le Gouvernement à l’article 1er pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires de type « EPR II ».

Les plans particuliers d’intervention (PPI), disposition spécifique du plan ORSEC départemental dont le régime est défini à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, sont établis par l’État en vue d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement pour faire face aux risques et dangers occasionnés par des installations ou ouvrages dont la liste est précisée par l’article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure.

En 2019, afin de tirer les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon, le rayon des PPI applicables aux 18 centrales nucléaires actuellement en fonctionnement en France a été porté de 10 kilomètres à 20 kilomètres, afin de mieux sensibiliser et préparer les élus et la population à réagir en cas d’alerte nucléaire.

Or, d’après les informations communiquées au rapporteur pour avis au cours de ses travaux préparatoires, en cas d’accident, le rayon d’action potentiel d’un réacteur de type « EPR II » est moindre que celui des réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement au sein du parc français.

Aussi, les PPI applicables à ces centrales, dont certaines accueilleront des réacteurs de type « EPR II », n’ont pas vocation à être modifiés du fait de l’implantation de ces nouveaux réacteurs.

Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la définition de la « proximité immédiate » pourra «, le cas échéant, être précisée par voie réglementaire », en particulier par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 du projet de loi. Néanmoins, il apparaît opportun d’encadrer cette définition a priori en précisant que la notion d’installation « à proximité immédiate » d’une installation nucléaire de base existante, notamment une centrale existante, doit s’entendre comme une implantation ne nécessitant pas de modification de la zone d’application et du périmètre du PPI applicable, tels que mentionnés au 2° de l’article R. 741-22 du code de la sécurité intérieure.






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N° COM-64

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement de clarification vise à mieux distinguer le régime dérogatoire institué par le présent article pour la délivrance de l’autorisation environnementale avant celle de l’autorisation de création, qui prévoit l’intervention d’un décret ministériel à la place d’une décision préfectorale, du régime applicable après la délivrance de l’autorisation de création, qui prévoit une compétence de l’ASN au sein du périmètre de l’installation nucléaire de base une fois celui-ci établi. Cet amendement clarifie ainsi le fait que l’ASN restera compétente pour la délivrance des autorisations environnementales éventuelles ultérieures à la délivrance de l’autorisation de création.






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10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Avant le mot :

Les

Insérer les mots :

Par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme,

Objet

Pour les réacteurs nucléaires et pour la durée prévus à l’article 1er du projet de loi, l’article 4 déroge à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, qui dispose que des travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base.

Cet amendement vise à mieux articuler cette disposition dérogatoire au droit commun, par une référence explicite à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme.






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10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.– Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la deuxième phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Objet

Cet amendement de clarification vise à définir plus précisément les bâtiments dont la construction ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création, à savoir les bâtiments les plus sensibles au regard des enjeux de sûreté nucléaire, des bâtiments à moindres enjeux de sûreté, qui pourront commencer dès l’octroi de l’autorisation environnementale, en renvoyant au décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 du projet de loi le soin de définir la nature de ces bâtiments.






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10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation… (le reste sans changement).

Objet

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le dispositif proposé au présent article avec celui institué à l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il précise ainsi que les décrets permettant l’expropriation avec prise de possession immédiate sont pris après « avis conforme » du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.






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10 janvier 2023


 

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présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 593-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593-19. – I.– L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Dès lors que ces dispositions constituent des modifications notables ou substantielles de l’installation nucléaire de base, elles font l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation dans les conditions prévues au II de l’article L. 593-14 ou à l’article L. 593-15.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent I et, le cas échéant, les dispositions qu’il contient proposées par l’exploitant. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593-10.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« II.– Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au I du présent article font l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de cette enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et, le cas échéant, des dispositions proposées par ce dernier, ainsi que dans les prescriptions qu’elle prend. »

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture intégrale de l’article L. 593-19 du code de l’environnement afin d’en renforcer la lisibilité.

À cette fin, il dissocie dans deux paragraphes distincts les dispositions applicables aux réexamens périodiques des installations nucléaires, d’une part, et les dispositions spécifiques aux réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de 35 années de fonctionnement, d’autre part.

Par ailleurs, il clarifie le fait que les modifications notables ou substantielles apportées par l’exploitant pour remédier aux anomalies ou pour améliorer la sûreté feront respectivement l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : cette différence de régime entre les modifications notables ou substantielles correspond à la distinction opérée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

Enfin, l’amendement vise à préciser que l’ASN analyse les dispositions proposées par l’exploitant dans son rapport comportant les conclusions du réexamen et, pour les réexamens au-delà de la 35ème année, qu’elle tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse de ces dispositions.






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(n° 100 )

N° COM-69

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 10


Alinéa 2, première phrase

I.– Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

II.–  Compléter cette phrase par les mots :

dès lors que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables ont été constatés par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Objet

L’article 10, qui permet de ne pas systématiser le caractère définitif de l’arrêt d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant deux ans, constitue une simplification bienvenue : il évitera des instructions inutiles, tant pour les exploitants nucléaires que pour la puissance publique, de dossiers de demandes de prolongation dans des cas non pertinents.

Toutefois, l’article 10 transforme l’arrêt définitif de plein droit de ces installations ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, en une simple faculté pour le pouvoir réglementaire d’ordonner, ou non, leur mise à l’arrêt définitif. Cette modification entre en contradiction avec l’intention du législateur de 2015, qui avait souhaité privilégier, pour des raisons de sûreté, le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.

Dans un souci d’équilibre, pour limiter les instructions inutiles – comme le souhaite opportunément le projet de loi – sans affaiblir le principe d’un démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt, le présent amendement contraint le pouvoir réglementaire à ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, dès lors que l’absence de volonté et l’incapacité de l’exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatés par la puissance publique.