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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-34

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 315-1. - L'introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage économique à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».

Objet

S'inspirant des dispositions de la proposition de loi visant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat en janvier 2021, cet amendement entend clarifier la rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 du code pénal. 

La rédaction de cet article, dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, paraît en effet pouvoir être améliorée : d'abord, pour éviter que la sanction pénale proposée puisse s'appliquer tant à des squatteurs qu'à des locataires défaillants, alors que ces personnes sont dans des situations bien différentes ; ensuite, pour bien délimiter les champs d'application des nouveaux articles 315-1 et 315-2, qui tendent aujourd'hui à se chevaucher. 

Dans cet esprit, l'amendement précise le champ d'application de l'article 315-1 du code pénal : il s'agit de sanctionner pénalement le squat de locaux qui ne constituent pas un domicile, au nom du respect du droit à la propriété privée, sans viser le locataire défaillant qui s'est introduit régulièrement dans les locaux mais dont le bail aurait été résilié. L'amendement reprend les critères qui figurent à l'article 226-4 du code pénal, relatif au squat du domicile, à savoir l'utilisation de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.