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commission de la culture

Proposition de loi

Fraudes en matière artistique

(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-6

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 112-31. – Le juge peut également prononcer :

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

des œuvres

par les mots :

de l’œuvre ou de l'objet mentionné à l'article L. 112-28 du présent code

III. Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;

IV. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

«2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.

V. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.

VI. Alinéa 12

Après le mot :

peine

Insérer le mot :

complémentaire

Objet

Le retrait des faux artistiques du marché de l'art constitue un enjeu majeur afin d'assainir ce dernier. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l’œuvre ou de l'objet falsifié au profit de l’État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché.

La loi Bardoux prévoit déjà aujourd'hui la possibilité pour la juridiction de prononcer la confiscation de l’œuvre. Même si elle n'y opère aucun renvoi, l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les œuvres confisquées en application de la loi Bardoux sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l’État ou ses établissements publics. La loi Bardoux octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise au plaignant de l’œuvre. Toutefois, le terme de plaignant apparait une source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne serait titulaire d'aucun droit sur l’œuvre (ni droit de propriété, ni droit moral ou patrimonial) se voit rétrocéder l’œuvre en question.

La confiscation, la destruction ou la remise de l’œuvre soulèvent des difficultés juridiques au regard du droit de propriété d'un possesseur de bonne foi - l’œuvre n'étant pas, bien souvent, la propriété de la personne déclarée coupable. C'est la raison pour laquelle la rédaction du présent amendement prévoit que le prononcé de ces différentes sanctions demeure une faculté laissée à la libre appréciation du juge, en fonction des circonstances d'espèce.