commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 220 ) |
N° COM-55 rect. ter 18 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et DUMONT, M. BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BURGOA, Mmes THOMAS et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. FRASSA, Mmes DEROCHE, JOSEPH et MULLER-BRONN, M. CHARON, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. SAURY, BOUCHET, CAMBON, SOL, de NICOLAY, BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes DEMAS et LOPEZ, MM. BRISSON, SOMON, KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP, GRUNY et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et BELIN, Mmes BELLUROT et SCHALCK et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des traitements de données biométriques peuvent être mis en œuvre, avec le consentement préalable des personnes, pour les besoins des contrôles d'accès aux lieux d'accueil du public et aux moyens de transports.
Le cas échéant, à titre expérimental, le responsable de traitement peut mettre en œuvre une solution de stockage des données biométriques dans une base de données centralisée. L'expérimentation est alors réalisée pendant la période de préparation de l'événement précité et son déroulement, sans pouvoir dépasser dix-huit mois.
Le responsable du traitement présente, dans l'analyse d'impact visée à l'article 62, les mesures envisagées pour sécuriser la protection des données biométriques et éviter la compromission de la base de données centralisée.
Un rapport d'évaluation est remis par chaque responsable de traitement à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour permettre à l'autorité d'apprécier le déroulement, les résultats de cette expérimentation ainsi que la fiabilité des mesures de protection de la base de données centralisée mises en œuvre.
Objet
Selon les caractéristiques propres aux lieux d'accueil des évènements et aux moyens de transport, en particulier les stades, les aéroports et les gares, les dispositifs de traitement de données biométriques, en particulier ceux faisant appel aux technologies de reconnaissance faciale, peuvent constituer des traitements nécessaires et proportionnés à la finalité de protection de la sécurité, en fluidifiant le parcours des spectateurs ou des passagers notamment et en évitant la formation de files d’attente.
L'objet du présent amendement est de reconnaître expressément aux responsables de traitement (notamment le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les transporteurs, les gestionnaires d'infrastructures telles que les gares et aéroports) la possibilité de recourir à la biométrie à des fins de facilitation opérationnelle pour la bonne tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En particulier, les opérateurs concernés sont autorisés, à titre expérimental, pendant une période de dix-huit mois maximum couvrant la période de préparation des jeux Olympiques et leur déroulement, à recourir à une solution de stockage des données personnelles sur une base de données centralisée.
Les conséquences de la compromission éventuelle d'une base de données étant supérieures à celle d'une solution biométrique dite "au porteur" (badge individuel par exemple), une vigilance particulière est requise de la part des responsables de traitement à qui il est demandé de présenter, dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, les mesures de protection de l'intégrité de cette base.