commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-133 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Au premier alinéa de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « entendu » la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à compter de l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l'article L. 522-1. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que la détermination de la langue de la procédure d'asile soit reportée « après l’enregistrement de la demande d'asile auprès de l'autorité compétente », sans plus de précision.
La langue est un élément essentiel à la bonne conduite et à la compréhension de la procédure, elle doit donc être déterminée aussi tôt que possible.
Cet amendement propose donc de conserver la règle en vigueur qui prévoit que la langue de la procédure est déterminée lors de l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente. L'amendement propose par ailleurs que le choix de cette langue s'applique dès l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité menée par l'OFII.