commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-136 rect. bis 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CADEC, Mme GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, DARNAUD et CALVET, Mme PUISSAT, MM. SOMON, SAUTAREL et REICHARDT, Mmes BELRHITI, LASSARADE et BELLUROT, MM. Étienne BLANC, LEFÈVRE et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;
2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;
3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;
4° Au 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».
Objet
Les articles L. 332-2, L. 333-2 et L. 352-3 prévoient la possibilité pour l’étranger faisant l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire de demander à ne pas être réacheminé à destination de leur pays de provenance avant l’expiration d’un délai d’un jour franc.
L’octroi de ce délai implique le report du réacheminement. Il conduit en conséquence au placement de l’intéressé en zone d’attente dans l’attente du réacheminement, mobilisant du personnel de la police aux frontières dans ces locaux pour assurer leur surveillance durant ce délai et générant des coûts financiers (hébergement, restauration etc.), alors même que l’entrée sur le territoire a déjà été refusée à l’intéressé, que sa demande d’asile a, le cas échéant, été rejetée et qu’un moyen de transport est disponible pour procéder au réacheminement.
La France est le seul Etat de l’Union européenne à avoir prévu cette possibilité de bénéficier d’un jour franc. En effet, les autres États membres appliquent strictement le régime du refus d’entrée sur le territoire Schengen et sa procédure subséquente qu’est le réacheminement immédiat en vertu de l’article 14 du code frontière Schengen (CFS) sous réserve du respect du principe de non-refoulement.
Le présent amendement propose donc de supprimer ce délai d’un jour franc, afin de renforcer l’efficience des contrôles aux frontières.
En tout état de cause, cela n’empêchera nullement une personne non-admise sur le territoire d’exprimer sa volonté de demander l’asile à la frontière, auquel cas le réacheminement sera immédiatement suspendu. Lorsqu’une telle demande est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée et que l’intéressé fait en conséquence l’objet d’une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, il bénéficie du droit à un recours à caractère suspensif, lui garantissant qu’il ne sera pas réacheminé avant que le juge ait statué, en application de l’article L. 352-8 du CESEDA.
Il doit être souligné que le présent amendement ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, qui conserveront le bénéfice de ce délai d’un jour franc, afin de favoriser l’intervention de l’administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République pour assurer la représentation du mineur.