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commission des lois

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-197

10 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 21


Alinéa 32

Supprimer les phrases 3 et 4.

Objet

Le présent amendement supprime, dans le cas des vidéo-audiences, l’obligation de présence physique de l’interprète dans l’une ou l’autre des salles. Cette condition reviendrait en effet à subordonner la tenue de l’audience, dans une procédure d’urgence, à la venue de l’interprète dans une salle d’audience, alors même que pour certaines langues, ceux-ci sont particulièrement peu nombreux et que leur répartition peut s’avérer très inégale sur le territoire.

Sans naturellement revenir sur le droit du requérant de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un interprète, d’ailleurs rappelé à l’alinéa 28 du présent article 21 (article L. 922-2 nouveau du CESEDA), il s’agit simplement de permettre à l’interprète d’intervenir à distance, par téléphone ou par visioconférence, sans être nécessairement présent dans l’une des salles d’audiences.

Cette pratique est bien établie et ne soulève aucune difficulté concrète ou de garantie des droits des justiciables, tandis que l’hypothèse de difficultés techniques de bon fonctionnement de la vidéo-audience fait déjà l’objet de garanties dans le cadre de l’écriture proposée au présent article.