commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-216 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs ARTICLE 11 |
I. Alinéas 3 et 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en présence de son avocat
II. Alinéas 3 et 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Ce dernier
par les mots :
L'étranger
Objet
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, a considéré à propos de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs que : « les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié ».
Il paraît opportun, pour une opération identique de prise d’empreintes digitales ou de photographies sans le consentement de la personne réalisée sur un étranger de prévoir cette même garantie de présence d’un avocat.