commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-230 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots :
« , à l’exclusion des voitures particulières »
sont supprimés ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir une garantie supplémentaire afin prévenir tout risque de censure constitutionnelle de la possibilité de visite sommaire des véhicules individuels.
Dans sa décision n° 97-389 du 22 avril 1997 relative à la loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les garanties prévues par l’article L. 812-3 sont suffisantes pour permettre la visite sommaire des véhicules collectifs mais a semblé exclure les véhicules individuels.
De plus dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 le Conseil a censuré l’article 60 du code des douanes qui prévoyait notamment un pouvoir étendu de visite des moyens de transport et des personnes.
Sur le modèle des garanties prévues par le code de procédure pénale l’amendement propose donc d’exiger pour les visites sommaires des véhicules individuels l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.