commission des lois |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-240 10 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs ARTICLE 24 |
I. – Alinéas 3, 9 et 11
Remplacer les mots :
L'audience
par les mots :
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l'audience
II. – Alinéas 5 et 13, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant.
III. – Après les alinéas 5 et 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
IV. – Alinéas 7 et 16
Remplacer les mots :
Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile
par les mots :
Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État,
Objet
L’article 24 du projet de loi fait de la vidéo-audience le principe lorsque le juge des libertés et de la détention statue sur le cas du maintien d’un étranger en zone d’attente, ainsi que sur la contestation d’une décision de placement en rétention administrative ou de sa prolongation.
Comme à l’article 21 lorsqu’il s’agit du juge administratif, le présent amendement propose de renforcer les garanties applicables à ce dispositif :
- en précisant ses finalités (assurer une bonne administration de la justice et permettre au requérant de présenter valablement ces explications) ;
- en prévoyant que le requérant dispose de la copie intégrale de son dossier ;
- et en formalisant la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission n’est pas au rendez-vous.