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commission de la culture

Proposition de loi

Instaurer une majorité numérique

(1ère lecture)

(n° 389 )

N° COM-1

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après la référence :

, 223-1-1

Insérer la référence :

225-4-1,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 389 )

N° COM-2

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

les titulaires

Par les mots :

l'un des titulaires 

II.- Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

des titulaires

Par les mots :

de l'un des titulaires

III.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les titulaires

Par les mots :

L'un des titulaires

Et le mot :

peuvent

Par le mot :

peut

Objet

Les actes nécessitant l'accord de l'ensemble des titulaires de l'autorité parentale sont réservés aux cas les plus importants de la vie du mineur, comme une intervention chirurgicale ou un changement d'école. Dans le autres cas, l'accord d'un seul parent est requis, l'autre étant présumé en accord.

Mobiliser l'accord des deux parents pour une inscription sur les réseaux sociaux ne semble pas devoir mobiliser l'accord des deux parents, mais plutôt relever d'un acte usuel. Par ailleurs, cela sera de nature à simplifier le recueil du consentement et limiter ainsi les procédures pour les personnes et pour les réseaux sociaux.

Il est donc proposé de n'exiger que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale pour l'inscription d'un mineur de quinze ans sur un réseau social.






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(n° 389 )

N° COM-3

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Introduite par amendement à l'Assemblée nationale, la deuxième phrase du deuxième alinéa pose le principe général d'une interdiction d'inscription d'un mineur de moins de 13 ans sur un réseau social, à l'exception de réseaux "dûment labellisés à cet effet".

Cela pose deux problèmes :

-d'une part, il s'agit d'une limite à l'autorité reconnue aux parents, qui ne pourraient donc pas consentir volontairement à l'inscription de leur enfant sur un réseau social "non labellisé" ;

- d'autre part, un tel réseau parait difficile à concevoir, même si quelques modèles peuvent exister. Le dispositif ne leur fixe au demeurant aucune définition précise.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet ajout, pour en rester à l'idée initiale du texte, qui est de placer l'autorité parentale au cœur de la régulation de l'usage du numérique pour les mineurs. Cela préserve par ailleurs la lisibilité du message porté par la proposition de loi, qui est le recueil obligatoire de l'autorisation parentale avant l'âge de 15 ans, sans exception.






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N° COM-4

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa qu'il est proposé de supprimer est superfétatoire, les missions de la CNIL étant clairement définies.






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N° COM-5

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

Compte tenu des enjeux en termes de protection des données personnelles, il parait prudent d'appuyer le décret qui doit être pris en Conseil d'Etat pour l'application de l'article 2 sur un avis de la Cnil.






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5 mai 2023


 

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Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé de supprimer au sein du présent article les mesures d'entrée en vigueur décalées pour la vérification de l'âge des personnes déjà inscrites et pour le contrôle de l'Arcom sur les réseaux sociaux.

Un article additionnel après l'article 5 propose une nouvelle date d'entrée en vigueur et de nouveaux délais qui tiennent compte de la saisine de la Commission européenne.






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N° COM-7

5 mai 2023


 

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Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou aux biens 

Objet

L'article 3 transpose par anticipation le projet de Règlement européen relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale. Il fixe des délais pour les demandes d'informations de l'autorité judiciaire aux plateformes et intermédiaires techniques de 10 jours, ramenés à huit heures en cas d'urgence.

Or la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est plus large que celle contenue à l'article 9 du projet de Règlement, qui ne vise pas les atteintes aux biens.

Dès lors, il est proposé de s'en tenir aux risques imminents d'atteinte grave aux personnes, comme prévu dans le Règlement.






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Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 propose la remise d'un rapport du gouvernement sur le rapprochement entre deux plateformes d'appel :

- le « 30 18 », opéré par l’Association « e-Enfance » avec le soutien ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du secrétariat d’État à l’enfance, qui apporte une aide aux personnes victimes de violences numériques : cyber-harcèlement, revenge porn, chantage à la webcam, usurpation d’identité, violences à caractère sexiste ou sexuel, exposition à des contenus violents ;

- le « 30 20 »,  opéré par l’École des parents et des éducateurs d’Île-de-France, subventionné par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, qui s’adresse aux élèves, aux familles et aux professionnels témoins ou victimes d’une situation de harcèlement entre élèves.

Outre le fait qu'une telle étude ne soit pas du niveau de la loi, les auditions menées ont souligné l'utilité de ces deux dispositifs, mais également leur caractéristiques différentes en termes de missions comme de publics. Il ne parait donc pas pertinent de fragiliser ces structures avec un rapport. Cela n'empêche au demeurant en rien le gouvernement de mener une réflexion sur l'évolution de ces services afin de les rendre mieux connus et plus efficaces.






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5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l'article 5 (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

II. Par dérogation au I :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique entre en vigueur deux ans après la date d'entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.

2° Le II de l'article 6-7 de la même loi entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.

Objet

La présente proposition de loi devra faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, en application de la directive du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Il s'agit de s'assurer que les textes envisagés sont compatibles avec la législation européenne et les principes qui s'appliquent au marché intérieur.

Il est donc proposé de sécuriser juridiquement le dispositif en décalant son entrée en vigueur après la réception de la réponse de la Commission européenne.

En conséquence, il est proposé de décaler d'autant l'application des dispositions initialement contenues à l'article 2 de la présente proposition de loi. Ainsi :

- les plateformes devront vérifier l'âge des inscrits dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur ;

- elles seront soumises pour les nouveaux inscrits à la régulation de l'Arcom un an après l'entré en vigueur.

Le délai supplémentaire de quelques mois ainsi obtenu devra être mis à profit pour anticiper au mieux les difficultés techniques du contrôle de l'âge et de l'autorisation parentale.






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(n° 389 )

N° COM-10

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France empêchent la consultation de contenus inappropriés aux mineurs de 15 ans. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de leur chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

 

Objet

L’usage intense des réseaux sociaux, favorisé par leur caractère addictif, peut entraîner des conséquences néfastes pour leurs utilisateurs, notamment les plus jeunes dont l’identité est en pleine construction. Il apparaît d’autant plus nécessaire de rendre impossible la consultation de contenus inappropriés aux enfants et aux jeunes adolescents : il s’agit de contenus à caractère sexuel, relatifs au suicide et à l’automutilation ou encore encourageant des troubles du comportement alimentaire.

Certains réseaux sociaux ont certes mis en place des outils afin de limiter la consultation de tels contenus par les jeunes : ainsi TikTok propose par exemple le mode restreint mais celui-ci n’est pas obligatoire.

Poser cette obligation de résultat forcerait les fournisseurs de service à améliorer le fonctionnement de leurs algorithmes qui tendent à enfermer l’utilisateur dans une niche. On a pu assister à une augmentation des actes d’automutilation chez des adolescents orientés par l’algorithme vers une « bulle » dépressive.

Une telle obligation serait également de nature à inciter ces entreprises à embaucher plus de vérificateurs car une grande quantité de contenus n’est pas supprimée rapidement faute d’effectifs.

Ainsi, il paraît logique d’inscrire dans la loi l’obligation pour les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne d’empêcher les « mineurs numériques » de consulter des contenus inappropriés.