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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Renforcer la protection des familles d'enfants malades

(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-1

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225-65-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-65-3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 1er de cette proposition de loi. 

En effet, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a adopté un amendement du rapporteur pour préciser que l’employeur peut rompre le contrat en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.

Cette nouvelle rédaction, visant à rassurer les employeurs, nous semble moins protectrice pour le salarié qui nécessiterait un congé pour maladie grave ou accident d’un enfant.






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Renforcer la protection des familles d'enfants malades

(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-2

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

"Cinq" 

par le mot:

"Dix" 

Objet

Cet amendement vise à allonger la durée du congé pour annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant à 10 jours.

L’article L3142-4 du code du travail limite aujourd’hui à deux jours la durée des congés pour les parents qui viennent d’apprendre la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

Cette durée extrêmement courte apparaît très insuffisante pour permettre aux parents de faire face à une telle annonce. Ce moment douloureux réclame du temps pour avertir les proches, prendre le recul nécessaire et envisager les différentes démarches à effectuer afin d’adapter la vie quotidienne du foyer.






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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-3

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 1222-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les parents dont l’enfant à charge est atteint de maladie grave, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, le matériel nécessaire au télétravail est à la charge de l’employeur afin de garantir aux télé-travailleurs l’accès matériel adapté à la pratique du télétravail. »

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons de garantir spécifiquement aux parents dont l’enfant à charge est atteint d’ALD, de handicap ou gravement accidenté un poste de télétravail dont le matériel nécessaire et adapté est à la charge de l’employeur.

La pandémie a nécessairement contraint la société à repenser ses pratiques professionnelles, et a, en outre, démocratisé le télétravail. Pour certains salariés et certaines entreprises, le télétravail demeure un aménagement de poste, comme cet article entend le permettre pour les parants d’enfants atteints d’handicap ou d’affections longues durées. Nécessaire ou choisi, le télétravail doit pouvoir s’effectuer dans les meilleures conditions, avec un souci d’égalité entre les travailleurs, tout en répondant aux besoins de chacun et chacune.

Pour les parents dont l’enfant à charge est atteint de maladie grave, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, l’enjeu du télétravail est d’autant plus grand. La question du temps et de la disponibilité rend l’aménagement de poste nécessaire. Par ailleurs, la tension financière du foyer est d’autant plus probable du fait des charges médicales et ajustements potentiellement nécessaires du domicile.

Ainsi, nous demandons à ce que, si aménagement de poste il y a, il revienne à l’employeur de fournir le matériel nécessaire et adapté au télétravail aux salariés dont l’enfant est atteint d’ALD, de handicap ou gravement accidenté.






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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-4

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le salarié déclare devoir prendre soin d’un proche, un parent ou un enfant malade ou en situation de handicap ou victime d’un accident grave, l’employeur est dans l’obligation d’informer le salarié de la possibilité d’un aménagement du poste de travail sous forme de télétravail. » »

Objet

Le présent article vise à intégrer la possibilité d’aménager son poste de travail sous la forme du télétravail lorsqu’un ou une salariée est en charge d’un enfant ou d’un proche atteint d’une maladie grave ou d’un handicap.

Cet amendement vise à sécuriser davantage ce droit par la notification obligatoire de l’employeur à la personne salariée de la possibilité de télé-travailler, lorsqu’elle doit prendre soin d’un proche ou un enfant malade ou en situation de handicap.






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(n° 393 )

N° COM-5

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1237-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne concernent pas le salarié ayant dû s’absenter de son poste ou suspendre son activité professionnelle en raison de l’état de santé d’un enfant à charge tel que précisé à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une partie des effets particulièrement néfastes de la loi assurance chômage (Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022).

Nous combattons cette mesure depuis le début et encore plus lorsqu’elle induit des effets pervers.

En effet, l’article L1237-1-1 considère comme un abandon de poste le fait pour un salarié de ne pas avoir justifié son absence après mise en demeure par l’employeur.

Pourtant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille et des événements fortuits, graves, exceptionnels viennent parfois chambouler le cours d’une existence. C’est précisément le cas lorsque des parents apprennent que leur enfant est atteint d’une affection de longue durée.

Notre droit doit protéger toutes celles et ceux qui sont confrontés à ces situations douloureuses et empêcher que l’absence au travail dans ces cas précis puissent être qualifiée d’abandon de poste.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 393 )

N° COM-6

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « licenciement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , de maladie ou accident grave, de survenue d’un handicap du débiteur lui-même ou d’un enfant à charge suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ».

Objet

Cet amendement vise à rendre possible la suspension de l’exécution des obligations du débiteur lorsque celui-ci à la charge d’un enfant atteint d’une affection longue durée.

Il s’agit d’une mesure de protection de bon sens dans un moment de la vie qui peut pousser une famille à se retrouver dans une situation de vulnérabilité économique à l’égard de créanciers.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 393 )

N° COM-7

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 393 )

N° COM-8

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-9

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-10

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme RICHER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

un

par les mots :

l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, qu'il use ou non de ce droit.

Objet

Cet amendement vise à rendre effective la protection contre le licenciement pour les parents en congé de présence parentale.

En l'état actuel du texte, la protection contre le licenciement prévue à l'article 1er s'applique uniquement lors des jours durant lesquels le congé de présence parentale est sollicité, sans concerner les périodes éventuelles de reprise du travail entre deux prises de congés. Dès lors, un parent d'enfant malade ou handicapé qui souhaiterait garder un lien avec son travail et fractionner son congé serait moins protégé que celui qui souhaiterait poser en un bloc l'ensemble du congé de présence parentale auquel il a droit. La différence de traitement que cela constitue n'apparait en rien justifiée. Du reste, la protection contre le licenciement durant les congés de maternité s'applique, par exemple, bien sur l'ensemble des jours de congés auxquels la salariée a droit, et non seulement sur ceux qu'elle prend effectivement.

En proposant de protéger contre le licenciement les salariés en congé de présence parentale, y compris lors des éventuelles périodes de reprise du contrat de travail entre deux périodes de congé auprès de l'enfant, cet amendement entend corriger cette incohérence et accorder un niveau de protection identique aux parents en congé de présence parentale, quels que soient leurs choix professionnels. Pour ce faire, cet amendement harmonise la rédaction de la protection contre le licenciement des salariés en congé de présence parentale avec celle des salariées en congé de maternité.






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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-11

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme RICHER, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4°, les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ; 

Objet

Cet amendement vise à étendre de sept jours ouvrés à quatorze jours ouvrables la durée minimale du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, ou d'un enfant lui-même parent.

Cet amendement vise à réparer une incohérence dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. En simplifiant légèrement, le décès d'un enfant ouvre droit à un congé pour le salarié, d'une durée minimale de cinq jours ouvrables si l'enfant a plus de 25 ans, et de sept jours ouvrés si l'enfant a moins de 25 ans. L'Assemblée nationale a choisi d'allonger de cinq à douze jours ouvrables ce congé pour le décès d'un enfant de plus de 25 ans, tout en maintenant à sept jours ouvrés le congé pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans.

La situation qui découle du texte de l'Assemblée nationale conduit donc à créer une injustice, en prévoyant des congés moindres pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans que pour le décès d'un enfant de plus de 25 ans. Cela va à l'encontre de la volonté du Sénat qui avait, en 2020, entendu créer un régime plus favorable pour les décès d'enfants de moins de 25 ans en attribuant deux jours de congé supplémentaires dans ce cas de figure.

Par cet amendement, je vous propose de tirer les conséquences du choix de l'Assemblée nationale d'allonger le congé pour décès d'un enfant de plus de 25 ans, et de répercuter cette hausse sur le congé consécutif au décès d'un enfant de moins de 25 ans, en maintenant les deux jours de congés supplémentaires souhaités par le Sénat. Ce faisant, cet amendement répare l'incohérence du texte de l'Assemblée nationale et ouvre droit à un congé décent en cas de décès d'enfant pour les salariés qui le souhaitent - ce congé étant bien entendu facultatif. C'est une mesure d'humanité face à la douleur des familles concernées.






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(1ère lecture)

(n° 393 )

N° COM-12

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme RICHER, rapporteure


ARTICLE 4


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le b du 1° du I est abrogé ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Amendement rédactionnel.