commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (n° 44 ) |
N° COM-14 rect. 18 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et Frédérique GERBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les branches regroupant des établissements visés à l’article L.442-5 du code de l’éducation et L.813-8 du code rural et de la pêche maritime, les suffrages des personnels enseignants liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement, et qui ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail, sont recueillis dans des urnes distinctes pour les élections des membres du comité social et économique de ces établissements.
Dans ces branches, la représentativité des organisations syndicales prévue à l’article L.2122-5 est établie sur le fondement des suffrages exprimés par les personnels soumis aux stipulations conventionnelles.
Par dérogation aux deux alinéas précédents et dans l’attente de la mesure de l’audience prévue à l’article L.2122-5 du code du travail effectuée dans les conditions prévues aux précédents alinéas, le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement des suffrages exprimés lors de la dernière mesure de l’audience quadriennale.
Objet
Cet amendement technique vise à résoudre les difficultés rencontrées par les branches de l’Enseignement privé à but non lucratif (CC EPNL) et celle de l’agricole privé (CC nationale des salariés des établissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire).
Le Conseil d’État a annulé définitivement le 22 novembre dernier l’arrêté qui établissait la liste des organisations syndicales représentatives et leur poids électoral pour la mesure de la validité des accords collectifs dans le champ de la convention collective nationale EPNL.
La raison de ces contentieux reposait sur le fait que les branche sont composées d’établissements où exercent des salariés de droit privé et des maîtres liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent publics. Ces derniers sont employés et rémunérés par l'État, et ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Pour autant, la loi prévoit que ces enseignants votent et sont éligibles aux élections professionnelles dans ces établissements.
Il est proposé :
que la loi impose la mise en place d’urnes séparées afin que la mesure de représentativité soit conforme aux prescriptions applicables dans tous les établissements de chaque branche et uniquement fondée sur les suffrages exprimés par des salariés liés à ces établissements par un contrat de travail, comme le préconise le juge administratif.
que la loi prévoit un régime transitoire avant qu’un cycle électoral entier avec des urnes séparées soit organisé en même temps que les autres branches, c’est-à-dire en 2029, permettant alors au ministère du travail de déterminer les audiences sur la base d’une enquête de représentativité fiable.