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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(n° 44 )

N° COM-16

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Après le mot : « celui-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail est ainsi rédigée : « de nouvelles négociations entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont organisées. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » »

 

Alinéa 2           
Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les mesures d’application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. Un décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé. »

Objet

Depuis 2008, le gouvernement peut fixer par décret les règles de l'assurance chômage lorsque les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord ou lorsqu'un accord a été trouvé mais que le gouvernement ne souhaite pas l'agréer : c'est le décret de carence. Ainsi, le gouvernement dispose d’une marge considérable pour imposer des réformes pourtant légitimement refusées par les partenaires sociaux. C’est de cette façon que s’est imposée la réforme actuelle de l’assurance chômage en imposant une lettre de cadrage inacceptable et c’est parce que le délai de carence arrive à son terme que nous devons à nouveau légiférer, sans évaluation de l’impact de la précédente réforme, sans connaissance du contenu du nouveau projet de réforme que le gouvernement présentera après une concertation de quelques semaines avec des syndicats privés de leurs compétences et responsabilités sous le régime du décret de carence. Les partenaires sociaux ne disposent en réalité d’aucun levier de discussion étant privé de la négociation à partir d’une lettre de cadrage nouvelle.

Sans discussion parlementaire et sans que les partenaires sociaux n’aient de réel poids dans l’orientation du nouveau décret, le régime légistique de l’assurance chômage s’apparente en conséquence à un 49.3 permanent, portant profondément atteinte à la démocratie.

C’est pourquoi cet amendement supprime la possibilité de légiférer par décret en cas d’absence d’accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, réinstaurant pleinement le paritarisme dans la gestion de l’assurance chômage. En complément, il se propose également de revenir automatiquement à la dernière convention conclue par les partenaires sociaux lorsqu'un régime de carence expire, le temps d’organiser obligatoirement de nouvelles négociations jusqu’à aboutir à un accord.