commission des lois |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (2ème lecture) (n° 498 ) |
N° COM-10 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 1ER A |
Après l’article 315-2 du Code pénal, instituer un nouvel article :
« Art. 315-3 - En cas de détérioration des biens dans la résidence appartenant à autrui, l’occupant sans droit ni titre introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est passible de travail d’intérêt général au sens de l’article 131-22 du Code pénal dans le logement précité ».
Objet
Lorsqu’un squatteur s’introduit illicitement dans un domicile, l’occupant légal de celui-ci subit de manière automatique un préjudice.
Il est aussi victime d’un autre préjudice lorsqu’il s’aperçoit, après le départ du squatteur, que celui-ci a détérioré son propre logement.
Cet amendement consiste donc à sanctionner le squatteur qui a délibérément dégradé la résidence d’autrui qu’il a occupé.