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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-1 rect.

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT, PIEDNOIR et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. CAMBON, MOUILLER, BAZIN et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. HUGONET, Daniel LAURENT et CARDOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BERTHET, THOMAS, PLUCHET, EUSTACHE-BRINIO, MALET, BELLUROT, MICOULEAU et GRUNY, MM. ALLIZARD et Bernard FOURNIER, Mmes GOSSELIN et DUMONT, MM. BELIN et CHARON, Mme DREXLER, MM. FAVREAU, BONNUS, BACCI et BOUCHET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEMAS, DUMAS et JOSEPH, MM. POINTEREAU, CHAIZE et CHATILLON, Mmes LASSARADE et DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, RAPIN et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. LE GLEUT et Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

60

Objet

Le projet de loi entend donner aux services des douanes les moyens de faire face aux nouvelles menaces avec l’objectif d'une lutte plus en profondeur contre la criminalité organisée.

Le titre Ier réaffirme ainsi la spécificité de la mission de l'administration des douanes de surveillance du territoire et sécurise sa capacité d'action à l’échelle nationale.

Pour ce faire, le rayon des douanes déterminé à 40 kilomètres à l’intérieur du territoire national se relève être un trop faible périmètre pour accomplir efficacement les missions.

Cet amendement propose donc de relever le rayon d’intervention des douanes depuis la frontière terrestre ou depuis un espace littoral à 60 kilomètres. La capacité de réaliser des contrôles douaniers étendus à l’intérieur du territoire national demeure essentielle pour entraver les trafics qui le traversent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-26

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. 60.- Les dispositions des articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :

- de la législation douanière et la recherche de la fraude,

- du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application,

- du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

- des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.       

Objet

Amendement rédactionnel. Il s'agit d'éviter une redondance avec le dispositif proposé pour l'article 60-1 du code des douanes.






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(n° 531 )

N° COM-81

15 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-26 de M. RICHARD, rapporteur pour avis

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- de la législation douanière,

- de la prévention et la recherche de la fraude douanière

Objet

Le sixième alinéa du présent amendement reprend en partie l’article 60 du code des douanes dans sa version actuelle.

Cet article, issu du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, n’a jamais été modifié depuis sa création.

Même si les conditions encadrant l’exercice dans le temps et dans l’espace de cette disposition ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, sa portée assez générale a conduit le Conseil constitutionnel à constater l’absence de garanties légales suffisantes propre à assurer l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.

Dans ce contexte, et afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi, le présent sous-amendement propose de préciser que l’objectif du droit de visite est l’application du code des douanes ainsi que la prévention et la recherche de la fraude douanière.






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(n° 531 )

N° COM-18

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

recherche de la fraude

par les mots :

de la prévention et de la recherche de la fraude douanière

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 2 du projet de loi reprend l’article 60 du code des douanes dans sa version actuelle.

Cet article, issu du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, n’a jamais été modifié depuis sa création.

Même si les conditions encadrant l’exercice dans le temps et dans l’espace de cette disposition ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, sa portée assez générale a conduit le Conseil constitutionnel à constater l’absence de garanties légales suffisantes propre à assurer l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.

Dans ce contexte, et afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi, le présent amendement propose de préciser que l’objectif du droit de visite est l’application du code des douanes ainsi que la prévention et la recherche de la fraude douanière.






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(n° 531 )

N° COM-19

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 7

I.-  Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Les

par les  mots :

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des

II.- En conséquence, à la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

ainsi qu’aux abords de ces lieux  

Objet

Du point de vue juridique, le concept d’abords d’un lieu n’est pas aisé à définir. Si plusieurs textes législatifs ou règlementaires reprennent le terme « d’abords » ou la notion « d’abords immédiats », il n’existe pas de définition légale ni de jurisprudence caractérisant techniquement ce à quoi correspond le périmètre constituant les abords d’un lieu. Au regard de ces considérations, il est difficile d’avoir des réponses assurées aux questions suivantes :

- A partir de quelle distance exacte des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières se trouve-t-on à l’intérieur ou à l’extérieur des abords de ces lieux ?

- S’agissant du contrôle de véhicules en circulation où provisoirement à l’arrêt, où se situe la ligne de partage sur le trajet reliant le véhicule contrôlé et les lieux précités ?

Face à la difficulté de répondre avec certitude à ces interrogations, le législateur ne peut se retrancher derrière l’argument selon lequel en la matière tout est affaire d’appréciation au regard des circonstances d’espèce. A défaut, l’action des agents des douanes procèderait d’un pouvoir discrétionnaire à la libre disposition des autorités administratives.  

Cette dernière observation motive en partie la décision n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022. Le Conseil constitutionnel a considéré notamment que l’article 60 du code des douanes ne précisait pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de opérations des agents des douanes sur l’ensemble du territoire douanier, en tenant compte, par exemple des lieux où elles sont réalisées. Partant de ce constat, il a conclu que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. » (Point 9).

Il apparait donc nécessaire d’apporter une limitation spatiale au droit de visite, à toute heure, des agents des douanes lorsqu’ils contrôlent les marchandises, moyens de transports et personnes se trouvant aux abords des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routière ouverts au trafic international.






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(n° 531 )

N° COM-65

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 8

I. Supprimer les mots :

aires de stationnement des

II. Après les mots : attenantes

sont insérés les mots :

et celles situées sur ces sections autoroutières

Objet

Le présent amendement tend à préciser le périmètre géographique d’application du droit de visite fondé sur l’article 60-1 en incluant les sections autoroutières et les aires de stationnement situées sur ces mêmes sections, jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de la zone terrestre du rayon des douanes.






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(n° 531 )

N° COM-27

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 9, troisième phrase

Remplacer les mots :

arrêté du ministre chargé des douanes

Par les mots :

arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports

Objet

Le texte proposé pour l'article 60-1 du code des douanes prévoit la possibilité de déroger à la limite de la zone terrestre pour effectuer des visites douanières dans les trains "effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte".

Cette dérogation existe déjà pour les contrôles d'identité et est prévue aux articles 78-2 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes. Il découle de la décision n°93-323 DC du Conseil constitutionnel qui indique qu'il ne peut s'agir que de lignes répondant à des "impératifs constants et particuliers de la sécurité publique".

Il paraît plus adapté que l’arrêté ministériel désignant les lignes concernées et les arrêts entre lesquels la visite est possible ne relève pas de la seule appréciation du ministre en charge des douanes mais fasse intervenir également le ministre en charge des transports.






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(n° 531 )

N° COM-6

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Alinéa 10

Remplacer les mots :

En cas de raisons plausibles de soupçonner

Par les mots :

En cas d’indices ou de raisons concordantes

Objet

Les « raisons plausibles de soupçonner » la commission d’une infraction ne correspondent pas à un standard habituel d’intervention d’autorités publiques. Cette indétermination est d’autant plus notable qu’il en dépend le pouvoir de visite des agents des douanes dans le rayon des douanes.

Afin de clarifier l’intervention des agents des douanes et d’en préserver la régularité, le présent amendement a pour objectif de préciser leurs conditions d’intervention à l’aide d’un standard similaire à ceux existants en droit pénal.






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(n° 531 )

N° COM-20

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après le mot :

financier

insérer les mots :

et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer

Objet

L’alinéa 10 du projet de loi insère un nouvel article 60-2 dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière ou d’une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier.

La mise en œuvre du droit de visite est particulièrement étendue. Il est susceptible de s’appliquer à toute heure et porte sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Afin de traduire parfaitement l’esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2022, le présent amendement propose d’assortir l’application de l’article 60-2 précité d’un contrôle judiciaire prévoyant une information préalable du procureur de la République.

La procédure envisagée par le présent amendement s’aligne sur celle prévue au nouvel article 60-3 créé par le projet de loi afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

Elle s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation procédurale prévoyant l’information préalable du procureur de la République territorialement compétent déjà prévue dans le code des douanes aux articles 63 ter et 67 bis I et qui ne pose aucune difficulté de mise en œuvre.






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(n° 531 )

N° COM-28

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Le  présent amendement supprime une mention juridiquement inutile, la tentative constituant elle-même une infraction.






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N° COM-29 rect.

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par les quatre alinéas suivants 

Art. 60-3.- En dehors des cas visés à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.

Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier.

Les opérations de visites prévues aux alinéas précédents ne peuvent être engagées qu’après information du procurer de la République, lequel peut s’y opposer.

Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.

Objet

Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles sur l'articulation entre les articles 60-2 et 60-3 et supprime une mention inutile.

La rectification permet d'inclure dans le champ de l'article 60-3 la recherche des infractions de manquement à l’obligation déclarative d’argent liquide prévue à l’article L. 152-4 du code monétaire et financier qui relèvent de la compétence des agents des douanes.






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(n° 531 )

N° COM-7

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer les mots :

huit heures et vingt heures

Par les mots :

six heures et vingt et une heure

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’aligner les horaires des visites autorisées aux agents des douanes sur ceux des perquisitions, par analogie avec l’article 59 du Code de procédure pénale.






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N° COM-30

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 13

I. Après les mots :

mis en œuvre

Ajouter les mots :

dans un même lieu ou une même zone

II. Supprimer les mots :

sur un même lieu

III. Remplacer les mots :

en un contrôle systématique des personnes présentes

Par les mots :

"qu’en un contrôle des personnes dont le comportement les signale à l’attention des agents ou d’une fraction limitée du public présent"

Objet

Cet amendement entend expliciter que la limite de douze heures consécutives doit s’appliquer sur les visites conduites dans un lieu ou une zone donnée, le long d’un même secteur routier par exemple.

Il entend par ailleurs garantir que les contrôles seront limités dans leur ampleur et ne pourront porter ni sur toutes, ni sur la plus grande partie des personnes circulant dans la zone de contrôle.






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N° COM-31

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 14

I. Remplacer les mots :

"fouille à corps"

par les mots :

"fouille intégrale"

Objet

La notion de fouille à corps figure dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation, elle fait référence au déshabillage de la personne soumise à un contrôle.

C'est cependant la notion de fouille intégrale qui figure à l'article 63-6 du code de procédure pénale et dans le code des douanes.

Afin d’éviter la multiplication de notions concurrentes dans une matière touchant directement aux droits de la personne, il est préférable de retenir la notion de "fouille intégrale".






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N° COM-32

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 16, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

"Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances."

Objet

S'agissant des palpations et fouilles des personnes, il paraît plus conforme à la protection de leur dignité de prévoir qu'elles se déroulent par principe à l'abri du regard du public.






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(n° 531 )

N° COM-33

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 17

A la fin ajouter les mots :

qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent.

Objet

Il s’agit de préciser le contenu des opérations matérielles de visites telles qu’elles ont été définies en 2019 par la Cour de Cassation. Cette précision permet notamment de garantir que les procès-verbaux seront rédigés et remis aux personnes concernées.






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N° COM-34 rect.

17 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I. – Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au-delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

Objet

Cet amendement a pour but de préciser que le délai de quatre heures au terme duquel le procureur de la République est informé d’une visite est le début des opérations et non la décision de transfert vers un lieu approprié des marchandises, moyens de transport et des personnes visés par l’investigation.

La rédaction actuelle manque de précision et laisse penser que c’est à partir du moment où le transfert est ordonné que court le délai de quatre heures. Ceci laisserait sans limite de durée la phase préalable à l’ordre de transfert, ce qui ne respecterait pas l’exigence de proportionnalité. Il apparaît préférable de préciser que l’information du magistrat doit intervenir dans les quatre heures après le début de la visite, qu’il y ait ou non ordre de transfert.






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(n° 531 )

N° COM-35

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer les mots

des risques graves

Par les mots

un risque grave

Objet

Il s’agit d’un amendement de clarification, l’exigence de démontrer l’existence de plus d’un risque grave est contraire à l’exigence de sécurité des opérations et limiterait de manière disproportionnée l’action des douanes.






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(n° 531 )

N° COM-21

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 2


Alinéa 25

I.- Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les agents des douanes ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne concernée par la visite.

II.- Remplacer les mots :

Les agents des douanes

par le mot :

Ils

Objet

Le présent amendement reprend un principe posé par la Cour de cassation et rappelé par le Conseil constitutionnel dans son commentaire de la décision n° 2022-2010. Ainsi, la Cour de cassation a admis que les agents des douanes peuvent, à l’occasion de l’exercice de leur droit de visite, recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, tout en jugeant qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée.






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N° COM-36

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa

"Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.

Objet

Amendement de précision. Outre une clarification rédactionnelle, il s'agit de préciser que les mesures de contraintes qui empêchent l'audition libre des personnes, dont les modalités sont fixées par l'article 67 F du code, sont celles portant sur les personnes elles-mêmes (et non sur les marchandises ou véhicules).






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N° COM-16

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement autorise l'administration douanière à indemniser toute personne habilitée à exercer les droits de la partie civile en matière d’infraction de contrebande illicite de produits du tabac manufacturé réprimée par les articles 414 et 414-2 du Code des douanes lorsqu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'une violation des dispositions de l'article 6. 9. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Les pertes de recettes fiscales imputables au marché du tabac de contrebande sont comprises entre 2,5 et 3 milliards d’euros. Pour la sécurité sociale, le montant des droits de consommation non perçus est compris entre 2 et 2,4 milliards d’euros. Le montant de TVA non recouvrée par l’État est quant à lui compris entre 0,5 et 0,6 milliard d’euros.

La hausse de la contrebande de tabac génère une forte diversité de nuisances, que subissent les riverains des quartiers concernés et qui déstabilise notablement le réseau des buralistes.

Afin de promouvoir la lutte contre la contrebande illicite de produits du tabac manufacturé sur Internet et la protection des consommateurs, y compris les mineurs, il convient de faciliter et de simplifier les modalités de rémunération des acteurs institutionnels contribuant à révéler par leurs signalements la présence d’opérations illicites sur les réseaux sociaux aux services des douanes, en créant un régime spécifique à leur profit.

Ces acteurs institutionnels sont habilités, c’est-à-dire qu’ils devront répondre à certaines conditions. Un décret viendra les préciser mais à titre d’exemple, des associations déclarées d’utilité publique de protection des mineurs sur Internet ou de lutte contre les produits du tabac pourraient jouer ce rôle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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N° COM-66

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Alinéa 2

Avant les mots : du règlement (UE) n° 952/2013

sont ajoutés les mots :

du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que les articles 62 et 63 du code des douanes sont, à l’instar du nouvel article 60 du même code, applicables pour la mise en œuvre des dispositions européennes et nationales relatives au contrôle de l’argent liquide.






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N° COM-69

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 6

Après la première occurrence des mots :

retenue temporaire

insérer les mots :

mentionnée à l’article 67 ter B

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-67

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


1° Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

notifiée

insérer les mots :

et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que le propriétaire de l’argent liquide faisant l’objet d’une retenue temporaire par les agents des douanes peut exercer un recours contre cette décision, même si cette décision a été notifiée à une autre personne que lui lors du contrôle douanier, par exemple le porteur de l’argent liquide, et même si cette personne exerce elle-même un recours contre cette décision.

Cet amendement tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023, qui a conclu qu’il se déduisait des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif, qu’était recevable le recours exercé par le propriétaire de l’argent liquide ayant fait l’objet d’une retenue temporaire aux frontières, même s’il n’était pas la personne notifiée de la décision de retenue temporaire. La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours au motif que les dispositions de l’article L. 152-5 prévoyaient que le recours puisse seulement exercé par la personne notifiée de la décision de retenue temporaire.

Ainsi, en plus d’apporter cette clarification à l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, le présent amendement l’étend au nouveau dispositif de retenue temporaire d’argent liquide circulant à l’intérieur du territoire, créé par l’article 6.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-68

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

en cas de saisie

par les mots :

s’il a été saisi par les agents des douanes

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-3

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, BENARROCHE, PARIGI et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la création d’une réserve opérationnelle des services des douanes plutôt que de recourir à une embauche pérenne de fonctionnaires d'Etat. En effet, si la France emploie près de 18 000 douaniers, l’Allemagne en compte 48 000. À due proportion de la population, la France (68,4 millions d'habitants, Outre-mer inclus) devrait disposer de 39 500 douaniers, d'autant que le territoire à réguler est plus vaste. Un plan décennal dédié aux services douaniers est aujourd’hui nécessaire plutôt que la création d’une réserve opérationnelle.

Par ailleurs, s’il existe une réserve dans la Gendarmerie ou la Police, les services des douanes relèvent de l’Administration civile, ainsi la création d’une réserve opérationnelle porte le risque d’avoir recours à un tel dispositif dans d’autres secteurs de la société : professeurs, infirmiers ou médecins,... 








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(n° 531 )

N° COM-8

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 7


Alinéa 23

Après les mots :

sont indemnisées

Insérer les mots :

suivant leur grade

Objet

Le présent amendement a pour objectif de préciser les conditions d’indemnisation des réservistes opérationnels, en renvoyant pour leur calcul à la rémunération d’un agent des douanes en fonction correspondant à leur grade.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-9

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 7


Alinéa 28

Remplacer les mots :

quarante-cinq jours

Par les mots :

trente jours consécutifs

Objet

Le présent amendement a pour objectif de conserver une égalité de traitement au sein de la fonction publique entre les réservistes opérationnels des douanes et ceux des armées.






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(n° 531 )

N° COM-10

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 7


Alinéa 30

Après les mots :

en raison des absences

Insérer les mots :

et des activités

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’étendre la protection des réservistes opérationnels, dans leurs relations avec leurs employeurs, jusqu’aux discriminations fondées sur leur seule activité dans la réserve opérationnelle, et non leurs absences - plusieurs avis du défenseurs du droit faisant état de discriminations dans ces circonstances.






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(n° 531 )

N° COM-22

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après la deuxième occurrence du mot :

douanes

remplacer les mots :

habilités par le ministre chargé des douanes

par les mots :

spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douances dans des conditions fixées par décret

Objet

La faculté offerte aux agents des douanes d’équiper les lieux et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la commission des délits douaniers les plus graves, de dispositifs techniques de sonorisation et de captation des images à l’intérieur d’un véhicule, d’un container ou d’un entrepôt complète les procédures spéciales d’enquête douanière déjà prévues dans le code des douanes.

Afin de respecter les limites posées par la Conseil constitutionnel dans ses précédentes décisions concernant les conditions du recours aux techniques spéciales d’enquête précitées, le présent amendement prévoit que de tels dispositifs ne peuvent être mise en œuvre que par des agents spécialement habilités ayant suivi une formation spécifique.

Il reviendra au pouvoir règlementaire de préciser les conditions de formation et les modalités de l’habilitation qui, selon, l’étude d’impact, intéressera particulièrement les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières chargés d’ores et déjà d’appliquer les techniques spéciales d’enquête douanières en vigueur prévues par le code des douanes.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-23

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 8


Alinéa 3

I.- Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - La mise en œuvre ou la désinstallation du dispositif technique mentionné au I, impliquant l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République par ordonnance écrite et motivée.

Cette ordonnance comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

Cette procédure ne peut avoir d’autre fin que la mise en place ou la désinstallation des dispositifs techniques mentionné au I. Elle se déroule sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisés. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

La mise en place des dispositifs techniques mentionné au I ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 du même code.

III. - Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

IV. - L'autorisation mentionnée au II du présent article est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

V. - Les techniques spéciales d'enquête mentionnées au I du présent article sont mises en place par les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes. A cette fin, les agents des douanes visés à l’alinéa précédent sont autorisés à détenir des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

VI. - Le juge des libertés et de la détention ou les agents des douanes visés au V chargés de procéder aux opérations prévues au I, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs techniques autorisés au I. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Les agents des douanes visés au V décrivent ou transcrivent, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent article sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

II. - En conséquence, alinéa 2

faire suivre la référence :

Art. 67 bis 5

par la mention :

I.

Objet

L’article 8 du projet vise à autoriser la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête recourant à la sonorisation et la captation d’images dans le cadre d’opérations menées par l’administration des douanes afin de lutter efficacement contre les réseaux de criminalité organisée. A cette fin, il complète la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes en créant un article 67 bis-5.

S’agissant de la mise en œuvre de cette procédure, l’article 8 se contente de renvoyer aux mêmes conditions d’application que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, par les paragraphes 1er et 3 de la section VI du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.

Ce choix est inadéquat et source de contentieux à venir. Il serait plus lisible et plus opérationnel d’inscrire les modalités d’application de cette procédure dans le corps même de l’article 8 du projet de loi en précisant les modalités de mise en place, de fonctionnement et de retrait des dispositifs de sonorisation et de captation d’images, dans le respect des limites posées par le Conseil constitutionnel, afin de garantir l’équilibre entre l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude douanière et la nécessaire protection des libertés individuelles et de la vie privée.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-64 rect.

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "3° Au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 et au deuxième alinéa de l'article 415 du code des douanes ;"

Objet

L'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal a créé un nouveau délit à l’article 414-2 du code des douanes, relatif à la contrebande et à l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises autres que celles visées par l'article 414 ainsi qu'un délit de fausse déclaration ou d'utilisation de faux documents. Ces infractions sont punies de cinq ans d'emprisonnement, et de dix ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Cependant, l'article 706-1-1 du code de procédure pénale n'ayant pas été modifié, les dispositions applicables à la criminalité et à la délinquance organisées ne s'appliquent pas à ces délits.

En conséquence, le présent amendement modifie le au 3° de l'article 706-1-1 afin qu'il soit applicable aux délits douaniers prévus aux articles 414, 414-2 et 415, dès lors que ceux-ci sont commis en bande organisée ; il s'agit en outre d'une clarification s'agissant de l'article 415.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-70

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui énonce, outre les indications mentionnées à l’article 325, les modalités de la saisie. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne retenue.

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision, qui vise notamment à rapprocher les dispositions applicables en matière de consignation des procédures dans le cadre d’une retenue douanière avec celles prévues au sein du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-47

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 7

Supprimer les mots :

conformément aux instructions du procureur de la République

Objet

Suppression d'une mention redondante.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-48 rect.

17 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, lorsque la personne a été remise en liberté à l'issue d'une retenue douanière et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.

Objet

Le paragraphe 3 du nouvel article 323-11 du code des douanes vise à permettre aux agents des douanes, lorsqu'une personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière (c'est-à-dire, entre autres, dans les cas où le parquet n'a pas estimé nécessaire ou possible ou d'engager des poursuites), de procéder à la copie des données informatiques détenues par la personne concernée. Il s'agit, selon le Gouvernement, de permettre la continuation de l'enquête douanière même lorsque les investigations pénales arrivent à leur terme.

Ce procédé, qui ne connaît pas d'exemple en droit commun, n'est soumis par le projet de loi à aucune garantie de fond particulière, seule l'autorisation du procureur (dont la forme et le contenu ne sont pas définis) étant proposée et seul étant exigé, comme condition de réalisation de la copie, un lien avec "les nécessités de l'enquête douanière".

Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement vise à ainsi à sécuriser ce dispositif en prévoyant une autorisation "écrite et motivée" du procureur de la République et en précisant que la copie ne peut intervenir que si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent.

L'amendement vise également à clarifier le texte : l'hypothèse initialement proposée au b) du nouveau paragraphe 3, à savoir la mise à disposition des supports par l'autorité judiciaire (soit, en l'espèce, par le parquet) est redondante avec le principe même d'une autorisation par le procureur. Il est donc proposé de la supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-71

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« 4. Dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis…

II. – Alinéa 14

1° Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase :

La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés à l’alinéa précédent pour l’un de ces motifs, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, …

2° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce recours est suspensif.

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision, qui vise notamment à rapprocher les dispositions applicables en matière de restitution des biens saisis dans le cadre d’une retenue douanière avec celles prévues au sein du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-82

16 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-71 de M. de MONTGOLFIER, rapporteur

présenté par

Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer les mots :

"Si la restitution n'a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier"

par les mots :

"Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence"

Objet

L'amendement COM-71 s'appuie (comme le texte initial du projet de loi) sur la notion de "clôture du dossier" en matière de transfert de propriété des biens non restitués à l’État. Or, cette notion pose trois difficultés :

- elle ne figure pas dans le code des douanes et ne correspond à aucun fait juridiquement défini, ce qui rend difficilement applicable le dispositif ainsi créé ;

- elle repose sur une décision interne de l'administration des douanes qui, faute d'être rendue publique, ne peut pas être connue des propriétaires des objets saisis, mettant en cause la possibilité pour ceux-ci de faire valoir leurs droits de manière effective ;

- elle pose un problème de cohérence, puisqu'on voit mal comment la "demande" visée par cet alinéa s'articulera avec la décision prise par les agents des douanes sur la restitution (soit d'office dans un délai maximal de deux mois à compter de la saisie, soit sur requête de l'intéressé dans un délai de trente jours).

En conséquence, il est proposé de faire dépendre le transfert de propriété des objets saisis d'une décision de justice, à l'instar de ce qui est prévu par le code de procédure pénale. 






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-51

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

"a bis) En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire, et peut s'y opposer. La visite s’effectue sous son contrôle ; il est tenu informé de son déroulement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

"Il peut se rendre dans les lieux faisant l’objet de la visite et décider à tout moment sa suspension ou son arrêt.

"En cas de découverte, à l’occasion de la visite, d’un coffre dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ou d’éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant au flagrant délit, la visite de ce coffre ou de ces lieux est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République ; mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2."

Objet

La visite domiciliaire, prévue par l'article 64 du code des douanes, s'apparente à une perquisition. Sauf flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ; il peut assister à la visite, qui s'effectue en tout état de cause sous son contrôle, et ordonner, au cours de la visite, l'ouverture d'un coffre bancaire ou la visite d'un autre lieu lié au délit dont l'existence aurait été révélée par la visite domiciliaire initiale.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la visite domiciliaire fait suite à un flagrant délit. Dans ce cas, aucune autorisation particulière n'est prévue ; même la simple information du procureur de la République, pourtant requise en cas de visite de locaux professionnels et assortie d'un pouvoir d'opposition de ce magistrat, n'est pas exigée.

Cette situation, compromettante pour les agents des douanes qui ne peuvent pas être « couverts » dans le cas où ils doivent ouvrir un coffre ou se déplacer dans un lieu tiers, est par ailleurs de nature à créer un risque de censure si l’article 64 du code des douanes faisait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle soulève, de plus, une véritable question de principe dans un contexte où, selon la DGDDI, près de 90 % des visites domiciliaires conduites sur les trois dernières années l’ont été à la suite d’une flagrance.

Pour mettre fin à ce risque juridique majeur, le présent amendement prévoit l’information immédiate du procureur de la République en cas de visite domiciliaire sur flagrance et confie à ce magistrat les pouvoirs dévolus, dans les autres cas, au juge des libertés et de la détention. 






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(n° 531 )

N° COM-72

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 15, deuxième phrase

Remplacer le mot :

ultérieurement

par les mots :

, dans un délai de trente jours à compter de la visite,

Objet

Cet amendement instaure un délai au terme duquel les agents des douanes devront avoir procédé au téléchargement des données informatiques qui ont été « gelées » dans le cadre d’une visite domiciliaire.

L’article 10 crée en effet de nouvelles prérogatives pour les agents des douanes en leur permettant, dans le cadre d’une visite domiciliaire et lorsqu’un individu fait obstacle à la consultation de données se trouvant sur un serveur informatique distant du lieu de visite (système de cloud computing notamment), de procéder au gel de ces données en vue de leur téléchargement ultérieur. Cette opération vise à éviter que ces données soient altérées ou effacées et donc à garantir leur intégrité en vue de leur exploitation ultérieure par les agents des douanes.

Il apparait toutefois nécessaire, pour assurer la conciliation de ces nouvelles prérogatives - et de l’objectif de recherche des auteurs d’infraction qui en découle - avec la protection du droit au respect de la vie privée, d’introduire une durée maximale pendant laquelle les agents des douanes pourront procéder au téléchargement de ces données. Il s’agit donc bien de n’encadrer que le délai de téléchargement des données, et non le délai d’exploitation.






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N° COM-52

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer le mot :

ultérieurement

par les mots :

, dans un délai de trente jours à compter de la visite,

Objet

Le projet de loi n'encadre pas dans le temps l'exploitation des données distantes préalablement "gelées". La durée de trente jours paraissant suffisante à la DNRED pour accomplir l'ensemble des opérations techniques requises en amont du téléchargement des données, il est proposé de préciser l'article 10 en ce sens.






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N° COM-56

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 15

Remplacer le mot :

ultérieurement

par les mots :

, dans un délai de trente jours à compter de la visite,

Objet

Amendement analogue à l'amendement LOIS.19.






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N° COM-73

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


1° Alinéas 6 et 15, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées.

2° Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Au deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

3° Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu'à la restitution du support informatique » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, lorsque des difficultés rencontrées dans le cadre d’une visite domiciliaire douanière ont justifié le placement sous scellés ou le gel de données numériques, les données saisies ultérieurement par les agents des douanes, par exemple après leur téléchargement, devront bien se rapporter aux infractions recherchées.

Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a en effet estimé, dans une décision QPC du 2 décembre 2016, que l’exploitation des données numériques saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire pouvait être conforme à la Constitution à condition notamment que les données visées par le téléchargement soient en lien avec les infractions recherchées.

Cet amendement propose ainsi de compléter la rédaction du nouveau dispositif de gel de données stockées sur un serveur distant (système de cloud computing notamment), introduit par l’article 10, en précisant explicitement que les données finalement saisies à l’issue du gel et du téléchargement ultérieur devront se rapporter aux infractions recherchées par les agents des douanes.

Il modifie également en ce sens les articles 64 du code des douanes et L. 38 du livre des procédures fiscales, afin de couvrir les situations dans lesquelles les agents des douanes saisissent des données après avoir procédé, non pas à un gel de données stockées sur un serveur distant, mais à un placement sous scellés de données stockées sur un support informatique présent sur les lieux de visite.






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N° COM-53

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

b bis) Au septième alinéa du b, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans les trois jours de son établissement, un exemplaire du procès-verbal et de l’inventaire est adressé au juge qui a délivré l’ordonnance ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République », et le mot : « juge » est remplacé par le mot : « magistrat » ;

b ter) Au huitième alinéa, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « conduites » et, après les mots : « en application du a », sont insérés les mots : « et du a bis » ;

ca) La dernière phrase du deuxième alinéa du c est complétée par les mots « ou, lorsque la copie et la saisie ont été effectuées à la suite d’un flagrant délit, par le procureur de la République » ; 

Objet

Coordination avec l'amendement LOIS.18 prévoyant une compétence du procureur en cas de visite domiciliaire à la suite d'une flagrance.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-54

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 10

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que, dans le cas où l'occupant des lieux ferait obstacle à l'accès aux données informatiques hébergées sur une système distant, les sanctions applicables seront celles qui sont d'ores et déjà prévues par le code des douanes en cas d'obstacle à l'accès aux données hébergées sur un support physique.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-55

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2° bis Après le 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen, dès le début de la visite domiciliaire, et peut s'y opposer. La visite s’effectue sous son contrôle ; il est tenu informé de son déroulement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

"Il peut se rendre dans les lieux faisant l’objet de la visite et décider à tout moment sa suspension ou son arrêt.

"En cas de découverte, à l’occasion de la visite, d’un coffre dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ou d’éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant au flagrant délit, la visite de ce coffre ou de ces lieux est soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République ; mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4."

Objet

De même que pour la visite domiciliaire douanière, le présent amendement vise à prévoir le contrôle par le procureur de la République des visites domiciliaires fiscales conduites à la suite d'une flagrance.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-57

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 16

Après cet alinéa, ajouter cinq alinéas ainsi rédigés :

5° bis Le deuxième alinéa du 4 bis est complété par les mots : "ou, en cas de flagrance, par le procureur de la République".

5° ter Le 5 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : "au juge qui a délivré l'ordonnance" sont insérés les mots : "ou, en cas de flagrance, au procureur de la République" ;

b) au deuxième alinéa, le mot : "juge" est remplacé par le mot : "magistrat" ;

c) au quatrième alinéa, la référence : "du 2" est remplacée par la référence : "du 2 et du 2 bis".

Objet

Coordination avec l'amendement prévoyant un contrôle du procureur de la République sur les visites domiciliaires, ici fiscales, mises en œuvre à la suite d'une flagrance.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-24

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre II du code des douanes, il est inséré un article 59 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 novodecies – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre des armées, ayant pour mission la mise en œuvre de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte, ou les assistant, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

Objet

L’évolution proposée vise à permettre à la France de mieux remplir ses obligations internationales en matière de contrôle des armes chimiques. En effet, la réglementation impose aux entreprises qui importent, exportent, transfèrent, effectuent des opérations de transit ou de courtage vers, ou depuis, un Etat, partie ou non à la convention sur l‘interdiction des armes chimiques (CIAC), portant sur des produits visés par celle-ci, un certain nombre de formalités déclaratives douanières. Les informations recueillies dans ce cadre sont couvertes, par le secret professionnel (article 59 bis du code des douanes), de portée générale.

Or, les administrations en charge du contrôle de l’application de la CIAC ont pu constater que des entreprises, en règle avec leurs obligations douanières, peuvent ne pas remplir leurs obligations déclaratives prévues en matière de non-prolifération chimique. A défaut, d’être légalement autorisés à identifier les entreprises concernées, les agents des ministères concernant ainsi que ceux des entités leur apportant leur expertise ne peuvent expertiser la réalité des manquements suspectés et, le cas échéant, leur donner suite.

Par ailleurs, chaque année, l’organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) constate des discordances entre les déclarations de mouvements entrants ou sortants souscrites par les différents Etats-parties, dont la France.

Cet amendement propose de lever le secret professionnel pour les besoins de la prévention de la circulation des armes chimiques. Un accès aux données douanières relatives aux produits visés par la CIAC permettrait d’identifier d’éventuelles entreprises défaillantes au regard de leurs obligations ainsi que de pouvoir résoudre les écarts constatés entre les déclarations annuelles souscrites par la France en application de ses obligations conventionnelles et les données dont dispose l’OIAC en provenance d’autres Etats-parties. 






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-74

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 mais censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire.

L’article 343 bis du code des douanes prévoit que l’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par le code des douanes. L’actualisation permet de préciser que l’information en question peut être recueillie à l’occasion de toute procédure judiciaire, quelle que soit sa forme, et quelle que soit sa nature – civile, pénale ou commerciale.

La nouvelle rédaction de l’article 343 bis proposée par le présent amendement doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et la douane et de renforcer la lutte contre la fraude douanière.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-37

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 1

Après les mots :

des mouvements de véhicules

insérer les mots :

ou les évènements prédéterminés

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-38

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce traitement est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-39

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 2

I. Remplacer les mots :

"des nécessités"

par les mots :

"de la nécessité"

II. A la fin de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'expérimentation porte sur plusieurs durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois, et dont l'efficacité est évaluée et comparée dans les conditions prévues au II.

Objet

D’une part, il n’est pas approprié de soumettre la conservation des données personnelles issues des LAPI « aux nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure » mais « à la nécessité de cette conservation », qui doit s’imposer juridiquement.

D'autre part, saisie pour avis de l'article 11 du projet de loi, la CNIL a souligné (délibération n° 2023-026 du 23 mars 2023, point 21) que, "Sans remettre en cause le fait que la loi fixerait un délai maximal de quatre mois, [...] ce délai ne devrait pas être obligatoire et [...] la durée effective de conservation testée devrait être inférieure au début de l'expérimentation et, le cas échéant, progressivement augmentée si cela apparaissait nécessaire et proportionné".

Souscrivant à cette analyse, votre rapporteur souhaite que cette exigence soit clairement énoncée au sein de l'article d'autorisation ; il propose d'ailleurs, par d'autres amendements, que les rapports d'évaluation permettent d'apprécier l'impact de chaque durée à la fois sur l'efficacité répressive du dispositif, mais aussi sur les atteintes à la vie privée induites par celui-ci.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-40

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 5

I. Remplacer les mots :

interconnexion ou mise en relation automatisée avec

par le mot :

consultation

II. Remplacer le mot :

autorisés par

par le mot :

visés à

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification visant, notamment, à reprendre la terminologie figurant à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure auquel le présent article renvoie.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-41

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules précités ou d’évènements prédéterminés qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-83

16 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-41 de M. RICHARD, rapporteur pour avis

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou d’évènements prédéterminés

par les mots :

et l'identification des infractions visées au I

Objet

Si la nouvelle rédaction proposée par l'amendement  COM-41 du rapporteur resserre davantage la portée du traitement des données collectées par le dispositif LAPI en précisant non seulement que le traitement doit générer exclusivement un signalement d’attention, mais également que le signalement d’attention est strictement limité à la détection des mouvements de véhicules ou d’évènement prédéterminés, la version initiale du projet de loi est plus précise en visant « l’identification des infractions précitées ».

Il doit être entendu que les critères de recherche qui devront être définis par décret en Conseil d’État et qui seront exploités par les agents  de la DNRED, seront destinés exclusivement à détecter des mouvements susceptibles de révéler les infractions visées au premier alinéa de l’article 11 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-42

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

Objet

Rédactionnel.






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(n° 531 )

N° COM-43

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 8

Rédiger ainsi le II :

II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants :

-un an à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III ;

-deux ans à compter de l’entrée en vigueur du même décret ;

-six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement décrit au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules ou des évènements prédéterminés. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent des indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimentée, de rendre compte de la quantité totale de données  collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximum expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules ou d’évènements prédéterminés détectés, ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Ils comportent des développements spécifiques, établis par les services du ministère de la justice, sur l’efficacité du traitement décrit au I en matière de répression pénale des infractions mentionnées au premier alinéa du même I.

Objet

Dans la droite ligne de l'amendement LOIS.27, le présent amendement vise à prévoir que l'évaluation portera sur les différentes durées testées par la DNRED au cours des trois années d'expérimentation.

Au vu de la durée de l'expérimentation, il vise à prévoir qu'il soit régulièrement rendu compte au Parlement et la CNIL de ses résultats : en lieu et place d'un seul rapport remis six mois avant la fin de l'expérimentation, seront donc remis trois rapports assurant un suivi clair et transparent des mesures mises en place, permettant au Parlement de faire un choix éclairé lorsqu'il lui appartiendra de décider, ou non, de la pérennisation du dispositif.

Enfin, en cohérence avec les échanges menés entre votre rapporteur et l'administration des douanes (DGDDI et DNRED), l'amendement précise la nature des données devant être collectées et analysées lors de l'expérimentation, facilitant la préparation des rapports d'évaluation et précisant la méthodologie qui devra être retenue par les administrations concernées.






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(n° 531 )

N° COM-84

16 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-43 de M. RICHARD, rapporteur pour avis

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou des évènements prédéterminés

par les mots :

et l'identification des infractions visées au I

Objet

Sous-amendement de coordination.






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(n° 531 )

N° COM-44

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


I. Alinéas 9 et 10

I. Au début de ces alinéas, insérer les mots : "Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,"

II. Alinéa 9,

a) à la première phrase, après les mots :

"après avis",

insérer le mot : "motivé" ;

b) à la seconde phrase, remplacer les mots :

"les modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation"

par les mots :

"les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l'exploitation des photographies des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées"

III. Après l'alinéa 10,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Ce décret n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public."

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Premièrement, il apporte une clarification rédactionnelle, intégrant l'expérimentation dans le cadre de l'article 31 de la loi dite "informatique et libertés" et permettant que le décret en Conseil d'Etat pris pour définir cette expérimentation, décret qui contiendra des éléments sensibles sur le plan sécuritaire, ne soit pas publié. Il précise, en revanche, que le sens de l'avis rendu par la CNIL sur le projet de décret sera rendu public.

Deuxièmement, il précise le périmètre du futur décret, d'une part en retranchant la mention des modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation (celles-ci étant fixées par le projet de loi lui-même), et d'autre part en ajoutant des éléments qui, essentiels à la limitation des atteintes à la vie privée, ont été expressément signalées par la CNIL dans sa délibération n° 2023-026.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-75

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 5 à 14 

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, et les hébergeurs, au sens du 2. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Une interface en ligne, au sens du 15) de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent, au sens du 1 de l’article 323, qu’une infraction mentionnée à l’article 414 se rapportant à des marchandises réputées avoir été importées en contrebande au sens de l’article 419 ou qu’une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par le directeur général, peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à sept jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction.

« Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis auquel il procède ont permis la commission de l’infraction.

« Après réception de cet avis, et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées au premier alinéa ont été commises soient retirés ou rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

« Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D-6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus manifestement illicites par lesquels les infractions visées à l’article 67 D-6 ont été commises n’ont pas été retirés ou rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, selon la procédure prévue au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines, ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne.

« Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

« Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d’une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement.
Outre des corrections rédactionnelles et de précision, le présent amendement :
- précise que le champ d’application de l’article concerne les infractions de vente ou d’acquisition de tabac en ligne, une action illégale en soi, ainsi que les délits douaniers de contrebande pour les marchandises réputées importées en contrebande au sens de l’article 419 du code des douanes, c’est à dire à défaut de présentation des justificatifs exigés. Cet ajout permet de matérialiser l’infraction et sa constatation par les agents des douanes ;
- prévoit que les agents des douanes ne seront pas habilités par le chef de circonscription mais par le directeur général, au regard de l’étendue des prérogatives qui leur sont accordées par le présent article ;
- fixe un délai minimal de sept jours pour l’engagement de la procédure contradictoire entre la Douane et les intermédiaires en ligne sur les contenus manifestement illicites et prévoit un délai minimum de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de déréférencement ou de suspension du nom de domaine par les opérateurs de registre, les bureaux d’enregistrement de domaines ou les exploitants de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement ;
- ajoute que le décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes. Cet avis comprend une description du contenu manifestement illicite, sa localisation ainsi que les adresses électroniques des interfaces en ligne sur lesquelles il est rendu accessible ;
- modifie le fondement sur lequel les agents de la douane peuvent demander au tribunal judiciaire de supprimer un ou plusieurs noms de domaine ou un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux, en remplaçant la référence à l’article 375 du code des douanes par une référence au 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée ;
- précise que les prérogatives accordées aux agents des douanes constituent une réponse « graduée », le recours au tribunal judiciaire étant de dernier ressort, en cas de persistance de l’infraction douanière et de maintien du contenu manifestement illicite en dépit des demandes de déréférencement adressées aux intermédiaires, aux opérateurs de registre et aux exploitants de moteur de recherche.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-11

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 garantissent sur leurs services de communication au public en ligne le respect de l'interdiction de procéder à des opérations de vente de produits du tabac manufacturés interdites par le Code général des impôts en modérant de façon automatisée l'espace numérique contre la diffusion de contenus révélant des violations des dispositions des articles 565 à 574 du Code général des impôts, en procédant au retrait ou en rendant inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication, en mobilisant notamment des moyens humains dédiés et des technologies de contrôle pour la reconnaissance et le filtrage des contenus. Elles garantissent la protection des droits fondamentaux des utilisateurs dans le cas où elles bloqueraient par erreur ou sans fondement juridique des contenus licites par la mise en place d'un dispositif interne de traitement des plaintes et de recours à la disposition des utilisateurs.

« Concomitamment, elles signalent, sans délai ou au plus tard dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, tout contenu violant les dispositions susvisées en transmettant aux autorités douanières compétentes, tout contenu illicite selon une procédure définie par décret.

« Cette obligation de retirer ou rendre inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication entraîne celle de retirer les contenus illicites signalés par les autorités douanières compétentes, dans un délai ne pouvant excéder les quarante-huit heures, suivant la réception d'une notification des autorités douanières.

« Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur des services des personnes mentionnées aux 1 et 2 peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur le retrait de contenu.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision.

« Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux 9 du I présent article est passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros.

« Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procède à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires, le cas échéant au moyen de captures d’écran. »

Objet

Le marché parallèle de tabac représente un peu plus de 35% du marché total des produits du tabac consommés en France, achetés en dehors du réseau des buralistes, pourtant seuls habilités à commercialiser ces produits.

Ce marché illicite mobilise de véritables chaînes parallèles de distribution, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques années en effet, la vente illégale de cigarettes sur internet est en pleine expansion, notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook et Snapchat, sans que ces plateformes ne prennent les mesures appropriées pour mettre fin à cette utilisation indue de leurs services de communication, les rendant complices de ce marché illicite.

Les produits du tabac font pourtant l’objet d’une interdiction stricte de toute vente à distance, inscrite dans le Code Général des impôts : le caractère illicite de leur vente sur internet et les réseaux sociaux est donc avéré dans tous les cas où elle intervient.

Or, ce commerce parallèle menace la santé de tous les publics, notamment des mineurs particulièrement visés sur certaines plateformes, et prive l’Etat des recettes fiscales issues de la vente légale de ces produits aux fumeurs adultes (6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat en 2021 d’après le rapport KPMG du 23 juin 2022). En outre, ces réseaux peuvent également être animés par le crime organisé, portant atteinte à l’ordre public, élément reconnu dans le Plan Tabac 2023 – 2025 et effectivement récemment décrit comme une « plaie pour la sécurité, la santé, le réseau des buralistes et pour les finances publiques » par le Ministre délégué chargé des Comptes publics.

Il faut donc responsabiliser les plateformes de partage de contenus en ligne face à leur participation de fait à l’essor du commerce parallèle de tabac. Ces plateformes doivent mettre en œuvre les moyens de limiter le risque de dissémination de contenus illicites que leur activité génère, et ainsi participer activement à lutter contre ce fléau. Elles disposent aujourd’hui de moyens techniques de plus en plus performants pour cela, grâce à des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques.

Le présent amendement vise donc à introduire à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

-  une obligation pesant sur les plateformes de repérer, retirer ou rendre inaccessibles les contenus liés à la vente illicite de produits du tabac, dans le respect des droits fondamentaux des utilisateurs, une obligation de signaler les contenus illicites aux autorités douanières,

-  la possibilité pour les utilisateurs de contester devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le retrait de contenu jugé illicite, sans que l’Autorité soit tenu de donner suite aux saisines abusives,

-  une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.

Cette responsabilisation des plateformes de partage de contenus en ligne face à l’essor du commerce illicite de tabac va par ailleurs dans le sens de la décision prise par la cour d’appel de Paris le 29 mars 2023 d’incriminer la plateforme Google pour avoir contribué à la « fourniture de moyens en vue de la vente de billets de spectacles, réalisées de manière habituelle, sans l'autorisation du producteur ou de l'organisateur du spectacle ».






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-17

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un alinéa 9 ainsi rédigé :

« 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 garantissent sur leurs services de communication au public en ligne le respect de l'interdiction de procéder à des opérations de vente de produits du tabac manufacturés interdites par le Code général des impôts en modérant de façon automatisée l'espace numérique contre la diffusion de contenus révélant des violations des dispositions des articles 565 à 574 du Code général des impôts, en procédant au retrait ou en rendant inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication, en mobilisant notamment des moyens humains dédiés et des technologies de contrôle pour la reconnaissance et le filtrage des contenus. Elles garantissent la protection des droits fondamentaux des utilisateurs dans le cas où elles bloqueraient par erreur ou sans fondement juridique des contenus licites par la mise en place d'un dispositif interne de traitement des plaintes et de recours à la disposition des utilisateurs.

« Concomitamment, elles signalent, sans délai ou au plus tard dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, tout contenu violant les dispositions susvisées en transmettant aux autorités douanières compétentes, tout contenu illicite selon une procédure définie par décret.

« Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur des services des personnes mentionnées aux 1 et 2 peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur le retrait de contenu.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision.

« Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux 9 du I présent article est passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros.

« Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procède à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires, le cas échéant au moyen de captures d’écran. »

Objet

Le commerce parallèle de tabac représente un peu plus de 35% du marché total des produits du tabac consommés en France, achetés en dehors du réseau des buralistes, pourtant seuls habilités à commercialiser ces produits.

Ce marché parallèle mobilise de véritables chaînes parallèles de distribution, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques années en effet, la vente illégale de cigarettes sur internet est en pleine expansion, notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook et Snapchat, sans que ces plateformes ne prennent les mesures appropriées pour mettre fin à ce trafic.

Les produits du tabac font pourtant l’objet d’une interdiction stricte de toute vente à distance, inscrite dans le Code Général des impôts : le caractère illicite de leur vente sur internet et les réseaux sociaux est donc avéré dans tous les cas où elle intervient.

Or, ce commerce parallèle menace la santé de tous les publics, notamment des mineurs particulièrement visés sur certaines plateformes, et prive l’Etat des recettes fiscales issues de la vente légale de ces produits aux fumeurs adultes (6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat en 2021 d’après le rapport KPMG du 23 juin 2022). En outre, ces réseaux peuvent également être animés par le crime organisé, portant atteinte à l’ordre public.

Il faut donc responsabiliser les plateformes de partage de contenus en ligne face à leur participation de fait à l’essor du commerce parallèle illicite de tabac. Ces plateformes doivent mettre en œuvre les moyens de limiter le risque de dissémination de contenus illicites que leur activité génère, et ainsi participer activement à lutter contre ce fléau. Elles disposent aujourd’hui de moyens techniques de plus en plus performants pour cela, grâce à des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques.

Le présent amendement vise donc à introduire à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
- une obligation pesant sur les plateformes de repérer, retirer ou rendre inaccessibles les contenus liés à la vente illicite de produits du tabac, dans le respect des droits fondamentaux des utilisateurs, une obligation de signaler les contenus illicites aux autorités douanières,
- la possibilité pour les utilisateurs de contester devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le retrait de contenu jugé illicite, sans que l’Autorité soit tenu de donner suite aux saisines abusives,
- une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-15

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un alinéa 9 ainsi rédigé :

 « 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 garantissent sur leurs services de communication au public en ligne le respect de l'interdiction de procéder à des opérations de vente de produits du tabac manufacturés interdites par le Code général des impôts en modérant de façon automatisée l'espace numérique contre la diffusion de contenus révélant des violations des dispositions des articles 565 à 574 du Code général des impôts, en procédant au retrait ou en rendant inaccessible tout contenu contrevenant sans délai à compter de sa publication, en mobilisant notamment des moyens humains dédiés et des technologies de contrôle pour la reconnaissance et le filtrage des contenus. Elles garantissent la protection des droits fondamentaux des utilisateurs dans le cas où elles bloqueraient par erreur ou sans fondement juridique des contenus licites par la mise en place d'un dispositif interne de traitement des plaintes et de recours à la disposition des utilisateurs.

 « Concomitamment, elles signalent, sans délai ou au plus tard dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, tout contenu violant les dispositions susvisées en transmettant aux autorités douanières compétentes, tout contenu illicite selon une procédure définie par décret.

 « Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur des services des personnes mentionnées aux 1 et 2 peut saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur le retrait de contenu.

 « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision.

« Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux 9 du I présent article est passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros.

 « Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procède à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires, le cas échéant au moyen de captures d’écran. »

 

Objet

Le commerce parallèle de tabac représente un peu plus de 35% du marché total des produits du tabac consommés en France, achetés en dehors du réseau des buralistes, pourtant seuls habilités à commercialiser ces produits.

 

Ce marché parallèle mobilise de véritables chaînes parallèles de distribution, y compris sur internet et sur les réseaux sociaux.

 

Depuis quelques années en effet, la vente illégale de cigarettes sur internet est en pleine expansion, notamment sur des réseaux sociaux comme Facebook et Snapchat, sans que ces plateformes ne prennent les mesures appropriées pour mettre fin à ce trafic.

 

Les produits du tabac font pourtant l’objet d’une interdiction stricte de toute vente à distance, inscrite dans le Code Général des impôts : le caractère illicite de leur vente sur internet et les réseaux sociaux est donc avéré dans tous les cas où elle intervient.

 

Or, ce commerce parallèle menace la santé de tous les publics, notamment des mineurs particulièrement visés sur certaines plateformes, et prive l’Etat des recettes fiscales issues de la vente légale de ces produits aux fumeurs adultes (6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat en 2021 d’après le rapport KPMG du 23 juin 2022). En outre, ces réseaux peuvent également être animés par le crime organisé, portant atteinte à l’ordre public.

 

Il faut donc responsabiliser les plateformes de partage de contenus en ligne face à leur participation de fait à l’essor du commerce parallèle illicite de tabac. Ces plateformes doivent mettre en œuvre les moyens de limiter le risque de dissémination de contenus illicites que leur activité génère, et ainsi participer activement à lutter contre ce fléau. Elles disposent aujourd’hui de moyens techniques de plus en plus performants pour cela, grâce à des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques.

 

Le présent amendement vise donc à introduire à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

-        une obligation pesant sur les plateformes de repérer, retirer ou rendre inaccessibles les contenus liés à la vente illicite de produits du tabac, dans le respect des droits fondamentaux des utilisateurs, une obligation de signaler les contenus illicites aux autorités douanières,

-        la possibilité pour les utilisateurs de contester devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le retrait de contenu jugé illicite, sans que l’Autorité soit tenu de donner suite aux saisines abusives,

-        une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite et d’une amende civile de 500.000 euros, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-14

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement autorise l'administration douanière à indemniser toute personne habilitée à exercer les droits de la partie civile en matière d’infraction de contrebande illicite de produits du tabac manufacturé réprimée par les articles 414 et 414-2 du Code des douanes lorsqu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'une violation des dispositions de l'article 6. 9. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Les pertes de recettes fiscales imputables au marché du tabac de contrebande sont comprises entre 2,5 et 3 milliards d’euros. Pour la sécurité sociale, le montant des droits de consommation non perçus est compris entre 2 et 2,4 milliards d’euros. Le montant de TVA non recouvrée par l’État est quant à lui compris entre 0,5 et 0,6 milliard d’euros.

 

La hausse de la contrebande de tabac génère une forte diversité de nuisances, que subissent les riverains des quartiers concernés et qui déstabilise notablement le réseau des buralistes.

 

Afin de promouvoir la lutte contre la contrebande illicite de produits du tabac manufacturé sur Internet et la protection des consommateurs, y compris les mineurs, il convient de faciliter et de simplifier les modalités de rémunération des acteurs institutionnels contribuant à révéler par leurs signalements la présence d’opérations illicites sur les réseaux sociaux aux services des douanes, en créant un régime spécifique à leur profit.

 

Ces acteurs institutionnels sont habilités, c’est-à-dire qu’ils devront répondre à certaines conditions. Un décret viendra les préciser mais à titre d’exemple, des associations déclarées d’utilité publique de protection des mineurs sur Internet ou de lutte contre les produits du tabac pourraient jouer ce rôle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-76

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre la notion de personne intéressée à la fraude à l’ensemble des délits d’importation et d’exportation, y compris lorsque ces derniers sont réalisés par l’intermédiaire d’une fausse déclaration.

L’intéressement à la fraude, défini à l’article 399 du code des douanes, vise toute forme de participation intentionnelle à la réalisation de l’infraction. Elle permet ainsi de sanctionner, au même titre que les auteurs de l’infraction, toute personne ayant notamment coopéré avec ces auteurs, couvert leurs agissements ou tenté de leur procurer l’impunité.

La rédaction actuelle de l’article 399 du code des douanes limite l’application de cette notion aux délits de contrebande et aux délits d’importation et d’exportation sans déclaration. Le dispositif de l’article 13 du présent projet de loi prévoit d’étendre cette notion au délit de blanchiment douanier, visé à l’article 415 du code des douanes.

Or, l’ordonnance du 29 septembre 2019 a créé, au sein de l’article 414-2 du code des douanes, un délit d’importation et d’exportation spécifique en cas de fausse déclaration, distinct du délit d’importation et d’exportation sans déclaration. Il apparait dès lors souhaitable, dans un souci de cohérence, que la notion de personne intéressée à la fraude puisse également s’appliquer aux individus ayant sciemment participé à ce type d’infraction.






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-77

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 8

Remplacer les mots :

s’il a été commis

par les mots :

si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajuster la rédaction de la disposition de l’article 13 relative au lieu de commission de l’infraction à l’origine d’un délit de blanchiment douanier.

L’objectif de cette disposition est de s’assurer qu’une opération qualifiée de crime ou de délit par la législation française puisse être considérée comme une infraction à l’origine d’un délit du blanchiment douanier, quand bien même cette opération aurait été réalisée à l’étranger. Elle vise ainsi à revenir sur une jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 mai 2016, qui a estimé qu’en l’état actuel du droit, une opération financière entre la France et l’étranger portant sur le produit d’un délit commis à l’étranger, et par conséquent, non prévu par le code des douanes, ne pouvait être considérée comme une infraction de blanchiment douanier.

Cette précision serait cohérente avec l’article 1er de la directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015, qui dispose en effet que le blanchiment de capitaux peut être caractérisé « même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers ».

Toutefois, la formulation prévue à l’article 13 n’est pas satisfaisante et suscite des interrogations quant à sa portée. Le présent amendement vise donc, d’une part, à sécuriser le dispositif en rapprochant sa rédaction de celle prévue dans la directive du 20 mai 2015, et, d’autre part, à clarifier la portée territoriale de l’infraction à l’origine du blanchiment douanier.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-25

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Henri LEROY


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article 414 est ainsi modifié :
a- Au premier alinéa, après les mots : « « masquer la fraude, » sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » et les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés.
 
b- Au deuxième alinéa, après les mots : « lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur », sont insérés les mots : « des produits du tabac manufacturé ou ».
 
II. - Alinéa 6
 
Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « cinq ».
 
III. - Après l’alinéa 7
 
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« III. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
 
1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :
 
a- Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les délits prévus au présent article portent sur des produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »
 
b- Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne et lorsque les faits portent sur produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
 
2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :
 
a- Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les délits prévus aux a à d portent sur des produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »
 
b- Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne et lorsque les faits portent sur produits de tabac manufacturé, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »

Objet

La contrefaçon de cigarettes, quasiment inexistante en 2017 (0,2%), représentait en 2021 15,4% de la consommation totale de cigarettes en France (soit 400 millions de paquets de cigarettes contrefaits). La France est ainsi devenue première consommatrice de cigarettes contrefaites en Europe.
Les conséquences principales de la contrefaçon de produits du tabac sont multiples : augmentation des risques pour la santé des fumeurs (les produits contrefaisants ne respectant pas les normes françaises) ; augmentation des risques pour les jeunes fumeurs (la distribution s’opérant en grande partie à travers les réseaux sociaux), enracinement de la criminalité organisée et de la délinquance locale ; pertes de recettes fiscales pour l’Etat estimées à environ 3 milliards d’euros par an ; pertes de revenus pour la chaîne de valeur légale (notamment les buralistes).

En augmentant les sanctions pénales prévues au code général des impôts jusqu’à 3 ans (et 10 ans pour les infractions commises en bande organisée) l’article 14 entend répondre en partie à l’ampleur de ce phénomène. Toutefois, dans la pratique, le code des douanes (art. 414) et le code de la propriété intellectuelle (art. L716-9 et L716-10) permettent eux aussi d’engager des poursuites. Cependant, selon qu’elles sont sanctionnées par le biais de l’un ou l’autre des codes applicables, les infractions aboutissent à des peines différentes.
Dans la formulation actuelle du présent article, les peines encourues ne seraient pas donc harmonisées ni augmentées dans leur ensemble puisque l’infraction de contrebande du code des douanes resterait passible de 3 ans d’emprisonnement, et 10 ans en bande organisée ; les infractions de contrefaçon prévues au code de la propriété intellectuelle resteraient passibles de respectivement 3 et 4 ans d’emprisonnement, et 7 ans en bande organisée, et les infractions de trafic de tabac prévues au code général des impôts seraient désormais passibles de 3 ans d’emprisonnement, et de 10 ans en bande organisée.
C’est pourquoi, cet amendement propose à la fois d’harmoniser et d'augmenter les peines encourues dans le cadre de trafics de tabac, laquelle permettra de maintenir la hiérarchie entre les infractions simples et en bande organisée, de tenir compte de la spécificité criminologique des trafics et de répondre plus efficacement aux propositions du ministre délégué chargé des Comptes publics présentées dans le cadre du plan lutte contre les trafics 2023-2025






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-78

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-12

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446-1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »

Objet

Inspiré de l’article 5 bis de la proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon, adoptée le 25 novembre 2021 à l’Assemblée nationale et en attente de discussion au Sénat, cet amendement a pour objet de confier aux agents de police municipale le pouvoir de constater l’infraction de vente à la sauvette, afin de lutter plus efficacement contre la vente de contrefaçon dans l’espace public.

Cet amendement vise en particulier le trafic de cigarettes de contrebande ou de contrefaçon, phénomène en pleine expansion, qui représente plus de 35% du marché total en France. L’extension des pouvoirs de la police municipale pour sanctionner les ventes illégales est donc essentielle afin de lutter contre les réseaux de vente de cigarettes de contrefaçon, et casser les chaînes d’approvisionnement.

En plus de nuire aux revendeurs légitimes des produits du tabac que sont les buralistes, mais aussi aux finances publiques, ces réseaux criminels de plus en plus professionnalisés causent des nuisances importantes pour les habitants des quartiers concernés et menacent la sécurité et la santé publiques.

Le trop faible nombre de verbalisations des vendeurs à la sauvette génère un sentiment d’impunité pour les vendeurs et une lassitude des forces de l’ordre et des élus locaux, qui demandent un engagement fort de l’Etat, comme en témoigne l’initiative lancée en mars dernier par les maires de Bobigny, La Courneuve et Noisy-le-Sec, qui demandent la création d’une cellule intercommunale de prévention de la délinquance dédiée à la lutte contre la vente de cigarettes à la sauvette.

Cet amendement a donc pour objectif de compléter l’appareil répressif de l’Etat en donnant davantage de moyens aux collectivités locales pour lutter contre la vente de cigarettes à la sauvette.






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Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-13

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La direction générale des douanes et droits indirects remet chaque année au Parlement un rapport relatif au marché parallèle des produits du tabac, en associant dans son élaboration et ses indicateurs, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), ainsi que les principaux acteurs de la filière, notamment la Confédération nationale des buralistes, ainsi que les distributeurs et fabricants de tabac. Ce rapport comprend notamment une estimation de l’ampleur du marché parallèle des produits du tabac en France (contrebande et contrefaçon), une évaluation des pertes fiscales pour l’Etat imputables à ce phénomène, le nombre d’usines clandestines démantelées et les chiffres des saisies réalisées.

Objet

Inspiré du nouveau plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025 présenté en décembre 2022, cet amendement propose la remise par les douanes, en coordination avec la MILDECA et les acteurs de la filière (Confédération nationale des buralistes, distributeurs, fabricants...), d’un rapport annuel et pérenne relatif au marché parallèle de tabac en France.

Le marché parallèle des produits du tabac, et notamment le commerce illicite de tabac de contrebande ou de contrefaçon, est aujourd’hui en pleine expansion : la proportion d’achats de tabac réalisés en dehors du circuit légal national est estimée à plus de 35% du marché total en France, représentant 6,2 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat en 2021 (données issues du rapport KPMG du 23 juin 2022).

Aucune étude publique annuelle et récurrente visant à approfondir le niveau d’analyse de ce marché parallèle n’est actuellement menée. Les seules données publiées annuellement visant à quantifier l’ampleur du phénomène sont en effet issues des rapports du cabinet KPMG sur l’évolution du commerce illicite des produits du tabac en France, commandés et financés par l’industrie du tabac.

Afin de disposer de données dont l’objectivité et l’indépendance ne pourront pas être remises en question, et d’établir un suivi régulier permettant d’adapter la réponse des autorités politiques, judiciaires et des forces de l’ordre, il est impératif de demander à la direction générale des douanes et droits indirects, en associant la MILDECA et les acteurs de la filière (Confédération nationale des buralistes, distributeurs, fabricants...), d’élaborer et de publier annuellement un rapport sur l’ampleur du commerce parallèle de tabac en France.






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commission des finances

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-79

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents des douanes dument habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées.

 « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »

Objet

Les voyageurs qui ont leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une restitution de la TVA acquittée sur les marchandises achetées en France.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont chargés, dans le cadre de leur contrôle aux frontières, de vérifier que les voyageurs qui demandent la détaxe de TVA satisfont bien aux conditions exigées pour pouvoir en bénéficier. Or la présentation par les voyageurs d’un passeport étranger n’implique pas nécessairement que ceux-ci ne résident pas en France ou dans l’Union européenne. Il en résulte donc un risque important de fraude.

Cet amendement vise donc à permettre à des agents de la DGDDI dûment habilités d’accéder automatiquement aux informations de la DGFiP pour qu’ils puissent prendre connaissance de la résidence fiscale des voyageurs, et ce afin de mieux cibler leurs contrôles.

Il s'inscrit dans la droite ligne des travaux de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dont le rapport a été présenté le 25 octobre dernier (recommandation n° 8). Pour mémoire, un amendement similaire avait été adopté à l’initiative de la commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, mais n’avait pas été retenu dans le texte sur lequel Gouvernement a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Afin en particulier de s’assurer de la protection des données personnelles, un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de ce dispositif. Plus particulièrement, il définira la nature des informations consultables, encadrera les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès à ces informations, et prévoira les conditions de traçabilité des consultations effectuées par les agents habilités.






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-5

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BREUILLER, BENARROCHE, PARIGI et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 15 afin de codifier la partie législative du code des douanes. Depuis une dizaine d’années, le recours aux ordonnances dans des domaines normalement prévus par la loi est devenu plus fréquent et s’est même banalisé .Leur utilisation comme modèle habituel de la législation constitue un non-respect de l'esprit de la Constitution de 1958 :les ordonnances étaient conçues comme une exception aux règles relatives à la confection de la loi. Nous refusons que le Parlement soit considéré comme une simple chambre d’habilitation des ordonnances. 

Par ailleurs, cet article n’est pas nécessaire suite à la décision du Conseil constitutionnel, il ne constitue donc pas une urgence. 






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-4

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BREUILLER, BENARROCHE, PARIGI et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un code de procédure douanière.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet d’inviter le Gouvernement à engager des travaux de codification de la procédure douanière, au sein d’un code dédié. 

La procédure douanière, codifiée de manière éparse dans le Code des douanes, est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels des douanes que pour les citoyens. Un tel éclatement des dispositions procédurales au sein du code des douanes nuit à la lisibilité d’ensemble de la procédure douanière et ne permet pas d’unifier, sur l’ensemble du territoire, les pratiques et missions des autorités douanières.

A l’instar du Code de procédure pénale, qui permet l’organisation des étapes d’une procédure pénale, un Code de procédure douanière pourrait constituer un référentiel officiel et unique sur les procédures douanières, dans un objectif de lisibilité du droit et d’une meilleure compréhension des procédures. 

Ce code permettrait : 

- de réaffirmer les grands principes attachés aux missions des professionnels des douanes

- détailler chaque étape des procédures dans l’objectif d’unifier les pratiques sur l’ensemble du territoire national

- sécuriser juridiquement chaque mission des agents des douanes

- faciliter le traitement du contentieux et le droit d'exercice des recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières.






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Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(n° 531 )

N° COM-80

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 3

Après la référence :

II

insérer les mots :

à IV

Objet

Amendement de coordination.