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Projet de loi

Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-1

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les ordonnance en cause et plus généralement le code monétaire et financier portent une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques. La procédure des ordonnances est déjà une atteinte au pouvoir législatif du Parlement. La moindre des choses aurait dû être qu’ensuite la loi de ratification soit l’objet d’un débat vraiment démocratique.

Il est donc particulièrement regrettable que le Sénat ait décidé de recourir à la procédure dite « accélérée ». Celle-ci ne permet pas de présenter des amendements en séance et exclut tout débat contradictoire. L’auteur du présent amendement le déplore d’autant plus que contrairement aux groupes politiques, les sénateurs Non-Inscrits n’ont pas la possibilité de réclamer le retour à une procédure normale d’examen de la loi.

De plus, n’ayant aucun représentant en commission des finances, les sénateurs Non-Inscrits sont dans l’impossibilité de voter sur d’éventuels amendements lors de l’examen en commission.

 






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-2

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-3

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-4

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-15

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant l’article premier de l’ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021, un article ainsi rédigé est ajouté :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-6 est abrogé ;

2° Article L. 561-7-1, la référence : « L. 561-6 , » est supprimée ;

3° Aux articles L. 561-9, L. 561-10-1 et L. 561-10-3, les mots : « , L. 561-5-1 et L. 561-6 », sont remplacés par les mots : « et L. 561-5-1 » ;

4 ° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 561-32 est supprimée. » »

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-16

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant l’article premier de l’ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021, un article ainsi rédigé est ajouté :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 561-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle transmet sans délai la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. » ;

2° Le 6° du IV de l’article L. 312-1 est abrogé. » »

 

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-17

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant l’article premier de l’ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021, un article ainsi rédigé est ajouté :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Le 1° de l’article L. 561-10 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 561-32, les mots : « les personnes mentionnées au 1° et » sont supprimés. »

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-18

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant l’article premier de l’ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021, un article ainsi rédigé est ajouté :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-10-2 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 561-25, les mots : « de l'article L. 561-10-2 et » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 561-12, les mots : « , ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 », sont supprimés ;

4° Au 3° du VI de l’article L. 54-10-5, les mots : « , L. 561-10-2 », sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 561-32, les mots : « aux articles L. 561-10-2 et », sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

6° À la onzième ligne du tableau de l’article L. 775-36, les mots : « L. 561-10-2 », sont supprimés ;

7° Le III de l’article L. 561-15 est abrogé ;

8° Au 4° de l’article L. 54-10-3, les mots : « , L. 561-10-2 », sont supprimés ;

9) À la deuxième phrase du V de l’article L. 561-22, les mots : « et à l'article L. 561-10-2 », sont supprimés. »

Objet

En décidant de ratifier les ordonnances concernant le code monétaire et financier selon la procédure accélérée, le Sénat nous empêche de présenter des amendements en séance et même d’avoir un débat. C’est regrettable car ce code porte une atteinte exorbitante à la vie privée des clients des banques.

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu’elle alerte les services fiscaux ou la justice. Par contre, ce n’est pas à elle de conduire une enquête et encore moins à elle, d’enquêter systématiquement sur tous ses clients, même lorsqu’aucun indice ne laisse soupçonner l’existence de malversations.

Les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s’immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d’obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée tels que l’état de leur patrimoine et de leurs revenus ou que le but de chèques émis même d’un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d’un emprunt mais certainement pas pour la simple gestion d’un compte courant, surtout lorsqu’il n’y a aucun indice suspect.

Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu’ils ont l’obligation de répondre alors qu’aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsqu’elles ont été enjointes par la Banque de France d’appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si on n’a pas un compte bancaire.

Un tel abus de droit relève du chantage et de l’atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s’applique même sans qu’absolument aucun indice ne laisse soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives qui violent des règles les plus élémentaires de l’Etat de droit.

Il est évident qu’il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme mais les banques étant des organismes privés, elles n’ont pas à se charger d’enquêtes policières ou fiscales notamment lorsqu’il n’y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d’alerter les services fiscaux, la justice ou TRACFIN.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-19

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Cet amendement vise à porter de trois ans à cinq ans la durée de l’expérimentation permettant aux collectivités territoriales de recourir au financement participatif obligataire pour leurs projets non-commerciaux.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, le Sénat avait souhaité ouvrir ce mode de financement aux collectivités territoriales, contre l’avis du Gouvernement. Un accord avait été trouvé en commission mixte paritaire pour prévoir d’abord une expérimentation. Un arrêté devait être pris par les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales pour l’encadrer et pour préciser les conditions d’éligibilité des collectivités.

Or, cet arrêté n’a été pris que le 23 janvier 2023, soit plus de 15 mois après la promulgation de la loi. L’article 1er prévoit de surcroît que les collectivités ne peuvent déposer leur dossier de candidature que jusqu’au 31 mars 2024. De fait, elles ne disposent que d’un peu plus d’un an pour se saisir de cette expérimentation. C’est contraire à la volonté du Parlement, qui souhaitait que l’expérimentation dure effectivement trois ans pour laisser le temps aux collectivités de se saisir pleinement de cette opportunité et pour mesurer de façon objective l’apport du financement participatif obligataire pour la diversification des sources de financement des collectivités.

De surcroît, il faut relever que les critères d’éligibilité sont particulièrement contraignants pour les collectivités, auxquelles sont en plus demandées des données budgétaires prévisionnelles dont elles ne disposent pas. Par exemple, pour un projet de huit ans, les collectivités devraient disposer de leurs prévisions de ressources totales d’investissement et d’emprunts bancaires jusqu’en 2031.

C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il est proposé de porter la durée totale de l’expérimentation à cinq ans, et donc trois ans « effectifs » en tenant compte du délai de publication de l’arrêté et de la clôture du dépôt des candidatures neuf mois avant l’échéance. S’il est impossible d’agir sur le contenu de l’arrêté, il convient à tout le moins que l’expérimentation puisse véritablement être mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-5

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(n° 540 )

N° COM-20

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 2


1° Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dix-septième ligne du tableau du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 540 )

N° COM-6

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-7

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(n° 540 )

N° COM-8

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-9

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-10

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-21

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après le mot :

assure

insérer les mots :

, sur le fichier tenu en application du présent article et de l'article L. 721-24,

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’article 9 proposée par le rapporteur.

L’article 9 prévoit de donner une base législative au fichier des comptes outre-mer (Ficom), sur lequel sont centralisées les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres forts, l’équivalent du fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) en métropole et dans les cinq départements d’outre-mer. Cette centralisation est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

L’article 9 prévoit également qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’outre-mer fixe la liste des personnes habilitées à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. Ces modalités ne sont pas satisfaisantes et justifient une suppression de l’article : il est proposé pour le Ficom tout l’inverse de ce qui est en vigueur pour le Ficoba. Le Ficoba a un fondement règlementaire mais son accès est encadré par la loi, le Ficom aurait un fondement législatif mais son accès relèverait du domaine règlementaire. Or, c’est bien l’encadrement des accès qui est l’aspect le plus sensible en matière de protection des données personnelles.

Le rapporteur partage néanmoins l’un des objectifs poursuivis par l’article 9, à savoir prévoir explicitement qu’un même fichier, le Ficom, puisse être alimenté par les deux entités juridiques distinctes que sont l’IEOM et l’IEDOM. C’est pour cette raison qu’il propose, en parallèle de la suppression de l’article 9, de modifier les articles 7 et 8 afin de préciser qu’aux termes des articles L. 721-14 et L. 721-24 du code monétaire et financier, l’IEOM et l'IEDOM centralisent les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature et les coffres forts sur un fichier unique.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-11

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-22

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après le mot :

assure

insérer les mots :

, sur le fichier tenu en application de l’article L. 721-14 et du présent article,

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’article 9 proposée par le rapporteur.

L’article 9 prévoit de donner une base législative au fichier des comptes outre-mer (Ficom), sur lequel sont centralisées les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres forts, l’équivalent du fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) en métropole et dans les cinq départements d’outre-mer. Cette centralisation est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

L’article 9 prévoit également qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’outre-mer fixe la liste des personnes habilitées à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. Ces modalités ne sont pas satisfaisantes et justifient une suppression de l’article : il est proposé pour le Ficom tout l’inverse de ce qui est en vigueur pour le Ficoba. Le Ficoba a un fondement règlementaire mais son accès est encadré par la loi, le Ficom aurait un fondement législatif mais son accès relèverait du domaine règlementaire. Or, c’est bien l’encadrement des accès qui est l’aspect le plus sensible en matière de protection des données personnelles.

Le rapporteur partage néanmoins l’un des objectifs poursuivis par l’article 9, à savoir prévoir explicitement qu’un même fichier, le Ficom, puisse être alimenté par les deux entités juridiques distinctes que sont l’IEOM et l’IEDOM. C’est pour cette raison qu’il propose, en parallèle de la suppression de l’article 9, de modifier les articles 7 et 8 afin de préciser qu’aux termes des articles L. 721-14 et L. 721-24 du code monétaire et financier, l’IEOM et l'IEDOM centralisent les informations permettant d’identifier les comptes de toute nature et les coffres forts sur un fichier unique.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-12

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MASSON


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-23

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 prévoit de donner une base législative au fichier des comptes outre-mer (Ficom). L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) participent en effet conjointement, dans chacune de leurs zones géographiques de compétences respectives, à l’identification et au suivi des comptes détenus par les personnes physiques et morales. Le présent projet de loi prévoit que le Ficom soit élargi aux comptes de toute nature et aux locations de coffres forts, à l’instar de ce qui est prévu pour le fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) en métropole et dans les cinq départements d’outre-mer.

L’article 9 prévoit également qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’outre-mer fixe la liste des personnes habilitées à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. Or, pour le Ficoba comme pour le fichier des contrats d’assurance vie (Ficovie), il est prévu que l’accès à ces données ne soit réservé qu’aux personnes ou organismes bénéficiant d’une habilitation législative pour ce faire.

Ces modalités ne sont pas satisfaisantes : il est proposé pour le Ficom tout l’inverse de ce qui est en vigueur pour le Ficoba. Le Ficoba a un fondement règlementaire mais son accès est encadré par la loi, le Ficom aurait un fondement législatif mais son accès relèverait du domaine règlementaire. Or c’est bien l’encadrement des accès qui est l’aspect le plus sensible en matière de protection des données personnelles.

Cet amendement vise par conséquent à supprimer l’article 9. Une modification est en parallèle proposée aux articles 7 et 8 afin de garantir, conformément à l’un des objectifs initiaux de l’article 9, que le Ficom rassemble bien les données collectées par l’IEOM et l’IEDOM.






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(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-13

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.






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Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 540 )

N° COM-14

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des atteintes aux libertés publiques portées par le code monétaire et financier, l’auteur du présent amendement déplore le recours à la procédure dite « accélérée » laquelle ne permet ni de présenter des amendements en séance ni d’avoir un débat article par article. De plus, elle exclut même les sénateurs Non-Inscrits de la possibilité de voter sur les amendements en commission.