commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-108 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2.- Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Objet
La commission des lois a eu à plusieurs reprises, notamment lors de son dernier rapport sur la délinquance des mineurs, l'occasion de constater la difficulté à obtenir des statistiques faibles sur longue durée s'agissant des affaires pénales, des crimes et délits ou du profil des auteurs.
Il apparaît qu'une partie des difficultés rencontrées tient à la une divergence d'interprétation entre les ministères sur la possibilité pour les statisticiens publics d'accéder aux données relatives aux affaires en cours.
Tout en garantissant le respect du secret de l'enquête et de l'instruction cet amendement entend permettre de surmonter ces problèmes.