commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-132 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 17 |
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... - Le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est complété par les mots : «, après avoir tenté de susciter un accord entre les parties ».
II. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
en
par les mots :
lors d’une
III. – Au début de l’alinéa 25
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques.
Objet
Le commissaire de justice est un « acteur naturel » de la conciliation entre les parties au stade de l’exécution des décisions de justice ainsi que l’a indiqué la Chambre nationale des commissaires de justice aux rapporteurs. Ce rôle a d’ailleurs été officialisé lors de la création de la procédure de recouvrement simplifiée des petites créances.
Il conviendrait de le faire apparaître plus nettement dans la mesure où l’article 17 du projet de loi, en supprimant l’audience de conciliation, entend reporter cette mission exercée par le juge sur le commissaire de justice.
Cet amendement propose donc d’ajouter la phase amiable dans la définition des missions des commissaires de justice et dans une disposition propre à la saisie des rémunérations.