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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-157

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité » insérer les mots : « ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et »

Objet

L’article 5 (I.) du projet de loi étend le droit à indemnisation prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale aux faits de violences commis sur un mineur, ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les alinéas 4 à 6 de l’article 222-14 du même code.

L’article 132-80 du code pénal dispose que la circonstance aggravante liée à la conjugalité s’applique lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Le droit pénal ne distingue ainsi  pas les violences selon qu’elles soient commises par conjoint ou ancien conjoint, qui sont réprimés de la même manière. Il est donc indispensable que l’indemnisation des victimes des mêmes infractions soit la même, indépendamment du caractère actuel ou passé du lien conjugal.

Le texte présenté dans sa rédaction actuelle peut prêter à confusion et il convient de la clarifier afin que les victimes de violences de la part de leurs ex-conjoints ne soient pas exclus d’une indemnisation à laquelle ils peuvent légitiment prétendre.  

 

Le présent amendement a donc pour objectif de prévoir clairement que toutes les violences intrafamiliales, y compris celles commises par un ex-conjoint ou concubin, peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale.