commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-19 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3 bis ° Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots « ne peuvent être » sont insérés les mots « interceptées, enregistrées et
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.
En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense. Les auteurs de cet amendement proposent donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense