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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-62

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 515-11 du code civil, remplacer les mots :"et le danger" par les mots "ou le danger".

Objet

Plusieurs avocat.e.s intervenant régulièrement dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection.

En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger.

De plus, le rapport parlementaire intitulé « Plan rouge VIF », rédigé par la députée Emilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien, publié le 22 mai 2023, souligne également que la condition cumulative violence et dangers complexifie le traitement de ce contentieux.  Le Comité National de l’Ordonnance de Protection (CNOP) considère que si la vraisemblance des violences peut facilement être établie et retenue, il n’en est rien s’agissant de l’existence d’un danger encouru au moment où la demande est présentée.

Seule une nouvelle rédaction de l’article 515-11 du code civil permettrait d’améliorer la capacité de l’ordonnance de protection a effectivement mettre en sécurité les demanderesses.

Dès lors, le présent amendement, essentiellement rédactionnel, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance de protection plus effective en remplaçant "et" par "ou".


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond