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commission des finances

Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-2

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise Électricité de France conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d’investissements, de décarbonation de la production d’électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises, ainsi que d’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

« L’entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné à l’alinéa précédent. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l’énergie.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« et les anciens salariés de l’entreprise »

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie est détenu en totalité par l’entreprise Électricité de France. »

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à prévoir dans la loi des objectifs pour l’entreprise « Électricité de France », qui devront être précisés dans une convention décennale entre l’État et l’entreprise, révisée tous les trois ans. Ce nouveau contrat complètera utilement le contrat de service public entre l’État et l’entreprise, prévu à l’article L. 121-46 du code de l’énergie et signé le 24 octobre 2005, pour une durée indéterminée. En effet, il apparaît nécessaire, dans le cadre de la nouvelle relation entre l’État actionnaire et l’entreprise, de prévoir la déclinaison des objectifs de celle-ci dans un contrat décennal, revu tous les trois ans et permettant de donner de la visibilité à l’entreprise sur les orientations de l’État actionnaire.

Ainsi, la convention prévue par le présent amendement devra décliner de façon opérationnelle les trois objectifs majeurs d’EDF, à savoir, la décarbonation de la production d’électricité, la maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises, et l’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

Ce faisant, le présent amendement supprime la liste des secteurs d’activité dans lesquels EDF doit impérativement intervenir : plutôt que d’obliger l’entreprise à conserver toutes ses filiales, il apparaît plus pertinent de lui fixer des objectifs, en lui laissant les marges d’action nécessaires pour les atteindre. La priorité doit être de donner à EDF les moyens de fournir à tous les ménages et aux entreprises une électricité compétitive et décarbonée.

Le présent amendement maintient la possibilité pour EDF de procéder aux évolutions stratégiques et aux cessions qui lui seront indispensables pour assurer la pérennité de son modèle économique et répondre à ces objectifs.

Il fixe néanmoins une limite à ces évolutions : l’entreprise Enedis, société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, ne peut être cédée par EDF et doit demeurer une filiale à 100 % de l’entreprise. Cette disposition permet de décliner au plan législatif une obligation constitutionnelle, prévue à l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » Le capital d’Enedis ne saurait par conséquent être ouvert à des capitaux privés.

Par ailleurs, l’amendement étend aux anciens salariés d’EDF la possibilité de détenir du capital de l’entreprise prévue pour les salariés dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, notamment afin de permettre aux salariés partant à la retraite et aux anciens salariés d’EDF de devenir ou rester détenteurs d’actions. Les dispositions de l’article 2 permettront à l’entreprise d’organiser une opération à destination des salariés et anciens salariés qui ont dû vendre leur participation lors de l’offre publique d’achat simplifiée. L’amendement supprime néanmoins l’opération telle qu’elle était prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale, car la réouverture du capital d’EDF dans de telles conditions pose plusieurs difficultés, notamment en termes de valorisation des actions et de renouvellement des opérations d’ouverture en capital. En effet, alors que la valorisation de l’entreprise est dans l’immédiat particulièrement complexe, l’ouverture au capital d’EDF est pour l’instant prématurée. Il est donc préférable, à ce stade, de maintenir cette possibilité, sans en prévoir les conditions dès aujourd’hui dans la loi.

Enfin, l’amendement supprime les dispositions introduites par le Sénat prévoyant l’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2024. Cette disposition visait initialement à laisser le temps à l’agence des participations de l'État (APE) de se rendre détentrice de l’ensemble des participations dans l’entreprise. Elle est devenue sans objet puisque l'opération d'achat est désormais achevée.






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Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-4

16 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de Mme LAVARDE, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Remplacer ces alinéas 9 à 11 par : 

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots « à une limite fixée par décret » par les mots « à 10% du capital social de l’entreprise »

Objet

Le partage de la valeur dans les entreprises, voulu par le Général de Gaulle, s’est amplifié récemment notamment par la loi PACTE adoptée en 2019, qui a fixé un objectif de 10% du capital des entreprises à atteindre par l’actionnariat salarié.

L’objet de ce sous-amendement vise notamment à reprendre cet objectif.






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Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-5

16 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de Mme LAVARDE, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9, ajouter les alinéas suivants :

IV - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’EDF ou de ses filiales et aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d'épargne groupe jusqu’à la date de mis en œuvre du retrait obligatoire de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions d’EDF le 8 juin 2023 et justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec EDF ou ses filiales devra être mis en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la loi et, en tout état de cause, avant le 1er octobre 2024. Cette opération portera sur au moins 2% du capital.

Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros.

Un rabais est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de cinq ans.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l'État »

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de revenir sur la disparition de l'opération d'actionnariat salarié, pourtant votée à l'Assemblée Nationale, afin de permettre l'accès des salariés qui détiennent des actions d'EDF au capital de l'entreprise, en cohérence avec le partage de la valeur prôné en France depuis le Conseil National de la Résistance et amplifié dans la loi PACTE. 

Le prix proposé vise à ce que l'opération soit neutre pour les salariés et anciens salariés qui ont vendu leurs titres à 12€.






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Proposition de loi

Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-1 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, BRAULT, Vincent LOUAULT et CHEVALIER


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Remplacer le nombre :

six 

par le nombre :

cinq 

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 2 reprend pour l’essentiel la rédaction issue du texte adopté au Sénat, à une exception notable : les Députés ont réintroduit, en deuxième lecture, l’explicitation des activités d’EDF.

Le regroupement au sein d’une même entreprise de l’ensemble des activités mentionnées est contraire au droit européen, et notamment à la directive de 2003 sur le marché de l’électricité qui prévoit la séparation de ces activités pour éviter la constitution de monopoles.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la description des activités d’EDF, afin de laisser davantage de marges de manœuvre à la direction de l’entreprise pour définir sa stratégie et prendre les initiatives qu’elle jugera à cette aune les plus opportunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Nationalisation du groupe Électricité de France

(2ème lecture)

(n° 579 )

N° COM-3

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2025.

Objet

En cohérence avec les dispositions adoptées à la quasi-unanimité par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à étendre le bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) à l’ensemble des très petites entreprises (TPE) et des petites communes, sans considération de puissance de leur compteur électrique. Cette évolution attendue notamment par les petits artisans et commerçants qui ont été durement affectés par la crise des prix de l’électricité, les protègera de façon pérenne des fluctuations du marché de l’électricité.

Aujourd’hui, sans que cette condition soit requise par le droit de l’Union européenne, le bénéfice de ces TRVe est limité en France aux TPE et aux petites communes qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA). Cette condition exclut notamment une grande majorité de boulangers, de restaurateurs, de fleuristes ainsi que d’autres secteurs économiques dont les activités exigent une importante consommation d’électricité.

En revanche, comme l’examen du texte en première lecture avait été l’occasion de le démontrer, les extensions complémentaires du périmètre d’éligibilité aux TRVe telles qu’adoptées en séance publique en deuxième lecture par l’Assemblée nationale ne pourraient pas trouver à s’appliquer dans la mesure où elles contreviennent aux dispositions de la directive du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

Aussi, cet amendement vise-t-il à rétablir l’article 3 bis dans sa rédaction issue des votes du Sénat en première lecture et adopté conforme par la commission des finances de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il apparaît également nécessaire de préciser une date d’entrée en vigueur réaliste et opérationnelle de l’extension des TRVe proposée par le présent article, afin de tenir compte du délai incompressible relatif à la procédure de détermination des nouveaux tarifs par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cet amendement propose ainsi de fixer cette date au 1er février 2025, soit l’échéance la plus proche qui soit envisageable pour mettre en œuvre cette disposition.