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Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-1

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

fournisseurs de services d’accès à internet

Par les mots :

fournisseurs de système de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Objet

Le présent amendement propose de compléter et de simplifier la liste des acteurs pouvant contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en intégrant plus globalement les « fournisseurs de système de résolution de nom de domaine » (qui englobent fournisseurs d’accès à internet et fournisseurs de DNS alternatifs incluant des navigateurs et systèmes d’exploitation).

La précision rédactionnelle apportée permet d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-2

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 2


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

délai de quarante-huit heures

Par les mots :

délai, fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

II. En conséquence, à l’alinéa 5

Remplacer les mots :

délai de cinq jours

Par les mots :

délai, fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser les délais de blocage prévus aux différents articles du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) ou dans les projets de loi en cours (loi de programmation militaire pour les blocages à l’accès des sites menaçant la sécurité de la nation), en se basant sur un délai, déterminé par l’autorité compétente, de deux jours ouvrés minimum.

Le délai laissé aux moteurs de recherche et annuaires pour le déréférencement des services s’alignerait sur celui des FAI. 

Ce délai minimum de deux jours ouvrés se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez chacun des FAI.  

De plus, le traitement d’une grande quantité de données provenant de l’Autorité dans le cadre d’un tel mécanisme requiert des adaptations techniques, et constitue d’ailleurs une charge financière supplémentaire pour les opérateurs de réseau qui ne fait l’objet d’aucun mécanisme de compensation.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-3

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

fournisseurs de services d’accès à internet

Par les mots :

fournisseurs de système de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Objet

Le présent amendement propose de compléter et de simplifier la liste des acteurs pouvant contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en intégrant plus globalement les « fournisseurs de système de résolution de nom de domaine » (qui englobent fournisseurs d’accès à internet et fournisseurs de DNS alternatifs, incluant des navigateurs et systèmes d’exploitation).  

La précision rédactionnelle apportée permet d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) avec l’article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

 






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-4

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans délai

Par les mots :

dans un délai, fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

 

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser les délais de blocage prévus aux différents articles du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) ou dans les projets de loi en cours (loi de programmation militaire pour les blocages à l’accès des sites menaçant la sécurité de la nation), en se basant sur un délai, déterminé par l’autorité compétente, de deux jours ouvrés minimum.

Le délai laissé aux moteurs de recherche et annuaires pour le déréférencement des services s’alignerait sur celui des FAI. 

Ce délai minimum de deux jours ouvrés se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez chacun des FAI.  

De plus, le traitement d’une grande quantité de données provenant de l’Autorité dans le cadre d’un tel mécanisme requiert des adaptations techniques et constitue d’ailleurs une charge financière supplémentaire pour les opérateurs de réseau qui ne fait l’objet d’aucun mécanisme de compensation.

 

 






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(n° 593 )

N° COM-5

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 6


Alinéa 7

Supprimer les mots :

aux fournisseurs de services d’accès à internet ou

 

Objet

Le présent amendement propose de simplifier la liste des acteurs pouvant contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en maintenant uniquement les « fournisseurs de système de résolution de nom de domaine », qui englobent déjà les fournisseurs de services d’accès à internet. 

Il permet également d’uniformiser les terminologies utilisées aux différents articles sur les blocages à l’accès du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) ou des projets en cours (loi de programmation militaire). 






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-6

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 6


Alinéa 7

I. Supprimer les mots :

, et d’afficher un message avertissant les utilisateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils tentent d’y accéder

II. Après le mot :

mois

Ajouter les mots :

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information de l’autorité administrative indiquant les motifs de la mesure de blocage

Objet

Le I de l’article 12 de la LCEN tel que modifié par le présent article évoque une action en première ligne des fournisseurs de navigateurs internet, qui passe par l’affichage d’un message d’avertissement de l’utilisateur s’il venait à accéder à l’adresse en cause.

La deuxième partie de l’article vise quant à elle des mesures de blocage non optionnelles des sites illicites, qui ont vocation à être demandées dans un second temps.

En cohérence avec le mécanisme voulu par l’article 6 du présent projet de loi, la deuxième partie de l’article 12 de la LCEN vise non plus à avertir l’utilisateur du risque encouru s’il accède à un site illicite, mais à empêcher son accès au site.

Les acteurs visés en seconde ligne, tels que les fournisseurs de système de résolution de nom de domaine, ne pourront donc pas afficher un message d’avertissement du risque encouru, mais pourront uniquement bloquer l’accès aux sites illicites et rediriger si besoin vers une page d’information qui serait hébergée par l’autorité compétente désignée. Cette redirection est déjà en place par exemple pour les blocages à l’accès de sites pédopornographiques et terroristes, en application de l’article 6-1 de la LCEN.






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(n° 593 )

N° COM-7

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot :

prendre

Ajouter les mots :

dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés

Objet

Le présent amendement propose d’uniformiser les délais de blocage prévus aux différents articles du présent projet de loi (article 2, 4 et 6) ou dans les projets de loi en cours (loi de programmation militaire pour les blocages à l’accès des sites menaçant la sécurité de la nation), en se basant sur un délai, déterminé par l’autorité compétente, de deux jours ouvrés minimum.

Le délai laissé aux moteurs de recherche et annuaires pour le déréférencement des services s’alignerait sur celui des FAI. 

Ce délai minimum de deux jours ouvrés se justifie également par la nécessité d’organiser la mobilisation des agents habilités à effectuer ces blocages chez chacun des FAI.  

De plus, le traitement d’une grande quantité de données provenant de l’Autorité dans le cadre d’un tel mécanisme requiert des adaptations techniques, et constitue d’ailleurs une charge financière supplémentaire pour les opérateurs de réseau qui ne fait l’objet d’aucun mécanisme de compensation.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-8

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

 « L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux dispositions mentionnées au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

Objet

Poursuivant le même objectif d’uniformisation des dispositifs de blocage à l’accès au sein du présent projet de loi, et afin d’associer tous les acteurs à la lutte contre les contenus illicites, le présent amendement suggère que les moteurs de recherche et annuaires soient inclus dans le dispositif de filtre anti-arnaque.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-9

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 6


Alinéa 16

Après le mot :

compétente

Ajouter les mots :

, la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs,

Objet

Afin de préserver les conditions d’une juste concurrence, le présent amendement vise à mettre en place, comme il est prévu à l’article 6-1 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique sur le blocage administratif de la pédopornographie et du terrorisme, ou encore à l’article 32 du projet de loi de programmation militaire actuellement en discussion, sur le blocage administratif pour les atteintes à la sécurité de la nation, une compensation des surcoûts que les dispositions de l’article 2 feront peser sur les acteurs. 






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(n° 593 )

N° COM-10 rect. bis

26 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 593 )

N° COM-11 rect. bis

26 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-12

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2024, l’Agence nationale de la cohésion des territoires remet au Gouvernement une étude dressant, pour l’ensemble du territoire national, des cartographies locales de l’exclusion numérique, mais également des acteurs et dispositifs de l’inclusion numérique existants. Ce rapport s’appuie sur une méthodologie permettant de décliner les constats à plusieurs niveaux d’analyse dans chaque territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre territorial et rural, d’un département.

Ce rapport intègre également des recommandations et perspectives partenariales, en lien avec les territoires et répondant aux constats opérés aux différentes niveaux d’analyse.

À l’issue, ce rapport est remis au Parlement et rendu public au plus tard un mois après la date de réception par le Gouvernement, puis transmis aux départements, ainsi qu’aux préfectures pour ampliation aux communes et aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux.

Objet

Cet amendement vise à la production d’une étude dressant un diagnostic territorialisé sur la fragilité numérique des populations et recensant les acteurs de l’inclusion numérique et dispositifs déjà mis en place. Élaboré à plusieurs niveaux d’analyse (départements et PETR notamment), il permettra de mieux appréhender les spécificités locales, d’identifier d’éventuelles carences dans les dispositifs déjà présents et ainsi d’optimiser le maillage de l’accompagnement au numérique, grâce aux recommandations et perspectives partenariales jointes au rapport.

L’exclusion numérique apparaît de plus en plus marquée pour certaines populations et certaines classes d’âge du fait de l’augmentation exponentielle de la dépendance à l’outil numérique dans l’ensemble des actes administratifs et interactions notamment institutionnelles et professionnelles.

Améliorer l’inclusion numérique est facteur d’emploi, de lutte contre l’isolement, mais aussi un levier de cybersécurité quant à la formation de la population à cet enjeu. Dans ce cadre, les premiers travaux portant sur la l’exclusion numérique nous montrent que tous les territoires ne sont pas égaux en termes de « savoirs-faire » numériques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-13

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I et à la première phrase du IV de l’article L. 333-10 du code du sport, après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots : « ou la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code ».

Objet

La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a créé, dans le code du sport, un dispositif dédié pour lutter contre le piratage sportif, adapté à l'urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives (« live streaming »), le préjudice étant, dans cette situation, instantané et irréversible. Ce dispositif permet à l’ensemble des titulaires de droits affectés (fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives, entreprises de communication audiovisuelles et ligues sportives professionnelles) de solliciter une injonction judiciaire dynamique aux fins d’obtenir la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment des mesures de blocage.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a permis aux ligues professionnelles de créer une société commerciale dédiée à la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives. Dans le cadre de leurs missions, les sociétés commerciales ont ainsi vocation à gérer et protéger les droits d'exploitation audiovisuelle présents et futurs portant sur les compétitions de la ligue professionnelle aux fins d’assurer aux diffuseurs une jouissance pleine et entière des doits concédés.

Le présent amendement a donc pour objectif d’inscrire les sociétés commerciales créées par les ligues professionnelles parmi les acteurs ayant qualité à agir pour défendre les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives dont elles assurent la gestion et la commercialisation. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à corriger cette absence dans la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 en raison de l’antériorité de cette loi à la création des sociétés commerciales.

Il s’agit également d’ajouter les sociétés commerciales parmi les potentiels signataires des accords que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux parties prenantes de signer afin de remédier au piratage sportif et la répartition du coût des mesures ordonnées par le juge dans le cadre de son injonction dynamique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-14

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 333-11 du code du sport, il est inséré un article L. 333-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-12. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation du titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, de l'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, de la ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle visée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code.

« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services visés au 1er alinéa.

« Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives sans l’autorisation des personnes mentionnées à l’article L. 333-10 I du code du sport ou de la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code. »

Objet

De nombreux sites et services IPTV diffusent aujourd’hui illicitement des retransmissions de compétitions et manifestations sportives en France et dans le monde entier.

Des revendeurs commercialisent en outre des abonnements à ces bouquets de chaînes IPTV ou des boîtiers configurés pour accéder à des services. Ces services sont structurés comme de véritables mafias, générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal.

Au-delà du préjudice industriel de contrefaçon pour les filières attachées aux droits audiovisuels afférents, ces offres constituent des menaces systémiques pour les consommateurs, qui sont exposés à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques en outre) et des risques de poly-cybercriminalité (vol de données personnelles, virus…) menaçant la sécurité directe et indirecte des utilisateurs.

La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a créé, dans le code du sport, un dispositif dédié de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sur internet, lequel permet aujourd’hui aux titulaires de droits d’obtenir des mesures de blocage de ces sites et services de piratage sportif. Il n’y a en revanche pas de disposition en droit français réprimant explicitement le fait d’éditer et de mettre à disposition du public des sites et services de piratage sportif, ni le fait de commercialiser des abonnements ou des boîtiers donnant accès à ces services et d’en faire la promotion.

Le présent amendement propose donc de compléter à cet égard le dispositif de lutte contre le piratage sportif, sur le modèle de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle et en particulier de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.
Outre préserver la valeur de la filière reposant sur un système de financement vertueux fondé sur l’économie des droits audiovisuels, la reconnaissance de cette infraction spécifique permettra d’envoyer un signal fort pour endiguer une menace exponentielle sur la salubrité et l’ordre publics numériques spoliés par la structuration de ces économies parallèles.
Il s’agit également via cet amendement de mettre en œuvre la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, laquelle encourage les États membres à prendre les mesures appropriées à l’encontre des opérateurs de l’écosystème des retransmissions non autorisées de manifestations sportives à l’échelle commerciale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-15

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 6-4-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel qu’il résulte de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots « du code du sport ». 

Objet

Selon le Baromètre de la consommation des biens culturels dématérialisés 2022 réalisé par l’Arcom, plus d’un quart des internautes pirates accèdent à des retransmissions sportives illicites diffusées via les réseaux sociaux. 

Afin de faire cesser chacune de ces retransmissions illicites, les titulaires de droits ou les prestataires de services anti-piratage qu’ils mandatent notifient aux plateformes les publications et contenus non autorisés qu’ils détectent aux fins qu’ils soient retirés et que le compte utilisé pour la diffusion puisse à terme être suspendu.

Ces notifications concernant les retraits sont aujourd’hui traitées dans un délai qui peut aller jusqu’à 24 heures, alors que la spécificité des retransmissions de compétitions ou manifestations sportives diffusées en direct est que leur valeur réside principalement dans cette transmission au direct et s’épuise à l’issue de cette diffusion. Il est donc essentiel, afin de limiter autant que possible le préjudice subi par les parties prenantes, que les notifications concernant de tels contenus soient considérées comme prioritaires et traitées dans les plus brefs délais par les plateformes en ligne.

Il s’agit donc, afin d’accélérer le traitement par les plateformes des notifications concernant les contenus sportifs diffusés en direct, d’acter par cet amendement que les parties prenantes effectuant ces notifications ont vocation à se voir octroyer le statut de signaleur de confiance.

La reconnaissance de ce statut ferait d’autant plus sens eu égard à la mise en risque que ces diffusions illicites représentent pour la salubrité et l’ordre publics numériques. Les comptes diffusant des retransmissions sportives pirates sont en effet souvent également à l’origine d’autres contenus non-sollicités par les internautes (arnaques, liens vers des contenus pornographiques, virus) qui constituent des menaces systémiques pour les consommateurs.

L’octroi de ce statut est d’autant plus essentiel que la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct s’articule notamment autour du statut de signaleur de confiance. En effet, la Commission européenne recommande d’étendre le dispositif des signaleurs de confiance au-delà des seules plateformes en ligne en invitant les fournisseurs de services d’hébergement à accorder «la priorité aux notifications soumises par des signaleurs de confiance afin d’agir d’urgence pendant la transmission d’un événement en direct ». 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 593 )

N° COM-16 rect.

26 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-17

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’optique de sécuriser l’espace numérique pour les citoyens français, et face aux risques induits par l’accès toujours libre aux sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les flux financiers découlant des sites illégaux proposant des jeux de casino en ligne, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité financière liée à la légalisation des jeux de casino en ligne et les coûts de sa mise en œuvre, ainsi que les risques auxquels les consommateurs réguliers sont soumis tant que la pratique reste illégale.

Objet

L’offre illégale des jeux de casino en ligne, telle qu’elle est accessible aujourd’hui en France, est vectrice d’un ensemble de pratiques illégales telles que le blanchiment d’argent notamment. Cet amendement vise donc, au travers de la création d’un rapport, à identifier les flux financiers liés à l’offre illégale de jeux de casino en ligne, afin d’en évaluer l’impact dans la lutte contre les pratiques illégales qui prolifèrent dans l’espace numérique français. Lalégalisation des jeux de casino en ligne permettrait d’apporter un encadrement législatif rigoureux de ces derniers et ainsi d’endiguer les pratiques illégales, tout en créant des recettes intéressantes pour l’Etat. A ce jour, seuls deux États membres de l’Union européenne n’autorisent pas les jeux de casino en ligne, à savoir, la France et Malte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-18

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

« II. - Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux tels que les machines à sous, la roulette, le craps, le blackjack et autres jeux de cartes ainsi que le baccara et autres jeux de dés.

« Seuls sont autorisés les jeux de contrepartie et de machines à sous via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.

« III. - Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

« IV. - Les catégories de jeux de contrepartie et de machines à sous mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »

II. – À l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le I est ainsi rédigé :

« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 et 14-1 est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle, les jeux de contrepartie et les jeux de machines à sous en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

« L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I. »

III. – À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne, des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11, 12, 14 et 14-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

V. – La régulation des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne est accompagnée par la création en parallèle d’un dispositif dédié à la protection des joueurs de ces jeux en ligne. Ce dispositif englobe l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, les modérateurs de jeux (à savoir une limite de temps de session, une limite de dépôt, non segmentée, tous produits confondus, une aide à la fixation de limite, l’information sur la pratique de jeu), un plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles, ou encore un encadrement spécifique des paramètres et fonctionnalités (auto-play et multi-play, rapidité du jeu). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article afin de garantir un cadre de régulation sécurisé et très protecteur des joueurs en ligne.

Objet

La protection des consommateurs de jeux de paris hippiques en ligne, de paris sportifs en ligne et de jeux de cercle en ligne est essentielle. La Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est venue apporter un cadre législatif protégeant les consommateurs de ces jeux d'argent et de hasard en ligne. Les objectifs poursuivis par cette lois sont multiples, à savoir protéger les mineurs des jeux d’argent, protéger les consommateurs les plus vulnérables avec, entre autres, la fonctionnalité d’auto-exclusion, garantir l’intégrité des opérateurs de paris et de poker, lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.), assécher l’offre illégale ou encore contrôler l’équilibre entre jeux d’argent physiques et en ligne.

La non-inclusion des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne à l’article 21 de la Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prive de toute protection les consommateurs de jeux ces jeux en ligne. En effet, la loi précitée a pour ambition notamment de lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.) et d’assécher l’offre illégale. Or, force est de constater que plus de dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, l’offre illégale est toujours fortement présente en France.

Avant la crise sanitaire, le nombre de consommateurs français sur les sites de casinos en ligne était estimé entre 0,3 à 0,7 million de personnes. Selon une enquête réalisée via Internet par Harris Interactive en mai 2020, 4 % des personnes interrogées déclaraient avoir joué sur un site de casino en ligne avant le confinement, soit un total de 1,4 million et 6 % des français interrogés laissaient entendre vouloir y jouer après le confinement, soit 2,2 millions de consommateurs.

De ce fait, les consommateurs prenant part aux jeux proposés par ces offres illégales sont laissés sans filet, et sont privés de toutes les mesures protectrices mises en place par la réglementation pour les offres légales. Aujourd’hui, n’importe qui peut s’inscrire avec sa carte bancaire, faire des dépôts, dire qu’il habite en France ou renseigner sur certains sites une date de naissance qui correspond à un consommateur mineur. La prohibition des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ne permet donc pas de protéger les consommateurs concernés.

A ce jour, seuls deux États membres de l’Union européenne n’autorisent pas les jeux de casino en ligne, à savoir, la France et Malte. Le présent article vise à apporter un cadre législatif rigoureux à la légalisation des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne, afin d’offrir une protection adéquate aux consommateurs prenant part à ces jeux et d’endiguer la prolifération de l’offre illégale présente dans l’espace numérique français. En effet, le cadre de régulation apporter par cet article permet de prendre en compte les spécificités intrinsèques de ces types de jeux en prévoyant une protection des joueurs spécifique à chaque typologie de jeu et ses risques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-19

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, après la référence : « L. 320-1 », sont insérés les mots : « et suivants » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 » ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II » sont supprimés, et après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».

3° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « de cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 34, après les mots : « de cercle », les mots « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « , de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».

II. – Par dérogation au 3° du I, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

V. – À l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le I est ainsi rédigé :

« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de contrepartie et de machine à sous en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

« L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.»

VI. – À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne et des jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12, 14 de la Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

VII. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Si la loi du 12 mai 2010 d’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en France a constitué une avancée majeure du cadre règlementaire, la régulation des jeux en ligne demeure fragmentée et incomplète.

Soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018, la singularité française d’absence de régulation du casino en ligne a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale. Les chiffres les plus récents mettent en exergue que plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020 entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans). Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé, les précédentes études connues n’annonçant qu’environ 500 000 joueurs. Cette progression est confortée par la dernière étude de l’OFDT (septembre 2022) qui fait ressortir un poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) : le eSport, les jeux de casino ou de machines à sous concerneraient 48% des joueurs en ligne interrogés. Le marché illégal représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales annuelles perdues pour l’Etat.

La singularité du cadre réglementaire français, en comparaison du cadre européen, génère une confusion importante auprès des joueurs qui se traduit par une méconnaissance de l’illégalité des offres de casino en ligne. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs.

L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal). Face à ce constat, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne selon l’étude Toluna Harris 2023.

Les associations pointent elles aussi l’inefficacité de la politique d’interdiction. Aussi, dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique: «Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait- il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? »

Face à la croissance de l’offre illégale et dans la perspective de la création d’un régime de déclaration préalable pour les JONUM, l’enjeu réel est donc de la mise en place d’une réglementation harmonisée pour l’ensemble des acteurs du secteur des jeux.

L’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et d’argent en ligne a permis d’assécher l’offre illégale de pari sportif ou de poker. La politique de jeu responsable mise en place par les opérateurs agréés offre un niveau élevé de protection des publics qui s’est traduit par un taux de prévalence du jeu excessif plus faible que sur l’offre illégale en ligne (OFDT) et par un respect strict de l’interdiction de jeu des mineurs.

Afin de sécuriser l’environnement numérique et de protéger les publics dans le contexte d’une régulation assoupli des JONUM, cet amendement propose de réguler les activités de casino en ligne, à savoir les machines à sous et jeux de contrepartie en ligne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-20

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302 bis ZI-0 ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZI-0. – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. » ;

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI-0 est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « 302 bis ZI », sont insérés les mots : « article 302 bis ZI-0 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Cemécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-21

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

I. Après le mot :

utilisateurs

Supprimer le mot :

et

II. Compléter cet alinéa par les mots :

et d’empreinte environnementale du numérique

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de l’empreinte environnementale des solutions techniques qui seront mises en œuvre. En effet, avec le développement des technologies dites de blockchain, il n’est pas impossible que le régulateur s’oriente vers cette solution qui propose une grande efficacité dans l’authentification. Or, ces technologies ont un impact environnemental très important qui mériterait d’être pris en compte.

Tel est le but de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-22

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le référentiel interdit explicitement l’usage des technologies de reconnaissance biométriques.

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de l’interdiction de l’usage de la biométrie. En effet, la reconnaissance faciale pourrait être une solution technique pour s’assurer de l’identité et/ou de l’âge des utilisateurs des sites internet. Toutefois, les risques en termes de protection de la vie privée, de collecte de données anthropométriques et toutes les dérives adjacentes rendent impossible éthiquement l’usage de ces technologies à cette fin.

C’est pourquoi il est proposé de les interdire.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-23

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

ainsi que de garantie de protection de leurs données personnelles, en s’assurant notamment que ces dernières ne soient ni exploitées, pour des fins autres que celles établies par le référentiel, ni cédées ni vendues à des tiers.

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de garantir la protection de leurs données personnelles. Le législateur doit en effet s’assurer que lors du contrôle de l’âge, les données collectées ne servent qu’à cela. Il est ainsi proposé d’écrire en toutes lettres que les données collectées dans le cadre du référentiel défini par l’Arcom ne puissent être exploitées à d’autres fins, ni cédées, ni revendues.






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(n° 593 )

N° COM-24

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

et de leur anonymat en ligne.

Objet

L’article 1 du présent projet de loi prévoit de confier à l’ARCOM le soin de définir un référentiel technique applicable aux plateformes proposant du contenu pornographique pour s’assurer de l’âge de leurs utilisateurs. Deux critères sont listés actuellement comme faisant partie du référentiel : la fiabilité du contrôle de l’âge et le respect de la vie privée.

Les auteurs de l’amendement proposent d’en rajouter un troisième : celui de garantir la protection de l’anonymat en ligne. L’anonymat est l’un des éléments centraux d’internet et ce depuis sa création. Cet anonymat garantit depuis le début l’existence d’un espace libre, permettant l’émergence d’idées, de concepts, de technologies nouvelles qui ont pour certaines changé la face du monde. Cet anonymat ne doit être remis en cause que dans de très rares cas et toujours sous contrôle judiciaire. Le contrôle de l’âge pour l’accès à un site ne représente pas un motif suffisant à ce titre. C’est pourquoi il est proposé de mentionner en toutes lettres que cet anonymat doit être respecté.






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(n° 593 )

N° COM-25

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable.

Objet

La transparence logicielle, incarnée sur internet par l’ “open source”, est une garantie pour les libertés publiques. En effet, lorsqu’un logiciel, un code, un programme, est consultable librement, chacun - disposant du minimum nécessaire de bagage technique - peut s’assurer de son contenu et de son fonctionnement.

Pour les auteurs de l’amendement, cet exigence de transparence s’impose d’autant plus que des données personnelles sont en jeu - et c’est précisément le cas lors du contrôle de l’âge en ligne. Il n’y a ici ni secret industriel à défendre, ni propriété intellectuelle suffisamment importante qu’elle s’imposerait au-dessus de la défense de l’anonymat, des données personnelles et des libertés numériques.

Les utilisateurs ont le droit de constater par eux-mêmes comment sont utilisées leurs informations personnelles lors du contrôle de l’âge et c’est le but de cet amendement.






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(n° 593 )

N° COM-26

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Après les mots : 

veille à 

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

l’application des mesures contenues au sein des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE pour les plateformes en lignes hébergeant du contenu pornographique.

II. Alinéa 3 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

Pour assurer la protection des mineurs dans l’espace numérique, notamment concernant leur exposition aux images pornographiques, le Gouvernement n’a retenu, pour son projet de loi, que le contrôle de l’âge. Or, ce contrôle n’est qu’une mesure parmi tant d’autres - et pas la plus efficace - pour assurer la protection des plus jeunes.

A ce titre, le règlement européen dit DSA propose, dans ses articles 34 et 35, un mécanisme d’évaluation et d’atténuation des risques beaucoup plus complet. Il prévoit ainsi que chaque plate-forme réalise un audit sur la diffusion de contenus illicites, sur les risques liés aux violences sexistes, à la protection des mineurs, à la santé publique, à la sécurité publique, aux processus électoraux, etc. Ils sont ensuite tenus de proposer des mesures d’atténuation, que ce soit en adaptant leurs algorithmes, en permettant des signalements plus efficaces, en modifiant leur interface, en produisant de l’information aux utilisateurs…

Ce panel complet et sur-mesure est le fruit d’une longue co-construction politique européenne et s’avère bien plus efficace que le dispositif retenu dans l’article 1 du présent projet de loi. Ainsi, au lieu du simple contrôle de l’âge, il est prévu par cet amendement une transposition effective du DSA, le tout, sous le contrôle de l’Arcom.



NB :Cet amendement a été rédigé en concertation avec l?association European Digital Rights (EDRi)





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N° COM-27

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Ne plus utiliser le ou les compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette décision est signifiée par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention au fournisseur de service de plateforme en ligne concerné. A compter de cette signification et pendant l’exécution du contrôle judiciaire, celui-ci bloque le compte ayant fait l’objet de la suspension et met en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à son service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée. Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du compte faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent projet de loi prévoit une peine complémentaire en cas de condamnation pour cyberharcèlement et haine en ligne de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit. C’est une bonne chose, mais malheureusement les condamnations sont encore trop rares pour que cette mesure soit réellement efficace.

C’est pourquoi, il est proposé ici que le blocage du compte devienne également une mesure de contrôle judiciaire. Ainsi, le juge d’instruction ou le juge des libertés pourra demander la suspension du compte durant le temps de l’instruction. Cette mesure fait sens, puisque les mesures de contrôle judiciaires permettent précisément d’empêcher la récidive. Dans un souci d’efficacité, il est proposé de reprendre la procédure de blocage du compte proposée par le Gouvernement à l’article 5.



NB :Cet amendement a été rédigé en concertation avec l?association StopFisha





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-28

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article 222-33-1-1 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Sur un service de communication électronique. »

Objet

Avec cet amendement, il est proposé de créer une amende forfaitaire pour les injures à connotation sexuelle ou sexiste commises en ligne. Cette amende forfaitaire existe déjà, mais la caractérisation est extrêmement difficile dans la rue ou les transports en raison du manque de preuve. En revanche, en ligne, cette caractérisation est beaucoup plus facile, puisque réalisée par écrit, ce qui laisse des traces.

Une telle amende, de par son montant - 3 750 euros - serait extrêmement dissuasive et permettrait de lutter plus efficacement contre ces injures qui n’ont leur place ni dans la rue, ni sur internet.



NB :Cet amendement a été rédigé en concertation avec l'association StopFisha





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-29

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


1° À l’alinéa 7, supprimer les mots : «, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine »

2° En conséquence, supprimer l’alinéa 9

3° À l’alinéa 7, après les mots : « prendre toute mesure utile », insérer les mots : « selon les choix des utilisateurs »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires reprend les préconisations portées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération n° 2023-036 du 20 avril 2023 portant avis sur le projet de loi « visant a sécuriser et réguler l’espace numérique ».

En effet, la CNIL considère que, parmi les trois modalités ouvertes par le projet de loi (FAI, DNS et navigateur), le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur. Celui-ci devrait pouvoir choisir de désactiver le filtre, de configurer les listes de marqueurs à appliquer pour le filtrage et d’ignorer le filtre au cas par cas (y compris dans une session de navigation).

C’est l'objectif porté par cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-30

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 prévoit d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance “pour définir ou préciser, y compris en recourant à l’expérimentation, le régime, les objectifs et les modalités de l’encadrement, de la régulation et du contrôle des jeux comportant l’achat, l’usage ou le gain d’objets numériques monétisables, de manière à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, protéger la santé et les mineurs”.

Les auteurs de l’amendement, outre le fait qu’ils sont traditionnellement opposés au recours aux ordonnances, juge que l’usage de celle-ci dans ce cadre est particulièrement inadapté.

En effet, rien n’indique dans quelle direction compte travailler le gouvernement pour la régulation de ces objets numériques, sources de toutes les convoitises et sujet à beaucoup de pression de la part de lobbies divers et variés.

Par ailleurs, comme le souligne le Conseil d’Etat lui-même, la définition de ces objets numériques “lui paraît trop imprécise pour que puisse être dessiné avec la clarté voulue son champ d’application”. La plus haute juridiction administrative appelle également à “une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’être concernés”.

Face aux risques en termes de santé publique, d’empreinte environnementale du numérique, face au manque de concertation à ce stade, face aux impacts importants sur le modèle économique de tout le secteur du jeu de hasard, les auteurs de l’amendement demandent au Gouvernement de renoncer au recours à l’ordonnance et de revenir devant le Parlement avec un projet de loi dédié, afin que la représentation nationale puisse pleinement jouer son rôle.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-31

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

après le mot :

peut,

insérer les mots :

après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

II. - Alinéa 4

1° avant le mot : 

notifier

insérer les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

2° avant le mot : 

procéder

insérer les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

III. - Alinéa 5 

après le mot : 

également

insérer les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

IV. - Alinéa 11 

après le mot : 

peut,

insérer les mots :

après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Objet

Cet article confère à l’ARCOM un pouvoir d’injonction administrative à l’encontre des sites contrevenants, la possibilité d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de l’accès à ces sites sans passer par un juge, la possibilité d’imposer aux moteurs de recherche et annuaires de déréférencer ces sites et le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des leurs obligations par ces acteurs. 

Afin de s’assurer de la protection des libertés et de la vie privée, les auteurs du présent amendement proposent d'instaurer une procédure de consultation formelle de la CNIL par l’ARCOM avant la mise en œuvre de toute procédure coercitive.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-32

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

remplacer les mots : 

peut, par décision motivée, mettre en demeure la personne concernée de prendre

par les mots : 

saisit le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que la personne concernée prenne

II. - Alinéa 11

remplacer les mots : 

peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer

par les mots : 

saisit le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond,

Objet

Le présent article confère à l’ARCOM un pouvoir d’injonction administrative à l’encontre des sites contrevenants, la possibilité d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de l’accès à ces sites sans passer par un juge, la possibilité d’imposer aux moteurs de recherche et annuaires de déréférencer ces sites et le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des leurs obligations par ces acteurs.

Le rôle du juge judiciaire apparaît fondamental dans tout dispositif de lutte contre l’accès des mineurs aux contenus pornographiques afin d’offrir les garanties nécessaires d’indépendance à l’égard tant des plateformes que du pouvoir administratif. 

Pour cette raison, les auteurs du présent amendement proposent que le président du tribunal judiciaire du Paris soit saisi par l’ARCOM afin d’ordonner toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à un contenu pornographique et toute sanction pécuniaire prévues dans cet article.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-33

22 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dix-huitième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après la référence « 222-33-2-3, », est insérée la référence : « 222-33-3, » ;

2° Après la référence : : « 225-6, », est insérée la référence : « 226-2-1, ».

Objet

D’après l’ONU, 73% des femmes ont déjà été victimes de cyberviolences sexistes ou sexuelles. 

Pour lutter contre ce fléau, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite que ces cyberviolences soient mieux prises en compte dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne. 

Les auteurs de cet amendement proposent ainsi d’instaurer parmi les obligations des plateformes prévues à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique une obligation de lutter contre la pornodivulgation et la pratique dite du “happy slapping”.



NB : Cet amendement a été rédigé en concertation avec l'association StopFisha





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-34

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VERZELEN


ARTICLE 25


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une application cohérente du règlement (UE) 2022/2065 à l’échelle européenne, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la commission nationale de l’informatique et des libertés sont tenues de consulter pour avis la Commission européenne et le Comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 avant de mettre en œuvre toute décision susceptible de générer une application du règlement (UE) 2022/2065 différente de celle issue des décisions de la Commission européenne ou du Comité européen des services numériques.

« Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la commission nationale de l’informatique et des libertés ne suivent pas les avis qui leur sont adressés par la Commission européenne et le Comité européen des services numériques, elles motivent ce choix, conformément à l’article 63.2 du règlement (UE) 2022/2065, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’elles prévoient de mettre en œuvre lors de l’adoption de la décision objet de l’avis. »

Objet

En instaurant des obligations de transparence et de contrôle envers l’ensemble des acteurs du numérique actifs sur le territoire européen, y compris ceux qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire, le DSA instaure une harmonisation de la régulation de ces différents acteurs.

Toutefois, une application du DSA au niveau français qui introduirait une interprétation du texte divergente de celle de la Commission européenne ou encore de celle du Comité européen des services numériques, entraînerait une hétérogénéité dans l’application du DSA.

En effet, une interprétation par les autorités compétentes françaises qui serait plus extensive que celle de la Commission européenne, chargée de réguler les très grandes plateformes en ligne, imposerait aux acteurs français des obligations plus strictes que celles auxquelles les très grandes plateformes en ligne sont soumises.

Le même constat s’impose dans le cas d’une interprétation du texte au niveau français divergente des avis du Comité européen des services numériques, dont la mission est d’assurer une application harmonisée du DSA à l’échelle de l’Union européenne en conseillant les coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 63 du DSA.

Un tel décalage d’interprétation entre les autorités françaises et les autorités européennes créerait des distorsions de concurrence au sein du marché numérique européen et pénaliserait les acteurs français par rapport aux géants mondiaux américains et chinois.

Cela remettrait également en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se base le DSA puisque les acteurs français feraient face à des obligations plus strictes que celles des très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique et requièrent donc une régulation renforcée.

Instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence inspiré des articles 63 et 64 du RGPD entre les autorités compétentes françaises et les autorités européennes permettrait de limiter les divergences d’interprétation au niveau européen et participerait donc à protéger le secteur numérique français en veillant à la compétitivité de ses acteurs.

Un tel mécanisme de coopération serait conforme à l’esprit du DSA qui prévoit dans son article 49.2 que « (…) les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission », dans son article 57.1 que « Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace » ainsi que dans son article 63.2 que « Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant. »








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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-35

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VERZELEN


ARTICLE 26


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 133-2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

Objet

Dans son article 52.4 sur les sanctions, le DSA définit le montant maximal des astreintes journalières à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, le PJL français s’éloigne du texte du DSA.

La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanction beaucoup plus large que celle appliquée au reste des acteurs présents dans l’Union. Cette surinterprétation du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.

Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles imposées aux géants mondiaux américains et chinois.

Une telle interprétation remet en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se fonde le DSA puisque les acteurs français feraient face à des sanctions plus strictes que celles imposées aux très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique en raison de l’exposition d’un très grand public à leurs contenus (10% de la population de l’Union) et requièrent donc une régulation renforcée.

Enfin, une telle disposition aurait pour effet de dissuader les entreprises françaises de développer de nouveaux services numériques soumis au DSA, les sanctions encourues en cas de non-conformité étant disproportionnées au regard de la part de ces nouveaux services par rapport au poids total de leurs activités.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-36

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques mettent en place des mesures de vérification d'âge empêchant l'accès des mineurs à ces contenus.

II - Alinéa 4

Remplacer les mots :

au référentiel mentionné

par les mots :

aux mesures de vérification d'âge mentionnées

Objet

Cet amendement vise à supprimer le référentiel d’exigences techniques qui serait établi par l’ARCOM, afin que les sites aux contenus pornographiques s’assurent que les mineurs n’y aient pas accès. En effet, nous considérons que cet alinéa reprend les arguments que les plateformes défendent, en leur proposant non plus de s’assurer par leurs propres moyens que les mineurs n’aient pas accès à leur contenu pornographique mais bien de leur livrer un référentiel d’exigences techniques à suivre pour bloquer l’accès à ces mineurs.

Si une plateforme de contenus pornographiques n’est pas en mesure de s’assurer que les mineurs n’y ont pas accès, alors, selon la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, alors la plateforme n’a pas le droit de faire trafic de ces contenus, sinon, elle s’expose à des sanctions pénales.

Le risque généré par l’alinéa 3 est le suivant : les plateformes qui ne suivent pas les exigences techniques livrées par l’ARCOM rejetteraient la faute sur cette autorité, qui serait la seule en mesure de s’assurer de la protection des mineurs.

Supprimer cet alinéa prévient donc le risque des plateformes pornographiques de se décharger de toute responsabilité quant à la protection des mineurs face à ce contenu, d’autant plus dans un contexte d’évolution technologique rapide, qui met en péril la protection des mineurs sur internet.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-37

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

à cette fin,

Insérer les mots :

dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi,

Objet

Cet amendement de repli vise à circonscrire la mise en œuvre du référentiel qui serait établi par l’ARCOM, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. En effet, nous craignons que ce référentiel ne tarde à être mis en place, sans que la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commercial de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ne soit davantage respectée.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-38

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code, » sont remplacés par les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos dans la lutte contre les contenus choquants et dangereux sur internet. Cet amendement introduit ainsi des nouveaux critères : la représentation des actes de torture et de barbarie, ainsi que la représentation du viol.

En effet, les actes de torture et de barbarie relèvent de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, disposant que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi, nous estimons que Pharos doit avoir le pouvoir administratif de demander le retrait de toute vidéo faisant l’apologie de ces actes inhumains et dégradants, notamment provenant des sites pornographiques. 

De même, le viol, défini à l’article 222-23 du code pénal, n’est pas un contenu vidéo ou pornographique comme un autre, il met en scène un crime. Nous souhaitons donc que Pharos intègre ce critère dans ses pouvoirs de police administrative.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-39

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique. En effet, il s’agit bien de condamner l’intention de représentation, ne laissant pas place à l’appréciation de l’apparence de la personne présente sur le contenu pornographique.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-40

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions du présent article sont applicables dès lors qu’elles ont pour intention de représenter des relations sexuelles de caractère incestueux. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur le caractère incestueux que peut revêtir certaines images pornographiques diffusées.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-41

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. »

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-42

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : : « . Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis » sont remplacés par le signe : « , ».

Objet

Cet amendement vise à insister sur l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-43 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mmes BILLON et LASSARADE, MM. RIETMANN, PERRIN, BOUCHET, CHASSEING et SOL, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, DECOOL et BELIN, Mme VENTALON, M. BASCHER, Mmes Marie MERCIER et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, Pascal MARTIN et POINTEREAU, Mmes de LA PROVÔTÉ, LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, M. WATTEBLED, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, BOULOUX et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour retirer les contenus qui contreviennent aux articles 521-1-2 et 521-1-3 du code pénal.

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre une meilleure application de l’interdiction de la zoo- pornographie et de la publication de petites annonces proposant ou sollicitant des actes zoophiles, a fortiori lorsque ces contenus sont accessibles aisément par des mineurs.
Cet amendement s’inscrit en totale cohérence avec des textes législatifs existants.
Conformément à l’article 521-1-1 du code pénal, les atteintes sexuelles sur animaux sont des infractions délictuelles dont les peines sont majorées lorsqu’elles sont commises en présence d’un mineur. La diffusion de contenus zoo-pornographiques ainsi que les petites annonces proposant ou sollicitant des actes de zoophilie sont réprimées depuis la loi du 30 novembre 2021.
L’article 227-24 du code pénal, qui sanctionne la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, précise clairement que cette interdiction concerne les « images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ».
Pourtant, les images zoophiles diffusées sur internet et les propositions d'actes zoophiles en ligne persistent largement et sont accessibles très simplement, même par des mineurs.
Récemment, un jeune garçon cherchant le moyen de reconnaitre le sexe de son lapin a tapé « animal sexe » sur un moteur de recherche. Toutes les pages web proposées sont en lien avec la zoophilie. Il est donc urgent d’agir.
Dans une question écrite de décembre 2022, le Garde des sceaux a été interpelé sur cette problématique. Il a répondu que les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relatives aux compétences de l’autorité judiciaire pour faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne s’appliquent aux contenus zoo-pornographiques, contenus qu’il considère comme attentatoires à la dignité humaine.
Dans la même logique, cet amendement renforce les compétences de l’ARCOM pour une meilleure application de l’interdiction de la zoo-pornographie et de la publication de petites annonces zoophiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-44 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mmes BILLON et LASSARADE, MM. RIETMANN, PERRIN, BOUCHET, CHASSEING et SOL, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, DECOOL et BELIN, Mme VENTALON, M. BASCHER, Mmes Marie MERCIER et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, Pascal MARTIN et POINTEREAU, Mmes de LA PROVÔTÉ, LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, M. WATTEBLED, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, BOULOUX et Cédric VIAL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les délits prévus aux articles 521-1-2 et 521-1-3 du présent code ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre une meilleure application de l’interdiction de la zoo- pornographie et de la publication de petites annonces proposant ou sollicitant des actes zoophiles, a fortiori lorsque ces contenus sont accessibles aisément par des mineurs.
Cet amendement s’inscrit en totale cohérence avec des textes législatifs existants.
Conformément à l’article 521-1-1 du code pénal, les atteintes sexuelles sur animaux sont des infractions délictuelles dont les peines sont majorées lorsqu’elles sont commises en présence d’un mineur. La diffusion de contenus zoo-pornographiques ainsi que les petites annonces proposant ou sollicitant des actes de zoophilie sont réprimées depuis la loi du 30 novembre 2021.
L’article 227-24 du code pénal, qui sanctionne la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, précise clairement que cette interdiction concerne les « images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ».
Pourtant, les images zoophiles diffusées sur internet et les propositions d'actes zoophiles en ligne persistent largement et sont accessibles très simplement, même par des mineurs.
Récemment, un jeune garçon cherchant le moyen de reconnaitre le sexe de son lapin a tapé « animal sexe » sur un moteur de recherche. Toutes les pages web proposées sont en lien avec la zoophilie. Il est donc urgent d’agir.
Dans une question écrite de décembre 2022, le Garde des sceaux a été interpelé sur cette problématique. Il a répondu que les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relatives aux compétences de l’autorité judiciaire pour faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne s’appliquent aux contenus zoo-pornographiques, contenus qu’il considère comme attentatoires à la dignité humaine.
Ainsi, par cet amendement, les délits de zoo-pornographie et de publication de petites annonces zoophiles seront soumis à la peine complémentaire de suspension du compte d’accès au service de plateforme en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-45 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mmes BILLON et LASSARADE, MM. RIETMANN, PERRIN, BOUCHET, CHASSEING et SOL, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, DECOOL et BELIN, Mme VENTALON, M. BASCHER, Mmes Marie MERCIER et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND, Daniel LAURENT et CHARON, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, Pascal MARTIN et POINTEREAU, Mmes de LA PROVÔTÉ, LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, M. WATTEBLED, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. CHATILLON, Étienne BLANC, BOULOUX et Cédric VIAL


ARTICLE 22


Alinéa 41

Remplacer les références :

et 227-24 et 421-2-5

par les références :

227-24, 421-2-5, 521-1-2 et 521-1-3

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre une meilleure application de l’interdiction de la zoo- pornographie et de la publication de petites annonces proposant ou sollicitant des actes zoophiles, a fortiori lorsque ces contenus sont accessibles aisément par des mineurs.
Cet amendement s’inscrit en totale cohérence avec des textes législatifs existants.
Conformément à l’article 521-1-1 du code pénal, les atteintes sexuelles sur animaux sont des infractions délictuelles dont les peines sont majorées lorsqu’elles sont commises en présence d’un mineur. La diffusion de contenus zoo-pornographiques ainsi que les petites annonces proposant ou sollicitant des actes de zoophilie sont réprimées depuis la loi du 30 novembre 2021.
L’article 227-24 du code pénal, qui sanctionne la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, précise clairement que cette interdiction concerne les « images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ».
Pourtant, les images zoophiles diffusées sur internet et les propositions d'actes zoophiles en ligne persistent largement et sont accessibles très simplement, même par des mineurs.
Récemment, un jeune garçon cherchant le moyen de reconnaitre le sexe de son lapin a tapé « animal sexe » sur un moteur de recherche. Toutes les pages web proposées sont en lien avec la zoophilie. Il est donc urgent d’agir.
Dans une question écrite de décembre 2022, le Garde des sceaux a été interpelé sur cette problématique. Il a répondu que les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relatives aux compétences de l’autorité judiciaire pour faire cesser le dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne s’appliquent aux contenus zoo-pornographiques, contenus qu’il considère comme attentatoires à la dignité humaine.
Ainsi, cet amendement implique et responsabilise les hébergeurs dans la lutte contre la zoo-pornographie et la publication de petites annonces zoophiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-46

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Face à l’essor d’un nouveau type de jeu en ligne intégrant les technologies dites « Web 3.0 » telles que la chaîne de blocs (« blockchain ») et les jetons non-fongibles (« Non Fungible Token » ou NFT), le projet de loi définit une nouvelle catégorie de « jeux à objets numériques monétisables ».

Face à la difficulté de trouver une définition de ces jeux à objets numériques monétisables qui soit consensuelle, le Gouvernement a privilégié le recours à une ordonnance.

Il n'est pas normal que la représentation nationale ne dispose pas de davantage d'informations sur les rédactions précises envisagées alors même que cela pourrait avoir un impact tant sur les entreprises du secteur des jeux de loisir (gaming) que sur les entreprises exerçant dans le secteur des jeux d'argent (gambling).

Cet amendement propose donc de supprimer l'article 15 qui prévoit de procéder par voie d'ordonnance.  






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-47

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un fournisseur de services d'informatique en nuage peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, pour une durée qui ne peut excéder 9 mois avec une possibilité d'une seule période de reconduction ne pouvant excéder 3 mois.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de validité de l'avoir d'informatique en nuage. »

Objet

Encadrement des conditions de validité des avoirs cloud

Cet amendement propose d'encadrer directement dans la loi la durée de l'avoir d'informatique en nuage en prévoyant un délai de 12 mois, reconduction comprise.

Pour renforcer l'efficacité de cette mesure, il est proposé qu'un décret, pris après consultation des acteurs du secteur du cloud, détermine les conditions de validité de l'avoir qui doit rester une offre d'essai et prévoir notamment qu'une telle offre ne peut être assortie d'une clause d'exclusivité, ou encore qu'il est interdit de proposer successivement plusieurs avoirs pour le même service.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-48

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 6

Compléter le III par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des frais de migration qui peuvent être facturés, et définit les modalités d'information des utilisateurs relative au détail de ces frais; il précise également les modalités de suivi et de contrôle de cette disposition. »

Objet

Définir les frais de migration et renforcer la transparence

Les frais de migration qui peuvent être facturés, et qui devraient se limiter aux coûts réels du processus de migration pour le fournisseur de services d’informatique en nuage, ne sont pas définis par le projet de loi.

Cet amendement propose qu'un décret, pris après consultation des acteurs du secteur du cloud, précise ce qu'on entend par frais de migration.

Pour conforter cette mesure, il est également proposé d'accroitre la transparence relativement à ces frais à l'égard des utilisateurs.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-49

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7

Rédiger ainsi le IV :

« IV. – Tout manquement aux dispositions des II et III, toute conclusion d'un contrat en violation de ces mêmes dispositions est punie d'une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Objet

Frais de transfert des données - renforcement des sanctions

Les frais facturés en cas de sortie de leurs clients pouvant se chiffrer en millions d’euros, certains fournisseurs pourraient, en l’état, être tentés de continuer à les appliquer si l’amende reste inférieure aux gains.

Par ailleurs, il nous semble que les sanctions doivent avoir un sens au regard du chiffre d'affaires des acteurs dominants qui contrôlent 72% du marché européen du cloud.

Notre amendement propose de renforcer le régime de sanction, en adéquation avec le chiffre d’affaires des fournisseurs de cloud.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-50

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 6

Ajouter un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de conditionner l’accès à un environnement numérique, tel que défini à l’article L. 224-25-1 du code de la consommation, ou de donner accès à cet environnement numérique dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles dégradées, en fonction du service d’informatique en nuage à partir duquel cet environnement numérique est utilisé. »

II. - Alinéa 7

Remplacer les références :

II et III

par les références :

II, III et III bis

Objet

Lutter contre l'auto-préférence

Quelques fournisseurs de services en nuage dominent les marchés européens et ne cessent de renforcer leur position dans un marché en pleine croissance.

L'urgence est au rééquilibrage des marchés du cloud.

L’objectif que nous poursuivons avec ce projet de loi est bien de mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles de certains acteurs dominants qui entravent fortement toute possibilité de concurrence libre et loyale, au détriment des entreprises et technologie française et européenne.

Si le projet de loi s'attaque à certaines techniques massives de "verrouillage" des utilisateurs (offres gratuites et frais de sortie excessifs), d'autres pratiques, tout aussi déloyales et anticoncurrentielles, sont identifiées et méritent d'être traitées. C'est le cas notamment des pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage (en empêchant le client d’utiliser un logiciel proposé par le fournisseur de cloud dans un service cloud proposé par un concurrent du fournisseur de logiciel, en augmentant les coûts de licence ou en proposant moins de fonctionnalités lorsque le logiciel est utilisé dans un autre environnement cloud).

Ces pratiques ont été largement identifiées par des rapports et études au niveau européen.

L’objet de cet amendement est d’interdire ces pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseur tiers de manière à ce qu’un logiciel puisse être utilisé de manière similaire, peu importe l’environnement cloud à partir duquel il est utilisé.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-51 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

Objet

Quelques fournisseurs de services en nuage dominent les marchés européens et ne cessent de renforcer leur position dans un marché en pleine croissance.

L'urgence est au rééquilibrage des marchés du cloud.

L’objectif que nous poursuivons avec ce projet de loi est bien de mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles de certains acteurs dominants qui entravent fortement toute possibilité de concurrence libre et loyale, au détriment des entreprises et technologie française et européenne.

Si le projet de loi s'attaque à certaines techniques massives de "verrouillage" des utilisateurs (offres gratuites et frais de sortie excessifs), d'autres pratiques, tout aussi déloyales et anticoncurrentielles, sont identifiées et méritent d'être traitées. C'est le cas notamment de la vente liée soumettant notamment la fourniture d’un produit ou de services de base à la condition que le client migre ses données sur le cloud du même fournisseur.

Plusieurs plaintes ont en effet été déposées auprès de l'UE mettant en évidence les effets de ces pratiques sur l'écosystème du Cloud.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-52

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné.

Les sites internet visés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Transparence sur le marché de l'informatique en nuage

Objet

Protection renforcée des données des utilisateurs de services numériques

La donnée est devenue un actif stratégique majeur pour les organisations.

Certains services d’hébergement de données sont proposés par des fournisseurs soumis à des législations extraterritoriales qui peuvent être tenus, par les autorités étrangères dont ils dépendent, de transmettre des données de manière ponctuelle ou de manière massive et continue.

La transparence vis-à-vis des utilisateurs du risque lié à l’extraterritorialité devrait dès lors être un pré-requis essentiel pour donner de la visibilité sur le risque associé au choix de tel ou tel fournisseur de cloud.

Cet amendement reprend la formulation actuelle proposée dans le cadre des débats sur le règlement sur les données en précisant que l’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage doit être clairement exprimé.

L'objectif est bien d'assurer le contrôle et la maîtrise des données des organisations, publiques comme privées, et de lutter contre l’accès d’autorités étrangères à celles-ci, ainsi qu’à leurs potentielle réutilisation à des fins commerciales.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-53 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d’État et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

Objet

Le projet de loi confie le contrôle des opérations de traitement effectué par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes.

Le contrôle est exercé par une entité au sein de chacune de ces juridictions présentant des garanties d’indépendance suffisantes. A cette fin, il est prévu que chaque autorité dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Cette mesure sera de nature à faciliter l’exercice par les justiciables des droits qu’ils tiennent du RGPD. Ceux-ci pourront former une réclamation devant l’autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel instituée au sein de chaque ordre de juridiction, lorsqu’ils estiment que les droits qu’ils tiennent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas respectés.

Afin de rendre pleinement effectif, l’exercice indépendant de ses fonctions par l’autorité de contrôle, à laquelle les textes européens accordent une importance toute particulière, le présent amendement lui confie le soin de présenter un rapport d’activité public qui rendra compte de son action au regard des missions qui lui ont été confiées. Ce rapport permettra de constater que les ressources humaines, matérielles et techniques sont en adéquation avec le bon exercice de ses fonctions. Il donnera également la possibilité à l’autorité de contrôle de soumettre les recommandations qu’elle juge nécessaire pour améliorer l’exécution de ses missions






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-54 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour de cassation et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

Objet

Le projet de loi confie le contrôle des opérations de traitement effectué par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes.

Le contrôle est exercé par une entité au sein de chacune de ces juridictions présentant des garanties d’indépendance suffisantes. A cette fin, il est prévu que chaque autorité dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Cette mesure sera de nature à faciliter l’exercice par les justiciables des droits qu’ils tiennent du RGPD. Ceux-ci pourront former une réclamation devant l’autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel instituée au sein de chaque ordre de juridiction, lorsqu’ils estiment que les droits qu’ils tiennent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas respectés.

Afin de rendre pleinement effectif, l’exercice indépendant de ses fonctions par l’autorité de contrôle, à laquelle les textes européens accordent une importance toute particulière, le présent amendement lui confie le soin de présenter un rapport d’activité public qui rendra compte de son action au regard des missions qui lui ont été confiées. Ce rapport permettra de constater que les ressources humaines, matérielles et techniques sont en adéquation avec le bon exercice de ses fonctions. Il donnera également la possibilité à l’autorité de contrôle de soumettre les recommandations qu’elle juge nécessaire pour améliorer l’exécution de ses missions.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-55 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

Objet

Le projet de loi confie le contrôle des opérations de traitement effectué par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes.

Le contrôle est exercé par une entité au sein de chacune de ces juridictions présentant des garanties d’indépendance suffisantes. A cette fin, il est prévu que chaque autorité dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Cette mesure sera de nature à faciliter l’exercice par les justiciables des droits qu’ils tiennent du RGPD. Ceux-ci pourront former une réclamation devant l’autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel instituée au sein de chaque ordre de juridiction, lorsqu’ils estiment que les droits qu’ils tiennent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas respectés.

Afin de rendre pleinement effectif, l’exercice indépendant de ses fonctions par l’autorité de contrôle, à laquelle les textes européens accordent une importance toute particulière, le présent amendement lui confie le soin de présenter un rapport d’activité public qui rendra compte de son action au regard des missions qui lui ont été confiées. Ce rapport permettra de constater que les ressources humaines, matérielles et techniques sont en adéquation avec le bon exercice de ses fonctions. Il donnera également la possibilité à l’autorité de contrôle de soumettre les recommandations qu’elle juge nécessaire pour améliorer l’exécution de ses missions.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-56

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« “Service d’intermédiation de publicité en ligne” : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre II bis

Interopérabilité des services d'intermédiation de publicité

Objet

Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances “Publicité en ligne : pour un marché à armes égales”, deux acteurs représentent près de 75 % du chiffre d’affaires en France et captent plus de 90 % de la croissance annuelle.

Si l’adoption du Digital Market Act (DMA) est une étape majeure dans le rééquilibrage progressif des marchés numériques européens, il ne répond pas à l’enjeu majeur et central de l’interopérabilité des services.

Cet amendement propose d'introduire des dispositions relatives à l'interopérabilité des services d’intermédiation de publicité en ligne pour rétablir une véritable concurrence entre ces services et diminuer la dépendance du reste du marché, notamment de la presse et des médias en ligne aux acteurs dominants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-57 rect. ter

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VERZELEN, MENONVILLE, GUERRIAU, DECOOL, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à permettre d’anonymiser à bref délai des données provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

L’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que « Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète (…) 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement » et que « Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement ».

Toutefois, il résulte de ce même article que ces dispositions ne sont pas applicables « si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur (…) a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ».

L’objet du présent amendement vise à clarifier ces dernières dispositions, sans en modifier la portée, au regard des dispositifs technologiques innovants qui désormais permettent l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel et assurent ainsi la communication par voie électronique de la manière la plus protectrice des intérêts des utilisateurs.

Cet amendement précise, conformément aux objectifs constitutionnels de protection de la vie privée et de protection des données personnelles, que les dispositifs ayant pour finalité l’anonymisation à bref délai des données à caractère personnel doivent être regardés comme permettant ou facilitant la communication par voie électronique au sens du 6èmealinéa de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-58 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 323-3-2 du chapitre III du livre II du titre III du code pénal, il est inséré un article 323-3-3 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-3. Le fait de consulter, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu'elles ont été obtenues suite à la fraude d'un système de traitement automatisé de données, est puni de 30 000 € d'amende. »

Objet

Corbeil-Essonnes, Villefranche-sur-Saône, Dax, Charleville-Mézières, Arles : voici une liste non-exhaustive de communes dont les hôpitaux ont été la cible de cyber-attaques ces dernières années. Leurs conséquences sont évidemment dramatiques. D’une part, elles déstabilisent profondément et parfois durablement le fonctionnement des établissements qui en sont victimes, entraînant des ralentissements dans la prise en charge des patients. D’autre part, elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et les données volées peuvent être vendues à des tiers, ou encore être utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

Certes, notre droit comprend déjà un arsenal de dispositions permettant de réprimander un certain nombre d’agissements liés à la fraude des systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Les articles 323-1 à 323-8 du code pénal définissent en effet une série d’infractions d’atteinte à un STAD, et en prévoient les sanctions applicables.

Seulement, compte tenu du piratage de données confidentielles de milliers de patients, et face à l’impossibilité de conserver la maîtrise sur celles-ci une fois diffusées sur internet, il apparait également nécessaire de pouvoir poursuivre le fait de consulter, sciemment et en l’absence de motif légitime, des données obtenues suite à un piratage. En effet, il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe à l’escalade du phénomène dénoncé.

Cet amendement a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant la consultation, sans motif légitime, d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu'elles ont été obtenues suite à la fraude d’un STAD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-59 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après les mots :

monétaire et financier,

insérer les mots :

ou rendant accessibles des données obtenues suite à la fraude d'un système de traitement automatisé des données,

Objet

Les cyber-attaques sont l’une des principales menaces numériques au niveau de l’Union européenne ; elles constituent une grave violation du droit à la vie privée et peuvent mener à ce que des données personnelles soient volées, vendues à des tiers, ou encore utilisées à des fins d’usurpation d’identité.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit l’affichage d’un message d’avertissement dans le navigateur des internautes souhaitant accéder à une adresse internet pour laquelle il existe un risque avéré d’arnaque ou d’escroquerie.

L’amendement proposé prévoit qu’un tel message soit également affiché lorsque l’internaute tente d’accéder à une adresse internet rendant accessibles des données obtenues par piratage.

Il est constaté que ces données frauduleusement obtenues sont consultées massivement et que cette simple consultation n’est à ce jour pas qualifiable pénalement, alors même qu’elle participe à l’escalade du phénomène dénoncé.

Un message d’avertissement, associé à une qualification pénale de la consultation de telles données, constitueraient des outils efficaces pour la lutte contre cette violation du droit à la vie privée.

Le présent amendement prévoit donc l’affichage d’un message d’avertissement en cas d’accès à un site internet diffusant des données issues d’un piratage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-60 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois, du ou des comptes d'accès à un service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont la personne condamnée est titulaire sur d'autres plateformes en ligne que celle où les faits pour lesquelles elle a été condamnée se sont déroulés. Lorsque la personne est en état de récidive légale, cette durée peut être portée à un an.

Objet

L’article 5 de ce présent projet de loi donne au juge la capacité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service de plateforme utilisé pour commettre ces infractions.

En effet, la suppression dudit compte n'empêchera pas l’utilisateur délinquant de se déporter sur d’autres plateformes afin de poursuivre ses agissements délictueux. D’après Angélique Gozlan, les harceleurs utilisent souvent plusieurs réseaux sociaux pour harceler la même victime. Cette dernière se retrouve alors face à un parcours du combattant pour en finir avec son harceleur. En témoigne une récente affaire dans laquelle une jeune fille (Shaïna) fut contrainte d’utiliser un pseudonyme car agressée sur plusieurs réseaux sociaux.

Bien évidemment, un tel élargissement doit être entouré de garanties. D’une part, il s’agit d’une peine complémentaire. D’autre part, le juge doit en ce sens être en mesure d’affirmer que le délinquant sera susceptible de poursuivre ses délits sur d'autres plateformes, notamment à l’aune de ses agissements passés.

Il apparaît opportun de permettre au juge d’ordonner la suppression des différents comptes de l’auteur, dès lors que les conditions techniques et juridiques sont garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-61 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le terme “le cas échéant”. En effet, ce dernier justifie la mise en place d’une enquête alors que l’opérateur sanctionné a déjà été mis en demeure et informé par l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La suppression du terme “le cas échéant”, souhaitée par la CNIL, est également symbolique. En effet, la présence de ce terme vient affirmer l’idée selon laquelle l’opérateur sanctionné n’a pas forcément tiré des avantages à ne pas se conformer à la décision de l'autorité publique. Dès lors, une analyse abusive conduirait à penser qu'il n’aurait pas vu la mise en demeure ou pire qu’il ne gagnerait rien à laisser une vidéo pornographique accessible à des mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-62 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée et un montant limités. Le montant maximal et la durée maximale de validité de cet avoir ainsi que les conditions de son renouvellement éventuel à l’expiration de cette période sont précisés par décret en Conseil d’État.

Objet

Les crédits de cloud désignent la mise à disposition gratuite de services d’informatique en nuage. Ils peuvent être vertueux en ce qu’ils offrent des facilités à de jeunes startups qui sinon auraient difficilement accès aux services de cloud.

Il convient cependant de veiller à ce que le dispositif ne permette pas d’abus de position dominante. Le risque est en effet que les plus gros fournisseurs de cloud proposent des crédits à des montants si élevés que les plus petits fournisseurs de cloud ne puissent les égaler. Ainsi les entreprises se tourneraient systématiquement vers les gros fournisseurs américains, plus offrants, au détriment des autres fournisseurs.

Si le projet de loi prévoit déjà de limiter les crédits de cloud dans leur durée, et amendement propose également de les limiter dans leur montant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-63 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’une à deux séances par trimestre et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes, contribuent au développement du sens collectif ainsi qu'à la connaissance et à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Aussi, elles œuvrent à la confiance corporelle des élèves et sensibilisent à la pornographie, aux violences sexistes, sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.

Objet

L'actuelle rédaction de l’article L.312-16 prévoit une éducation sexuelle à raison de trois séances par an.

Toutefois, il suffit d'ouvrir Instragram, Tik Tok ou Tinder pour observer la marchandisation et la surexposition du corps. Face au développement rapide du numérique chez de jeunes profils, la temporalité des séances d’éducation sexuelle prévue par le code de l’éducation apparaît insuffisante et inadaptée.

Comme le rappelle Gérard Bonnet dans son ouvrage "La pornographie, une agression sexuelle sur mineur", l’éducation revêt une importance fondamentale dans la lutte contre la pornographie. L’hypersexualisation digitale est aujourd’hui la cause de lourds traumatismes tels que les troubles du sommeil, de l’attention, de l’alimentation. Elle est également source d’anxiété, d’addictions et engendrent au mieux des difficultés à nouer des relations ou au pire des conduites à risque ou violentes. Le rapport de l’académie nationale de médecine mentionne également que la pornographie promeut de fort stéréotypes de genres et dessert une vision collective et solidaire de la société.

Le présent projet de loi aspire à lutter contre la pornographie par des mesures de sanctions. Toutefois, il est regrettable de constater qu’il passe sous silence l’importance de l’éducation sexuelle. D’autant plus que tous les élèves n’ont pas les mêmes facilités à communiquer sur ces sujets au sein du domicile familial. Ils peuvent donc vite se retrouver isolés et pris dans l’étau des plateformes toujours plus sexualisantes.

En effet, sans une éducation conséquente, il est à craindre que les mineurs parviennent à détourner les sanctions imposés aux plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-64 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

La rédaction de l'article premier du présent projet de loi ne détaille pas le type d’avis rendu par la CNIL dans l’élaboration dudit référentiel. Ce dernier est au cœur du présent projet de loi. Par son effet coercitif, il doit permettre aux plateformes de mettre en place un système de vérification d'âge. Il n’en demeure pas moins que l'efficacité ne doit pas se faire au péril de la protection des libertés fondamentales.

Par son expertise et son regard attentif sur la protection des libertés, la CNIL a manifesté le souhait d’être pleinement associée à l’élaboration de ce référentiel.

Soumettre l’ARCOM à un avis conforme de la CNIL lui permettra de veiller à la protection des libertés et d’élaborer un référentiel de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-65

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VERZELEN


ARTICLE 26


I. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

tout fournisseur de place de marché en ligne

par les mots :

tout fournisseur de plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

II. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

un fournisseur de places de marché

par les mots :

un fournisseur de plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

III. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° On entend par « contrat à distance », un contrat mentionné à l’article 3, paragraphe l, du même règlement, tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE.

Objet

Le projet de loi prévoit de mettre à jour l’article L. 111-7 du code de la consommation pour y introduire la notion de « fournisseur de place de marché en ligne » alors que le règlement UE 2022/2065 traite des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels (dans sa Section 4 : Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels).

Cet amendement a pour objet de remplacer les mentions « place de marché en ligne » par le terme adéquat prévu par le règlement européen. Cet ajustement a deux objectifs : i) d’une part il s’agit d’aligner la terminologie entre le règlement européen et le projet de loi d’adaptation du cadre français au règlement ; ii) d’autre part de s’assurer que les acteurs sont soumis aux mêmes obligations prévues par le règlement, dès lors qu’il s’agit d’une plateforme ayant pour finalité la conclusion de contrats à distance avec des professionnels. Ainsi par exemple, un réseau social permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, serait soumis au sens du Règlement aux obligations contenues dans sa Section 4, alors qu’une codification qui ne renverrait qu’à une définition restreinte de place de marché en ligne ne ciblerait pas ces acteurs.

Cet amendement vise ainsi à rétablir la terminologie et ce faisant les conditions d’une équité de concurrence entre les acteurs ayant pour finalité de permettre aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-66 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est inséré un article L. 336-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336-2-1. - La décision judiciaire rendue en application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne afin de faire cesser ou de prévenir la mise en œuvre de moyens visant à contourner cette mesure.

« Sont visés par l’alinéa 1 les moyens de contournement ayant pour effet de permettre la continuation, dans le cadre d’un même service, d’une atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle la mesure tend à remédier.

« La mise en œuvre d’une injonction dynamique dans le périmètre et aux fins des alinéas 1 et 2 est réservée aux signaleurs de confiance prévus à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, est assimilée à un signaleur de confiance toute personne qualifiée par l‘article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle et dotée d’agents assermentés en application de l’article L.331-2 du même code.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux parties défenderesses à la décision judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique.

« La notification comporte la justification des conditions requises aux alinéas 1 et 2.

« La responsabilité du destinataire d’une telle injonction dynamique ne peut pas être engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l'article L.336-2 du CPI une demande d'actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l'atteinte dans le cadre d'un même service à laquelle elle tendait à remédier alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

« La partie notifiant et la partie notifiée peuvent saisir l’ARCOM de toute contestation d’une injonction dynamique.

« La saisine de l’ARCOM n’a pas un caractère suspensif. Le tribunal judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique peut être saisi d’un recours à l’encontre de la décision de l’ARCOM. Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« Les délais d’exercice des recours prévus à l’alinéa précèdent sont fixés par voie règlementaire. »

Objet

La lutte contre le piratage fait des progrès, mais les délais de réaction restent trop long comparés à la réactivité des pirates dans le monde numérique. Le présent amendement vise à réduire ces délais.

En effet, les ayants droit ont depuis plusieurs années la possibilité, sur la base de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de saisir le juge lorsqu’ils constatent une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin par un service de communication au public en ligne. Le juge peut ordonner une mesure de blocage du service contrefaisant, qui est transmise au fournisseur d’accès à internet. Mais 24 heures suffisent aux pirates à compter de la mise en place de cette mesure judiciaire pour organiser son contournement.

Les ayants droit doivent alors solliciter une actualisation de la mesure initiale prononcée, auprès du juge ou auprès de l’Autorité administrative, ce qui prend actuellement un temps trop long par rapport à la réactivité des pirates. Les pertes financières engendrées par la circulation de copies illicites sont très lourdes pour le secteur culturel, car il s’agit de services de piratage massifs, contenant des milliers d’œuvres.

C’est pourquoi il est nécessaire de réduire les délais en permettant au juge de prévoir d’emblée l’hypothèse d’un contournement des mesures de blocages : ses injonctions doivent être « dynamiques ».

Ainsi, le présent amendement insère un nouvel article L. 336-2-1 dans le code de la propriété intellectuelle avec pour effet de permettre au juge judiciaire de prendre des injonctions dynamiques et de préciser dans quelles conditions cela sera possible.

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la rapidité de la lutte contre le piratage sur les réseaux numériques par une procédure équilibrée et juridiquement encadrée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-67 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 2


Alinéa 14

I. - Supprimer les mots :

la somme de 75 000 euros ou

II. - Supprimer les mots :

le plus élevé des deux montants étant retenu

III. - Supprimer les mots :

150 000 euros ou

Objet

Le 5 janvier 2023, la cour de cassation a refusé d’adresser une question prioritaire de constitutionnalité de la plateforme pornographique PornHub, laquelle était menacée de blocage par l’ARCOM.

Pour élever une telle question, les justiciables doivent avoir recours à un avocat accrédité auprès de la cour de cassation. Ces procédures nécessitent du temps et sont coûteuses.

Aussi, la majorité des sièges sociaux de ces plateformes ne sont pas domiciliés sur le territoire français, principalement pour des motivations fiscales.

Dès lors, si la somme de 1% du chiffre d'affaires mondial apparaît proportionnelle, celle de 75.000 euros semble insuffisante.

En effet, certaines plateformes pourraient être tentés de poursuivre la diffusion de tels contenus en prévoyant une budgétisation des amendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-68 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 16


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la première phrase de l'alinéa nouvellement constitué après le sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs et les moyens de ces recherches sont élaborés conjointement avec le coordinateur pour les services numériques. »

Objet

L’article 16 du présent projet de loi aspire à renforcer les capacités du PEReN dans ses missions de collecte de données publiques aux fins de recherches publiques. En effet, la puissance publique semble aujourd’hui sous-équipée en matière d’accès aux données des grandes plateformes numériques. Cette faiblesse constitue un handicap pour élaborer des politiques publiques. Par ailleurs, la loi du 25 octobre 2021 autorise déjà le PEReN à collecter des données publiques.

S’il est souhaitable que les compétences du PEReN soient étendues aux fins de recherches et de prospective, ces dernières doivent être entourées de garanties et d’objectifs. D’une part, il convient de poursuivre un objectif de collaboration entre les autorités. D’autres part, cette collaboration doit permettre aux autorités d'atteindre les objectifs sans pour autant entraver les droits et libertés.

Ce faisant, il semble que les activités de collectes aux fins de recherches tenant à la prévision des risques doivent être définies, notamment au vu des largesses permises par le règlement européen 2022/2065 du 19 octobre 2022. La précision des missions de recherches et des objectifs dans la collecte des données participent à la confiance et à la crédibilité du PEReN. Comme le dit Max Boul, les données publiques ne sont pas toujours très bien définies et se confondent régulièrement entre “information accessible au public” et “finalité d’intérêt général et/ou du service public” (Max Boul, Réflexions sur la notion de données publiques, RFAP, 2018). D’autant plus lorsque les données publiques récoltées peuvent nécessiter la connexion à un compte (loi 78-17 du 6 janvier 197 tel que modifié par la loi du 25 octobre 2021).

En définitive, la capacité d’expertise du PEreN pour répondre aux défis sociétaux ne se verra que davantage renforcée et en phase avec la protection des libertés par la collaboration avec l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-69 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 36


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le C du III de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 entrent en vigueur le 17 février 2024.

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le C du III de l’article 22 réécrit l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) en alignant la définition d’un « service d’hébergement » avec celle du DSA (règlement UE 2022/2065).

La condition de diffusion au public qui définissait un service d’hébergement sous la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) est ainsi supprimée et la définition d’un service d’hébergement est élargie au sens du DSA à de nouveaux acteurs qui sous la LCEN n’entraient pas dans la définition d’un service d’hébergement. Le projet de loi prévoit dans son article 36 que ces acteurs sont soumis à un régime de responsabilité transitoire, entrant en vigueur à la promulgation et s’éteignant le 16 février 2024.

En fixant une date d’application au 17 février 2024, le DSA permet à tous les acteurs soumis à son scope de bénéficier d’une période de mise en conformité impliquant la mobilisation de ressources humaines et financières. Or l’entrée en vigueur anticipée d‘un régime de responsabilité transitoire affecterait la réussite de cette mise en conformité.

Dans le même temps, une telle application anticipée du DSA créerait des distorsions de concurrence au niveau national entre les acteurs nouvellement inclus dans le scope et les acteurs déjà considérés comme services d’hébergement.

De plus, une entrée en vigueur anticipée créerait également des distorsions de concurrence sur le marché numérique unique au détriment des acteurs français puisque les autres acteurs auront davantage de temps pour se mettre en conformité.

Enfin, une entrée en vigueur anticipée du régime de responsabilité, même si elle n’est pas accompagnée par l’entrée en vigueur du régime de sanctions, ouvrirait la voie à des contentieux à l’encontre de ces nouveaux acteurs qui n’ont pas bénéficié du temps nécessaire à leur mise en conformité, ce qui serait source d’insécurité juridique.

Il est donc proposé d’aligner la date d’entrée en vigueur du régime de responsabilité des hébergeurs avec celle du régime des sanctions, ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur du 17 février 2024 prévue par le DSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-70 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2321-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi respectant les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique qui transmet à l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et au responsable du système de traitement automatisé de données en cause une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.

« La personne à l’origine de la transmission ne peut agir au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné afin de vérifier l’existence de ladite vulnérabilité.

« L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et le responsable du système de traitement automatisé de données en cause préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fixe les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique. »

II. - Après le premier alinéa de l'article 323-1 du code pénal, insérer 5 alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne de bonne foi qui a tenté de commettre ou commis ce délit est exemptée de poursuites si :

« 1° Elle a respecté les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique ;

« 2° Elle a transmis à l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et au responsable du système de traitement automatisé de données en cause une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données ;

« 3° Elle n'a pas agi au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné afin de vérifier l’existence de ladite vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fixe les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de protéger les lanceurs d’alerte numérique ou « hackers éthiques ».

L’objectif est d’appeler à une meilleure reconnaissance du statut des hackers éthiques en droit français. Cette reconnaissance appelle notamment un encadrement juridique de cette pratique, qui permettrait d’assurer la protection juridique aux hackers éthiques.

Cet encadrement renforcerait ainsi la confiance et encouragerait le recours par tous les acteurs du numérique aux hackers éthiques.

Cette reconnaissance du statut des hackers éthiques permettrait notamment aux personnes de bonne foi, découvrant une vulnérabilité, d’avertir simultanément l’ANSSI et l’entité concernée afin de permettre la résolution du problème et la protection des données mises en danger.

En effet, le droit en vigueur ne permet pas aux lanceurs d’alerte numérique de prévenir directement l’entité concernée par une vulnérabilité quant à la sécurité de son système de traitement automatisé de données (article L2321-4 du code de la défense), mais la seule ANSSI, sous peine de poursuites judiciaires (article 323-1 du code pénal). Cette limite constitue un vecteur supplémentaire de ralentissement dans l’apport de solutions à ces failles numériques car dissuade ceux qui les découvrent de les signaler aux responsables informatiques, par peur de poursuites judiciaires.

Or, par leur fonction de lanceurs d’alerte numérique, ils constituent un rôle utile de sentinelle du web, permettant aux sites mal protégés de réduire leurs vulnérabilités face à aux internautes mal intentionnés.

Par ailleurs, l’établissement d’un code de conduite permettrait d’harmoniser les règles de fonctionnement des hackers éthiques, où figureraient notamment les règles de fonctionnement et de conduite et une définition du périmètre et de la criticité des failles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-71 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2321-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi respectant les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique qui transmet à l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et au responsable du système de traitement automatisé de données en cause une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.

« La personne à l’origine de la transmission ne peut agir au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné afin de vérifier l’existence de ladite vulnérabilité.

« L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et le responsable du système de traitement automatisé de données en cause préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fixe les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique. »

Objet

Amendement de repli visant à accroître la protection des lanceurs d’alerte numérique ou « hackers éthiques » en leur permettant de prévenir, en plus de l'ANSSI, l’entité concernée par une vulnérabilité quant à la sécurité de son système de traitement automatisé de données.

Cet amendement de repli permet également la création d'un code de conduite qui permettrait d’harmoniser les règles de fonctionnement des hackers éthiques, où figureraient notamment les règles de fonctionnement et de conduite ainsi qu'une définition du périmètre et de la criticité des failles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-72 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 26


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 133-2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

Objet

Dans son article 52.4 sur les sanctions, le DSA définit le montant maximal des astreintes journalières à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier du fournisseur de services intermédiaires concerné. Ainsi, en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante et non celui de l’entreprise consolidée ou combinée, le PJL français s’éloigne du texte du DSA.  

La prise en compte au niveau français du chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante ou combinante revient à imposer aux acteurs français du numérique une assiette de sanction beaucoup plus large que celle appliquée au reste des acteurs présents dans l’Union. Cette surinterprétation du DSA pénalise donc les acteurs français et crée une distorsion de concurrence.

Plus problématique encore, en adoptant une méthode de calcul des sanctions plus lourde que celle prévue par le DSA, la France entend appliquer un régime d’astreinte différent de celui de la Commission européenne. Puisque les très grandes plateformes en ligne sont directement régulées par la Commission européenne, cela signifie que les acteurs français se verront imposer des sanctions proportionnellement plus importantes que celles imposées aux géants mondiaux américains et chinois.

Une telle interprétation remet en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se fonde le DSA puisque les acteurs français feraient face à des sanctions plus strictes que celles imposées aux très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique en raison de l’exposition d’un très grand public à leurs contenus (10% de la population de l’Union) et requièrent donc une régulation renforcée.

Enfin, une telle disposition aurait pour effet de dissuader les entreprises françaises de développer de nouveaux services numériques soumis au DSA, les sanctions encourues en cas de non-conformité étant disproportionnées au regard de la part de ces nouveaux services par rapport au poids total de leurs activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-73 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 323-1 du code pénal, insérer 5 alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne de bonne foi qui a tenté de commettre ou commis ce délit est exemptée de poursuites si :

« 1° Elle a respecté les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique ;

« 2° Elle a transmis à l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information et au responsable du système de traitement automatisé de données en cause une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données ;

« 3° Elle n'a pas agi au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné afin de vérifier l’existence de ladite vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fixe les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique. »

Objet

Amendement de repli visant à dépénaliser les lanceurs d'alerte numérique (ou hacker éthique) du fait d'accéder frauduleusement dans tout ou une partie d'un système de traitement automatisé de données à la condition que les trois critères mentionnés dans le dispositif soient remplis.

Par ailleurs, cet amendement de repli permet la création d'un code de conduite harmonisant les règles de fonctionnement des hackers éthiques. Il y figurerait notamment leurs règles de fonctionnement et de conduite et une définition du périmètre et de la criticité des failles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-74 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Marie MERCIER, BELLUROT et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BURGOA, CADEC, CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme DUMONT, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes HERZOG et JACQUES, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MILON, PANUNZI, PELLEVAT, SAVARY et SOMON et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :

« 6° L'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne et des jeux de casino en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12, 14 et 14 bis de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »

II. - Au quatrième alinéa de l’article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 », sont insérés les mots « ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino en ligne définis à l’article 15 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. »

III. - Après l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - 1° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de casinos en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

« 2° L’agrément prévu au I ne recouvre pas les jeux mentionnés à l’article 14 de la loi.

« 3° Pour l'application du I, peuvent être proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. 

« 4° L'exploitation des machines à sous en ligne est autorisée exclusivement sur les sites titulaires de l’agrément prévu au présent article.

« 5° Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé. »

IV. - La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 21 est ainsi rédigé :

« I. L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 et 14 bis est délivré par l'Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de casino en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n'est pas cessible. L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l'article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. »

2° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « et de casino en ligne mentionnés aux articles 14 et 14 bis ».

Objet

Si la loi du 12 mai 2010 d’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en France a constitué une avancée majeure du cadre règlementaire, la régulation des jeux en ligne demeure fragmentée et incomplète.

Au sein de l’espace européen et dans un contexte de digitalisation des usages et des marchés, la règlementation française s’est illustrée par une singularité : celle de l’absence d’ouverture à régulation du casino en ligne. Cette approche partielle de la réglementation portant sur les jeux d’argent et de hasard a été soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018. Elle a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale du casino en ligne dont les dernières statistiques révèlent l’ampleur du marché parallèle et de l’offre disponible en France. Plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait, selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020, entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans). Le constat d’une progression fulgurante du jeu illégal (500 000 joueurs en 2016 contre plus de 2 millions en 2020) est corroboré par la dernière étude de l’OFDT (septembre 2022) qui révèle le poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) parmi les pratiques de jeux. L’offre illégale concernerait 48% des joueurs en ligne interrogés, le marché parallèle représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales perdues, chaque année, pour l’Etat.

En matière de santé publique, la singularité du cadre réglementaire français a des conséquences importantes. La non-régulation du casino en ligne - qui se traduit par une absence d’offre légale, sûre et protectrice - génère une confusion importante auprès des joueurs. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs.

La fragmentation du cadre réglementaire portant sur les jeux d’argent et de hasard revient, en effet, à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques, alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal).

Face au constat de l’inefficacité de la politique d’interdiction, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne (étude Toluna-Harris 2023). Les associations de lutte contre le jeu excessif alertent quant à elles sur les conséquences directes du jeu illégal en matière de santé publique. Dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique : « Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait-il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? »

Dans l’objectif d’apporter une réponse à la hauteur de l’ambition de sécuriser et réguler l’espace numérique, l’enjeu réel est donc la mise en place d’une réglementation globale et harmonisée qui permette de lutter efficacement contre l’offre illégale. Cette exigence s’impose avec d’autant plus d’acuité face à la perspective de création d’un régime de déclaration préalable pour les Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM) qui pourrait créer une brèche au sein de l’édifice réglementaire protecteur, strict et exigeant portant sur les jeux d’argent et de hasard.

Dans un tel contexte et face à la persistance du jeu illégal, cet amendement propose de réguler les activités de casino en ligne, à savoir les machines à sous et jeux de contrepartie en ligne afin de sécuriser et réguler l’espace numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-75 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 25


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer une application cohérente du règlement UE 2022/2065 à l’échelle européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont tenues de consulter pour avis la Commission européenne et le Comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement UE 2022/2065 avant de mettre en œuvre toute décision susceptible de générer une application du règlement UE 2022/2065 différente de celle issue des décisions de la Commission européenne ou du Comité européen des services numériques.

Objet

Amendement de repli.

En instaurant des obligations de transparence et de contrôle envers l’ensemble des acteurs du numérique actifs sur le territoire européen, y compris ceux qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire, le DSA instaure une harmonisation de la régulation de ces différents acteurs.

Toutefois, une application du DSA au niveau français qui introduirait une interprétation du texte divergente de celle de la Commission européenne ou encore de celle du Comité européen des services numériques, entraînerait une hétérogénéité dans l’application du DSA.

En effet, une interprétation par les autorités compétentes françaises qui serait plus extensive que celle de la Commission européenne, chargée de réguler les très grandes plateformes en ligne, imposerait aux acteurs français des obligations plus strictes que celles auxquelles les très grandes plateformes en ligne sont soumises.

Le même constat s’impose dans le cas d’une interprétation du texte au niveau français divergente des avis du Comité européen des services numériques, dont la mission est d’assurer une application harmonisée du DSA à l’échelle de l’Union européenne en conseillant les coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 63 du DSA.

Un tel décalage d’interprétation entre les autorités françaises et les autorités européennes créerait des distorsions de concurrence au sein du marché numérique européen et pénaliserait les acteurs français par rapport aux géants mondiaux américains et chinois.

Cela remettrait également en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se base le DSA puisque les acteurs français feraient face à des obligations plus strictes que celles des très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique et requièrent donc une régulation renforcée.

Instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence inspiré des articles 63 et 64 du RGPD entre les autorités compétentes françaises et les autorités européennes permettrait de limiter les divergences d’interprétation au niveau européen et participerait donc à protéger le secteur numérique français en veillant à la compétitivité de ses acteurs. Un tel mécanisme de coopération serait en conformité avec le DSA qui prévoit dans son article 49.2 que « (…) les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission », ainsi que dans son article 57.1 que « Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-76 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 25


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une application cohérente du règlement UE 2022/2065 à l’échelle européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont tenues de consulter pour avis la Commission européenne et le Comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement UE 2022/2065 avant de mettre en œuvre toute décision susceptible de générer une application du règlement UE 2022/2065 différente de celle issue des décisions de la Commission européenne ou du Comité européen des services numériques.

« Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne suivent pas les avis qui leur sont adressés par la Commission européenne et le Comité européen des services numériques, elles motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’elles prévoient de mettre en œuvre lors de l’adoption de la décision objet de l’avis. »

Objet

Amendement de repli.

En instaurant des obligations de transparence et de contrôle envers l’ensemble des acteurs du numérique actifs sur le territoire européen, y compris ceux qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire, le DSA instaure une harmonisation de la régulation de ces différents acteurs.

Toutefois, une application du DSA au niveau français qui introduirait une interprétation du texte divergente de celle de la Commission européenne ou encore de celle du Comité européen des services numériques, entraînerait une hétérogénéité dans l’application du DSA.

En effet, une interprétation par les autorités compétentes françaises qui serait plus extensive que celle de la Commission européenne, chargée de réguler les très grandes plateformes en ligne, imposerait aux acteurs français des obligations plus strictes que celles auxquelles les très grandes plateformes en ligne sont soumises.

Le même constat s’impose dans le cas d’une interprétation du texte au niveau français divergente des avis du Comité européen des services numériques, dont la mission est d’assurer une application harmonisée du DSA à l’échelle de l’Union européenne en conseillant les coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 63 du DSA.

Un tel décalage d’interprétation entre les autorités françaises et les autorités européennes créerait des distorsions de concurrence au sein du marché numérique européen et pénaliserait les acteurs français par rapport aux géants mondiaux américains et chinois.

Cela remettrait également en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se base le DSA puisque les acteurs français feraient face à des obligations plus strictes que celles des très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique et requièrent donc une régulation renforcée.

Instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence inspiré des articles 63 et 64 du RGPD entre les autorités compétentes françaises et les autorités européennes permettrait de limiter les divergences d’interprétation au niveau européen et participerait donc à protéger le secteur numérique français en veillant à la compétitivité de ses acteurs.

Un tel mécanisme de coopération serait conforme à l’esprit du DSA qui prévoit dans son article 49.2 que « (…) les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission », dans son article 57.1 que « Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace » ainsi que dans son article 63.2 que « Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-77 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 25


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer une application cohérente du règlement UE 2022/2065 à l’échelle européenne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont tenues de consulter pour avis le Comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement UE 2022/2065 avant de mettre en œuvre toute décision susceptible de générer une application du règlement UE 2022/2065 différente de celle issue des décisions, avis ou recommandations du Comité européen des services numériques, et de se conformer à cet avis. »

Objet

En instaurant des obligations de transparence et de contrôle envers l’ensemble des acteurs du numérique actifs sur le territoire européen, y compris ceux qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire, le DSA instaure une harmonisation de la régulation de ces différents acteurs.

Toutefois, une application du DSA au niveau français qui introduirait une interprétation du texte divergente de celle du Comité européen des services numériques, entraînerait une hétérogénéité dans l’application du DSA.

En effet, une interprétation par les autorités compétentes françaises qui serait plus extensive que celle du Comité européen des services numériques, dont la mission est d’assurer une application harmonisée du DSA à l’échelle de l’Union européenne en conseillant les coordinateurs pour les services numériques conformément à l’article 63 du DSA, imposerait aux acteurs français des obligations plus strictes que celles auxquelles les autres acteurs présents sur le marché européen, et notamment les très grandes plateformes en ligne, sont soumis.

Un tel décalage d’interprétation entre les autorités françaises et les autorités européennes créerait des distorsions de concurrence au sein du marché numérique européen et pénaliserait les acteurs français par rapport aux géants mondiaux américains et chinois.

Cela remettrait également en cause la logique de l’approche par les risques sur laquelle se base le DSA puisque les acteurs français feraient face à des obligations plus strictes que celles des très grandes plateformes en lignes, qualifiées comme telles puisqu’elles représentent un risque systémique et requièrent donc une régulation renforcée, directement appliquée par la Commission européenne.

Instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence inspiré des articles 63 et 64 du RGPD entre les autorités compétentes françaises et les autorités européennes permettrait de limiter les divergences d’interprétation au niveau européen et participerait donc à protéger le secteur numérique français en veillant à la compétitivité de ses acteurs. Un tel mécanisme de coopération serait conforme à l’esprit du DSA qui prévoit dans son article 49.2 que « (…) les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-78 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2321-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'alinéa premier, après les mots : « personne de bonne foi », sont insérés les mots : « , respectant les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique, »

2° Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne à l’origine de la transmission ne peut agir au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné afin de vérifier l’existence de ladite vulnérabilité.

3° Après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fixe les règles de fonctionnement et de conduite des lanceurs d’alerte numérique. »

Objet

Amendement de repli visant la création d'un code de conduite des lanceurs d'alerte numérique (ou hacker éthique) permettant d’harmoniser les règles de fonctionnement des hackers éthiques, où figureraient leurs règles de fonctionnement et de conduite ainsi qu'une définition du périmètre et de la criticité des failles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-79

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARGETON


ARTICLE 34


Après l'alinéa 6

Insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

Objet

Par une décision du 15 novembre 2022, la Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE en tant qu’elle ne prévoit pas que la rémunération des auteurs cédant leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres doit être « appropriée ».


Le présent amendement, qui tire les conséquences de cette décision, vise à réaffirmer l’importance que revêt la conception d’un cadre de régulation favorisant la défense des créateurs et des industries culturelles créatives européennes dans un environnement mondialisé. Il convient d’assurer les conditions d’une création diversifiée où ceux qui créent reçoivent une juste rémunération, notamment de la part des plateformes.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-80 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 22


Alinéa 41

Remplacer les mots :

contraires aux

Par les mots :

constitutifs des

Objet

Amendement de précision. Les contenus peuvent être contraires à la loi et donc constitutifs d’infractions mais ils ne peuvent pas être contraires à des infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-81 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces frais de migration se limitent aux coûts réels du processus de migration pour le fournisseur de services d’informatique en nuage. Ce dernier est tenu de communiquer, en amont de la migration, le montant et la composition de ces frais de manière transparente à la personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par une personne physique ou une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services si cette dernière estime que les frais qui lui sont facturés par le fournisseur de services d’informatique en nuage ne sont pas limités aux coûts réels de sa migration. 

Objet

Cet amendement vise à assurer l’effectivité de l’article en évitant tout contournement du dispositif envisagé.

Les frais de transfert de données sont reconnus comme une pratique préjudiciable à la concurrence au sein du marché des services d’informatique en nuage par de nombreuses autorités en Europe (ex : Pays-Bas, Royaume-Uni). En facturant des frais de transfert massifs (allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros selon l’Ofcom), déconnectés des coûts réels induits par le processus de migration, certains fournisseurs de services d’informatique en nuage dressent ainsi un frein financier majeur dissuadant leurs utilisateurs de changer de fournisseur. Cette pratique contribue à restreindre la liberté de choix des utilisateurs en les verrouillant dans leurs services, empêchant l’émergence de toute concurrence au détriment de la liberté de choix de l’utilisateur. 

L’article 7 permet une avancée concrète en interdisant au fournisseur de facturer des frais de transfert, tout en assurant que les frais de migration représentant des coûts réels pour les fournisseurs puissent être maintenus.

L’objet de cet amendement est d’empêcher tout contournement de la mesure qui permettrait aux fournisseurs dominants de facturer des frais de migration importants afin de compenser l’interdiction de facturer des frais de transfert, cela afin de continuer à dissuader le changement de fournisseur de manière financière. Il prévoit, à ce titre, que les frais de migration doivent être directement liés au coût réel de la migration pour les fournisseurs et prévoit qu’ils sont communiqués de manière transparente à l’utilisateur.

L’amendement introduit également la possibilité pour l’utilisateur de saisir l’Arcep dans le cas ou les frais de migration facturés ne seraient pas liés aux coûts réels du fournisseur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-82 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 20


Alinéa 4

Remplacer le mot :

les

Par le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-83 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


Alinéa 7

À la première phrase, après les mots :

dont le montant

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction a été prononcée.

Objet

Les frais de transfert de données pouvant parfois représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des montants plus importants, le régime de sanction actuellement prévu par le texte pourrait ne pas être suffisamment dissuasif. Certains fournisseurs pourraient préférer s’exposer à ce dernier, le montant de frais facturés à l’utilisateur étant potentiellement plus élevé.

L’objet de cet amendement est donc de prévoir un régime de sanction réellement dissuasif en cas de manquement aux dispositions de l’article, afin de s’assurer de leur bonne effectivité.

Il prévoit que le montant de la sanction administrative représente un pourcentage du chiffre d’affaires du fournisseur manquant aux dispositions plutôt qu’une amende au montant fixe, afin de ne pas réserver de sanctions proportionnellement moins lourdes pour les très grands acteurs installés et plus lourdes pour les nouveaux entrants, qui ne bénéficient pas de situation de rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-84 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 12


Alinéa 9

Après les mots :

violation de la même obligation

Insérer les mots :

en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans

Objet

Amendement de précision. Cet alinéa crée une sanction pécuniaire dont le taux peut être porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Cependant, il ne précise pas la durée pendant laquelle ce taux majoré est encouru. En cohérence avec les dispositions de la phrase suivante, il est proposé de fixer cette durée à 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-85 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

au 2°

Par les mots :

au deuxième alinéa

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : l’article 222-33-3 du code pénal ne contient pas de « 2° ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-86 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du compte faisant l’objet d’une suspension, ou de ne pas mettre en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à son service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée, est puni de 75 000 euros d’amende.

Objet

L’alinéa 3 de l’article 5 ne pénalise en l’état que l’absence de blocage du compte par le fournisseur de plateforme.

Afin de donner toute sa portée à la peine complémentaire de suspension de compte, cet amendement propose d’étendre la pénalisation à l’ensemble des obligations pesant sur le fournisseur en cas de décision judiciaire de suspension de compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-87 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 6

Ajouter un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de conditionner l’accès à un environnement numérique, tel que défini à l’article L. 224-25-1 du code de la consommation, ou de donner accès à cet environnement numérique dans des conditions tarifaires ou fonctionnelles dégradées, en fonction du service d’informatique en nuage à partir duquel cet environnement numérique est utilisé. »

II. - Alinéa 7

Remplacer les références :

II et III

par les références :

II, III et III bis

Objet

Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au sein du marché du cloud. Elles impactent directement l’expérience utilisateur et la possibilité des fournisseurs alternatifs de concurrencer les acteurs dominants. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciel ne rende pas disponible son logiciel s’il est utilisé sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers, ou qu’il le fasse sur la base d’un prix plus élevé ou de fonctionnalités dégradées.

Ces pratiques ont été largement identifiées par des rapports et études au niveau européen et sont décriées par les fournisseurs alternatifs dont certains ont engagé des actions juridiques contre les acteurs dominants.

L’objet de cet amendement est d’interdire ces pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseur tiers de manière à ce qu’un logiciel puisse être utilisé de manière similaire, quel que soit l’environnement cloud à partir duquel il est utilisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-88 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

Objet

Les ventes liées sont une pratique courante au sein du marché du cloud, ayant un impact majeur sur la concentration de ces derniers autour d’un noyau d’acteurs abusant de leur position sur des marchés adjacents à celui du cloud. Elles consistent, par exemple, à ce qu’un éditeur de logiciel subordonne la vente de son logiciel à la condition que le client migre ses données sur les services d’informatique en nuage de la même entreprise.

Ces pratiques, largement décriées par les fournisseurs alternatifs, impactent directement la liberté des utilisateurs de choisir leurs propres services d’informatique en nuage et empêchent donc toute concurrence d’émerger face aux acteurs dominants.

L’objet de cet amendement est d’interdire les pratiques de vente liée au sein du marché du cloud, tel que cela a pu être inscrit dans le code de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-89 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


I. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée et pour un montant maximal ne pouvant excéder 50 000€ par période de versement.

« II bis. – Sont prohibés : 

« 1° L’émission d’un avoir informatique en nuage ne peut donner lieu à une condition d’exclusivité de quelque nature du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de services d’informatique en nuage.

« 2° Le cumul de plusieurs avoirs d’informatique en nuage sur la période visée au point II.

« La durée maximale de validité de cet avoir, ses conditions d’octroi et de renouvellement d’un nouvel avoir éventuel à l’expiration de cette période sont précisées par décret en Conseil d’État.

II. Alinéa 7

Remplacer la référence:

II et III

par la référence :

II à III

Objet

Les « avoirs d’informatique en nuage », également appelés « crédits cloud » ou « vouchers », constituent un outil pertinent pour appuyer le développement de jeunes entreprises ou encore permettre à des organisations de toute nature et de toute taille de tester les services d’un fournisseur de cloud. Il s’agit d’une « offre d’essai » qui doit laisser le choix de son fournisseur de cloud, sans conséquence. 

Néanmoins, aujourd’hui, leur usage est détourné : certains fournisseurs dominants utilisent leurs moyens financiers supérieurs pour verser des montants massifs d’avoirs d’informatique en nuage, que les fournisseurs alternatifs ne peuvent égaler. Cela conduit les utilisateurs à choisir un fournisseur en fonction du montant d’avoir dont il pourra bénéficier plutôt qu’en fonction de ses besoins spécifiques. Combiné à d’autres pratiques déloyales telles que la facturation de frais de transfert élevés, le manque d’interopérabilité des services, mais aussi des conditions d’exclusivité associés à l’octroi de ces avoirs, ils ont pour effet pervers de verrouiller les utilisateurs chez le fournisseur de services d’informatique en nuage. 

Le présent amendement a pour objectif de renforcer l’article 7 du projet de loi pour fixer, en plus d’une limite de temps, des principes forts qui permettront aux organisations de continuer à bénéficier d’offres gratuites, mais de manière raisonnée.

Ces principes sont les suivants :

- Une limite monétaire fixée à 50 000 € maximum qui correspond à un montant adéquat pour aider au développement des start-ups tout en s’assurant que les crédits cloud ne puissent être utilisés pour dissuader le changement de fournisseur.

- L’interdiction d’associer à ces crédits cloud des conditions d’exclusivité de quelque nature du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cloud.

- L’interdiction de cumuler les crédits cloud pour un même utilisateur afin de contourner les dispositions du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-90 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut excéder 6 mois après l’édiction des règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8.

Objet

L’interopérabilité des services cloud est indispensable pour garantir une véritable liberté de choix des utilisateurs en matière de fournisseur de services d’informatique en nuage et rétablir une concurrence sur le marché. L’interopérabilité est au cœur des enjeux de concurrence en matière numérique comme l’ont démontré d’autres marchés comme celui des communications électroniques.

C’est pourquoi le texte devrait préciser des délais maximums pour la mise en conformité des opérateurs avec les spécifications d’interopérabilité et de portabilité édictées par l’Arcep. Fixés à 6 mois, de tels délais permettront une mise en application effective du texte rapide. 

Aussi, afin de garantir l’adhésion des fournisseurs de services en nuage, ces derniers devraient être, autant que possible, associés à la rédaction des référentiels techniques de l’Arcep.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-91

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.− Alinéa 2

Compléter l'alinéa par les mots :

et en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs

II.−Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

élabore

par les mots :

établit et publie

2° Supprimer le mot :

général

3° Remplacer les mots :

exigences techniques auxquelles doivent répondre les

par le mot :

caractéristiques techniques applicables aux

III.− Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le fait que l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs repose sur les éditeurs de service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique.

Il supprime également la procédure de mise en demeure et sanction  en cas de non conformité au référentiel obligatoire, prévue à l'article 1er par le projet de loi, pour l'intégrer à l'article 2 et mieux la coordonner avec le dispositif prévu en cas d'accès aux mineurs à un site à caractère pornographique.

Cet amendement, qui procède également à des améliorations rédactionnelles, forme un tout avec l'amendement déposé à l'article 2 par le rapporteur.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-92

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 2


I.− Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

II.− Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1.– I.– Lorsqu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permettant d'avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l'article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l'article 10.  Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« II. –  Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permettant d'avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l'âge qui n'est pas conforme au référentiel de l'article 10, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permettant d'avoir accès à des contenus pornographiques n'a mis en œuvre aucun système de vérification de l'âge ou s'est contenté d'une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

III.− Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« III.− Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au II,  lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ...»

IV.− Après l'alinéa 4

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage. »

V.− Après l'alinéa 5

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée. »

VI.− Alinéa 9

Supprimer la dernière phrase

VII.− Alinéa 11

Après les mots :

définies

Insérer les mots :

III du

VIII.− Alinéa 13

Supprimer les deuxième et dernière phrases

IX.− Alinéa 14

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

X.− Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

XI.− Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État

par les mots :

dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée

2° Après le mot :

ligne

insérer les mots :

mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l'article 10 ou

XII .− Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.− L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux coordonner les procédures initialement prévues dans les articles 1er et 2 afin d'éviter tout chevauchement entre elles qui pourrait fragiliser celles-ci.

L'ensemble des dispositions seraient par ailleurs intégrées dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pour une meilleure accessibilité.

Une première procédure de mise en demeure et sanction concernerait l'éditeur qui ne respecte pas le référentiel, soit parce qu'il ne met pas en œuvre de contrôle d'âge, soit parce que le système mis en place n'est pas conforme à celui fixé par l'ARCOM. Après une phase contradictoire d'échanges d'observations, l'ARCOM pourrait mettre en demeure l'éditeur et, sans réponse au bout de quinze jours, mettre en œuvre une procédure de sanction qui pourrait aboutir à une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial en cas d'absence de contrôle d'âge et de réitération. Le président de la CNIL pourrait être consulté par l'ARCOM dès lors que la non-conformité serait relative à la protection de la vie privée des utilisateurs.

Parallèlement, une seconde procédure serait ouverte en cas de mise en demeure de l'éditeur restée sans effet et de constat qu'un accès des mineurs aux contenus pornographiques est possible en violation de l'article 227-24 du code pénal : l'ARCOM aurait la possibilité de mettre en œuvre la procédure de blocage et de déréférencement vis-à-vis des fournisseurs d'accès à internet (FAI) et moteurs de recherche ; seraient reprises les mesures déjà proposées dans le texte initial  (blocage en 48 heures par les FAI et 5 jours pour les moteurs de recherche, durée maximale de 24 mois, publicité des mesures). Les FAI et moteurs de recherche qui ne se conformeraient pas à ces obligations encourraient des sanctions pécuniaires identiques à l'éditeur qui mettrait en œuvre un système de vérification d'âge qui ne serait pas conforme au référentiel (même régime que prévu dans le texte initial).

Une information du public serait opérée via un renvoi sur une page de l'ARCOM expliquant les raisons du blocage.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-93

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 3


I.− Alinéa 3

Après le mot :

imputables

insérer les mots :

y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables,

II.− Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, et demande les éclaircissements nécessaires

Objet

Amendement rédactionnel






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-94

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12

Supprimer la dernière phrase

Objet

Les conclusions du rapporteur public sont la garantie d'un regard tiers dans un contentieux qui peut mettre en question la liberté d'expression.

Il est préférable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de permettre au magistrat de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-95 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

3° Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42-10, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , par une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande », et après les mots « compétence de la France », sont insérés les mots « ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 » ;

5° Au premier alinéa du III de l’article 33-1, après les mots : «  en application des articles 43-4 et 43-5 », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43-2 » ;

6° L’article 33-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

7° L’article 43-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 1er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 de la loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

8° Au II de l’article 43-7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement a vocation à donner à l’Arcom une compétence sur les services de télévision et les SMAD extra-communautaires diffusés en France ne relevant pas de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT), quel que soit le mode de diffusion ou de distribution. La modification de l’article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 vient asseoir la compétence de l’Arcom sur ces services, tant pour veiller à l’application des principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 (s’agissant notamment de l’ordre public, de la dignité humaine, de l’incitation à la haine) que pour assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions donnant compétence à l’Arcom en matière d’application des sanctions européennes (1° et 2° du I du présent article).

Les dispositions proposées donneraient alors compétence à l’Arcom pour :

- mettre en demeure les services visés de respecter les principes de la loi du 30 septembre 1986 et, en cas de non-respect de la mise en demeure, transmettre les faits au rapporteur mentionné à l’article 42-7 de ladite loi afin qu’il engage une procédure de sanction ;

- mettre en demeure un distributeur de services mettant à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle de cesser la diffusion d’un service extra-communautaire distribué par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’instar de ce que l’Arcom peut faire en matière de diffusion par satellite.

Lorsque le service est accessible directement par internet, sans l’intermédiation d’un distributeur de services (c’est-à-dire en OTT), l’efficacité d’une mise en demeure ou d’une sanction adressée directement au service étranger établi hors de l’UE apparaît très relative, un tel service pouvant sans difficulté ne pas se conformer à la mise en demeure ou ne pas exécuter la sanction sans que l’Arcom dispose de moyens pour l’y contraindre.

En effet, contrairement aux services diffusés par un distributeur ou un opérateur de réseaux satellitaires, l’Arcom ne dispose pas de moyens d’action dans la loi du 30 septembre 1986 permettant d’obtenir la cessation de la diffusion d’une chaîne diffusée en OTT. Les articles 42, 42-1 et 42-10 ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’accès internet (FAI) pourtant en mesure de mettre fin à la diffusion des contenus visés. C’est pourquoi il est proposé de modifier les articles 42 et 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 en ce sens.

Les modifications envisagées auraient pour effet de faire entrer les services extra-communautaires pour lesquels l’Arcom serait compétente dans le champ du I et II de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 (pour les services de télévision) et de l’article 33-3 (pour les SMAD) relatifs au conventionnement ou à la déclaration des services.

A cet égard, il est proposé d’ajouter ces services de télévision extra-communautaires dans la dérogation prévue au III de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de leur appliquer le même régime qu’aux services extra-communautaires diffusés par satellite, et de prévoir la même dérogation pour les SMAD extra-communautaires à l’article 33-3 de la même loi.

Enfin, il est proposé une modification de l’article 43-7 relatif aux obligations de contribution à la production des services de télévisions et des SMAD qui ne sont pas établis en France, qui ne relèvent pas de la compétence de la France et qui visent le territoire français, afin d’éviter que la modification de l’article 43-2 ait une incidence sur l’application de l’article 43-7.

La rectification porte sur des références à la loi du 30 septembre 1986.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-96

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans délai

Par les mots :

dans un délai fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Objet

Cet amendement vise à confier à l'Arcom le soin de déterminer le délai au terme duquel les FAI devront avoir nécessairement coupé l'accès aux sites considérés.

Il apparaît, en effet, difficile de considérer que cette action puisse être réalisé "sans délai" comme le prévoit la rédaction actuelle.

Ce délai devra en tout état de cause être restreint au strict minimum compte tenu des contraintes techniques et de disponibilité des personnels.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-97

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement prévoit de renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d'application du présent article comme l'ont prévu par ailleurs les articles 2 et 6 du projet de loi.

Ce décret pourra, par exemple, préciser les modalités de déblocage des sites incriminés.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-98

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-5-1. – I. Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de 6 mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa et la dénomination du compte d'accès ayant été utilisé pour commettre l'infraction est signifié aux fournisseurs de services concernés. À compter cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ils procèdent au blocage du ou des comptes précités et mettent en œuvre, dans les limites prévues par l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes visés par la peine complémentaire est puni de 75 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise :

- à inclure dans le champ de la future peine complémentaire de "bannissement" l'ensemble des services susceptibles de servir de support à une infraction : la notion de "plateforme en ligne" suppose en effet un stockage des contenus et exclut, en tant que telle, les services ne procédant pas à un tel stockage. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer au dispositif les réseaux sociaux et les plateformes de stockage de vidéos dans leur définition fonctionnelle résultant du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (qui définit le service de réseau social comme "une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations" et le service de plateformes de partage de vidéos comme un service "pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, [...] et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement") ;

- à ouvrir la possibilité de bloquer plusieurs comptes sur une ou plusieurs plateformes lorsque l'infraction a été commise en ayant recours à plusieurs comptes et/ou à plusieurs services en ligne ;

- à mieux encadrer la mise en œuvre de mesures visant à bloquer les comptes tiers, en les inscrivant dans le cadre protecteur de la loi "informatique et libertés" afin d'éviter toute atteinte disproportionnée à la vie privée et toute contrariété avec les règles issues du RGPD ;

- à préciser que le "bannissement" est encouru dès lors que l'infraction a été commise par le biais d'un service en ligne, y compris si celui-ci n'a pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ;

- à apporter des clarifications rédactionnelles au dispositif proposé.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-99 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 6 à 10

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5, 225-6 et 225-10 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-3, 226-4-1 et 226-8 ;

« 4° Les délits prévus aux articles 227-4-2 et 227-22 à 227-24 ;

« 5° Les délits prévus aux articles 223-1-1, 226-10, 226-21, 226-22, 413-13 et 413-14 ;

« 6° Les délits prévus aux articles 312-10 à 312-12 ;

« 7° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21, 412-8 et 431-6 ;

« 8° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ;

« 9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;

« 10° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Objet

Le champ matériel d’application de la nouvelle peine complémentaire de "bannissement" ne paraît pas couvrir l’ensemble des infractions susceptibles d’être commises par le biais d’un service en ligne ; le dispositif proposé omet en particulier de citer plusieurs délits visés, en tant qu’infractions contre lesquelles les acteurs du numérique doivent lutter, par la loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004 (LCEN) après y avoir été intégrés par la récente loi, en cours de promulgation, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte :

- les faits analogues au harcèlement, cette infraction étant largement mais incomplètement couverte par le dispositif initial, et qui peuvent être commis au moins partiellement par le biais de plateformes, comme l’outrage sexiste ou sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal) ou le harcèlement au travail (article 222-33-2) ;

- de même, les faits assimilables au proxénétisme, comme la tenue d’un établissement de prostitution (article 225-10) dont la publicité peut être assurée en ligne ;

- les atteintes à la vie privée (articles 226-1 et suivants), notamment caractérisées par le fait de "[fixer, enregistrer ou transmettre], sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé" et les atteintes à la représentation de la personne (article 226-8) ;

- la violation d’une interdiction de contact posée par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales (article 227-4-2) ;

- les infractions qui consistent à rendre publiques des allégations infondées ou des informations secrètes ou confidentielles, et qui peuvent par nature être commises sur les réseaux sociaux : diffusion malveillante d’informations personnelles sur une personne afin de l’exposer à un risque d’atteinte à son intégrité (article 223-1-1), dénonciation calomnieuse (article 226-10), détournement et/ou révélation de données à caractère personnel (articles 226-21 et 226-22), révélation d’informations mettant en danger les membres des services ou unités spécialisés (articles 413-13 et 14) ;

- les faits de chantage prévus aux articles 312-10 à 3102-12 du code pénal ;

- divers délits de provocation, là encore publics par nature : provocation publique et directe à commettre un génocide (article 211-2), provocation au suicide (article 223-13), provocation d’un mineur à consommer ou vendre des stupéfiants, à consommer de l’alcool de manière excessive ou à commettre un crime ou un délit (articles 227-18 à 227-21), provocation à s’armer contre l’autorité de l’État (article 412-8), à l’attroupement armé (431-6) ;

- des délits "voisins" à la pédocriminalité : favorisation de la corruption de mineurs, la corruption elle-même lorsqu’elle est commise ou tentée "par un moyen de communication électronique" (articles 227-22 à 227-22-2) ou la sollicitation par un majeur d’images pornographiques d’un mineur (article 227-23-1).

Pourra être aussi ajouté à cette liste, en séance publique, le nouveau délit d'outrage en ligne que le rapporteur se propose de créer pour apporter une réponse pénale rapide aux comportements hostiles, dégradants ou déplacés sur internet.

Enfin, face à la montée en fréquence et en intensité des violences contre les élus locaux, le rapporteur propose que ceux qui harcèlent, menacent ou intimident les représentants des collectivités territoriales ou qui entendent porter atteinte au fonctionnement normal de la démocratie soient, eux aussi, passibles de la nouvelle peine complémentaire de "bannissement". Pour ce faire, le présent amendement intègre au champ matériel de celle-ci l’entrave, par voie de menaces, à l’exercice des libertés publiques et aux débats des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités (article 431-1), ainsi que les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (articles 433-3 et 433-3-1).






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-100

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

II. L’article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’accéder à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; les dispositions du présent alinéa s’appliquent lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « 12° bis ».

III. Après le 13° de l’article 132-45 du même code, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’accéder à certains services désignés la juridiction ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

IV. Après le 9° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Ne pas accéder, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

Objet

Le projet de loi limite la nature du "bannissement" à celle d’une peine complémentaire. Ainsi conçue, au vu de sa nature comme de sa durée, cette sanction sera vraisemblablement réservée, en pratique, aux condamnations les plus légères.

Il est, dans ce contexte, nécessaire de prévoir d'autres modalités de mise en œuvre du "bannissement", afin qu'il puisse être prononcé dans tous les cas où son application est de nature à protéger les victimes et, plus largement, les utilisateurs des réseaux sociaux ou des places de marché en ligne. C'est ainsi que le présent amendement étend cette sanction aux alternatives aux poursuites, en prévoyant que le blocage des comptes d’accès à des plateformes pourra être proposé, avant la mise en mouvement de l’action publique et dans le cadre d'une la composition pénale, à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L'amendement rend également le "bannissement" applicable en tant que mesure susceptible d’être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement dans le cadre défini par l’article 131-6 du code pénal, pour tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Il sera également compris dans la liste des obligations qui peuvent être imposées à un condamné par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines au titre de l’article 132-45 du code pénal : il sera ainsi applicable dans de nombreuses hypothèses qui vont de la surveillance judiciaire au suivi socio-judiciaire, en passant par le sursis probatoire et la libération conditionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-101

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

est manifestement conçu pour réaliser

par les mots :

réalise manifestement

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la constatation des infractions déclenchant l’activation du dispositif de filtrage anti-arnaques.

En effet, l’intention du concepteur du service de communication au public en ligne s’avère difficile à prouver, tandis que la preuve de la réalisation d’opérations manifestement illicites est plus facile à apporter.






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(n° 593 )

N° COM-102

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

informe

par les mots :

met en demeure

2° Après les mots :

de la présente loi,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

Objet

Cet amendement a pour objet de responsabiliser davantage les éditeurs frauduleux de services de communication au public en ligne. Il permet à l’autorité administrative compétente, une fois l’infraction constatée, de mettre ces éditeurs en demeure de cesser leurs agissements illicites, sachant que la personne mise en cause peut transmettre ses observations pour contester le constat de l’infraction, ce qui garantit le caractère proportionné du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-103

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de cette personne

par les mots :

électronique du service concerné

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-104

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase :

Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d'intérêt public pour le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le message d’avertissement qui s’affichera sur les écrans des utilisateurs tentant d’accéder à un site suspecté d’être malveillant soit clair, lisible et compréhensible.

Les internautes ne doivent pas avoir de doute sur l’aspect dissuasif du message affiché, et doivent pouvoir accéder facilement à la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr afin de se renseigner sur les principales menaces numériques et les moyens existants pour s’en protéger.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-105

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Après les mots :

de prendre

ajouter les mots :

sans délai

et après les mots :

l’adresse de ce service

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la nature des mesures que l’autorité administrative peut enjoindre aux intermédiaires techniques de prendre à l’issue de la période contradictoire de sept jours prévue par le dispositif de filtre anti-arnaques.

Il est également précisé, par souci d’efficacité, que l’autorité administrative désigne, dans sa décision, quelle catégorie de fournisseurs est concernée par la mesure envisagée : fournisseurs de navigateurs internet, fournisseurs d’accès à internet ou fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine.

À ce stade du dispositif, l’objectif est d’empêcher l’accès aux sites considérés comme illicites.

Il est également prévu, comme pour d’autres procédures de blocage en vigueur, une redirection vers une page d’information de l’autorité administrative ayant ordonné la mesure de blocage afin d’informer les utilisateurs des raisons pour lesquelles ce blocage a été ordonné.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-106

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au deuxième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’à l’issue de la période de blocage décidée par l’autorité administrative compétente les adresses des services de communication au public en ligne en cause et dont l’accès a été temporairement empêché ne sont plus actives.

Si les sites frauduleux manifestement conçus pour réaliser des opérations de cybermalveillance ont souvent une existence éphémère et une courte durée de vie sur Internet, il est indispensable de responsabiliser davantage les autorités administratives compétentes et de s’assurer, dans un souci de protection renforcée des citoyens en ligne, d’un suivi effectif des mesures de blocage qu’elles ordonnent.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-107

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, ...

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-108

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III du présent article de sa décision.

Objet

Dans la mesure où la personnalité qualifiée au sein de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés (Cnil) peut enjoindre, à tout moment, à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures conservatoires, aux mesures de blocage ou de déréférencement qu’elle a ordonnées, il apparaît important que cette personne qualifiée soit également informée des décisions prises de façon autonome par l’autorité administrative.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-109

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

La personne qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II du présent article ;

3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ;

6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les exigences du rapport d’activité annuel qui devra être élaboré par la personnalité qualifiée au sein de la Cnil, dans une perspective d’amélioration de l’efficacité de son action et de l’ensemble du dispositif prévu à cet article.






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(n° 593 )

N° COM-110

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 15

Après le mot :

notification

insérer les mots :

ou d’une injonction de l’autorité administrative

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende s’applique à la fois aux destinataires d’une notification de l’autorité administrative pour la mise en œuvre des mesures conservatoires, c’est-à-dire les fournisseurs de navigateurs sur internet, mais aussi aux personnes destinataires d’une injonction de l’autorité administrative pour la mise en œuvre des mesures de blocage ou de déréférencement, c’est-à-dire les fournisseurs de services d’accès à internet, les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et les fournisseurs de navigateurs sur internet.






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(n° 593 )

N° COM-111

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner la définition d’un service d’informatique en nuage avec celle retenue par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, dite « directive NIS 2 ».






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(n° 593 )

N° COM-112

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage temporaire octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offert.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition de l’avoir d’informatique en nuage afin de mieux l’adapter aux pratiques actuelles sur le marché de l’informatique en nuage, à savoir l’octroi d’un montant de crédits offert.






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(n° 593 )

N° COM-113

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.

Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les phénomènes de verrouillage ou de dépendance sur le marché de l’informatique en nuage. Pour cela :

- est fixée une durée maximale d’octroi des avoirs d’informatique en nuage à une année, ce qui laisse suffisamment de souplesse pour octroyer des avoirs de durée différentes, permet d’autoriser l’octroi de tels avoirs pour une courte période car correspondant à des offres d’essais gratuits, tout en interdisant l’octroi de tels avoirs pour une période plus longue qui serait préjudiciable d’un point de vue concurrentiel ;

- est précisé que l’utilisation d’un avoir d’informatique en nuage ne peut pas être assortie de conditions d’exclusivité vis-à-vis du fournisseur, ce qui permet de ne pas préjuger du choix final du fournisseur par l’utilisateur et d’inciter à recourir à des offres d’essais gratuits.






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(n° 593 )

N° COM-114

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, des frais au titre du transfert de données vers les infrastructures de cette personne ou vers celles mises à disposition, directement ou indirectement, par un autre fournisseur.

Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage sont autorisés jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n°   du   visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réels directement liés à ce changement et soit communiquée de façon transparente aux utilisateurs.

En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre les frais de transfert de données qui sont supprimés, et les frais liés au changement de fournisseur qui sont temporairement autorisés jusqu’à l’application des dispositions dédiées du Data Act, toujours en cours de négociation à l’échelle européenne.

Concernant les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage, il est précisé, pour éviter la surfacturation régulièrement mise en évidence par différentes autorités européennes chargées de la concurrence, que la facturation doit s’effectuer aux coûts réels, doit être communiquée de façon transparente aux utilisateurs, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) dans le cadre de ses nouvelles attributions en matière de régulation de l’informatique en nuage.






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(n° 593 )

N° COM-115

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

la migration

par les mots :

le changement de fournisseur

et les mots :

aux mêmes niveaux

par les mots :

à des niveaux équivalents

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la définition proposée de l’équivalence fonctionnelle afin d’éviter un effet indésirable d’harmonisation de l’ensemble des offres proposées sur le marché des infrastructures d’informatique en nuage, étant entendu que cette définition devra être ajustée une fois le Data Act définitivement adoptée.






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(n° 593 )

N° COM-116

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 de la présente loi, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, dans un délai fixé par cette autorité

IV. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

au II de l’article 8 de la présente loi.

V. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa

IV. – Les conditions d’application du présent article, le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 de la présente loi ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés par décret après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre les obligations d’interopérabilité et de portabilité des services d’informatique en nuage plus opérationnelles, en :

- demandant à l’Arcep de tenir compte des différences existantes entre les infrastructures, les plateformes et les logiciels de services d’informatique en nuage ;

- précisant que ces différences doivent être prises en compte lors de l’édiction des spécifications techniques, plutôt que dans la définition des exigences d’interopérabilité et de portabilité, afin de laisser davantage de souplesse à l’Arcep et aux opérateurs économiques concernés ;

- prévoyant un délai d’édiction de ces spécifications techniques et, par conséquent, un délai de mise en conformité des opérateurs économiques concernés à ces spécifications.






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(n° 593 )

N° COM-117

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au 1° du I du présent article

par les mots :

au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination juridique.






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(n° 593 )

N° COM-118

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 10


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Cet amendement vise à introduire une procédure de saisine de l’Autorité de la concurrence (ADLC) par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), sur le modèle de la procédure de saisine existante dans le secteur des communications électroniques.

Il s’agit à la fois de faciliter la coopération entre les différentes autorités compétentes et de prendre acte des problèmes concurrentiels majeurs existants aujourd’hui sur le marché de l’informatique en nuage.






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N° COM-119

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 13


I. – Alinéa 1er

Remplacer le mot :

recueille

par les mots :

tient compte de

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

recueille, le cas échéant, les

par les mots :

tient compte, le cas échéant, des

III. – Alinéa 6

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

des

par le mot :

les

Objet

Amendement de précisions rédactionnelles.






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(n° 593 )

N° COM-120

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 1er

1° Remplacer la quatrième occurrence du mot :

des

par le mot :

de

2° Remplacer le mot :

personnelles

par les mots :

à caractère personnel

Objet

Amendement de précisions rédactionnelles.






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(n° 593 )

N° COM-121

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa unique

1° Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

2° Après la référence

10

insérer les mots :

et aux huitième à onzième alinéas de l’article 11

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 593 )

N° COM-122

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

Constituent des objets numériques monétisables au sens de l’alinéa précédent, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° du L. 54-10-1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s'assurent de  l'intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

II. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire un cadre expérimental et une première définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) : c’est la première étape indispensable à l’adoption éventuelle et future d’une nouvelle régulation dédiée aux JONUM.






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N° COM-123

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Les quatre dernières phrases

par les mots :

À la deuxième phrase

2° Supprimer les mots :

sont déplacés après le sixième alinéa pour constituer un nouvel alinéa et, à la première phrase de ce nouvel alinéa

et les deux occurrences du mot :

Dans

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-124

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la troisième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa » sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes mentionnées au même premier alinéa » ;

…° La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

…° Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa deviennent le septième alinéa ;

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation

Objet

Cet amendement vise à renforcer la capacité du PEReN à accéder à des données afin de mener à bien les différentes missions qui lui sont attribuées.

Si le PEReN est habilité à accéder aux données des grandes plateformes et moteurs de recherches, le pôle rencontre des difficultés d’accès à ces données lorsqu’elles sont détenues par une tierce personne : les opérateurs de système d’exploitation des terminaux mobiles. En effet, certaines plateformes en ligne ne disposent que d’un accès sur terminal mobile, et non via le web (à l’instar de plateformes en ligne comme Snapchat). L’accès à ces données peut ainsi être opposé au PEReN par les opérateurs de systèmes d’exploitation, notamment en raison de certaines clauses contractuelles. Le présent amendement tend à obliger les systèmes d’exploitation à fournir au PEReN les données des grandes plateformes mentionnées au sixième alinéa de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021 conservées sur terminaux sur mobiles.

La rédaction de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique induite par l’article 16 de la présente loi soumet les activités de recherche publiques du PEReN aux mêmes contraintes de conservation et de destruction des données qu’actuellement appliquées aux activités d’expérimentation. Lors de son audition, le PEReN a déploré le délai trop court de destruction des données qui s’imposerait à ses activités de recherche, empêchant un suivi des travaux sur le moyen terme. Cet amendement vise donc également à garantir un allongement de la durée de conservation des données collectées dans le cadre des activités de recherches issues du DSA.






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23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 16


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

du sixième

par les mots :

de l’avant-dernier

II. Alinéa 4

Après les mots :

Au dernier alinéa,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots « la commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès jusqu’au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location aux données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article. Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme unique chargé de recueillir ces données qui lui sont transmises de manière électronique par les personnes mentionnées au I. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère opérationnel du dispositif de centralisation des données relatives aux meublés de tourisme mis à la location dans chaque commune. Il permet ainsi de garantir que les communes qui le souhaitent aient un accès effectif aux données relatives aux meublés de tourisme collectées par l’organisme unique auprès des plateformes.

Ces données sont essentielles pour permettre aux communes de contrôler le bon respect des obligations des loueurs, notamment de la limitation à 120 jours par an de la location d’une résidence principale en tant que meublé de tourisme.

Or, conditionner chaque accès à ces données à une demande expresse de la commune limitera d’emblée le nombre de communes concernées. Le rapporteur souhaite donc que les communes qui le souhaitent puissent disposer d’un accès à ces données via le portail unique de centralisation, sans avoir à formuler de multiples demandes ponctuelles.






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23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer le mot :

effectué

par le mot :

effectuées

Objet

Rédactionnel.






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23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

à

par les mots :

, 21 et

2° Remplacer les mots :

mesure de nature pécuniaire

par les mots :

astreinte ou d’une amende

3° Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

Objet

Le présent amendement tend, d’une part, à procéder à une coordination résultant de l’amendement COM-145 présenté par le rapporteur à l’article 31 et qui insère un article 20-1 au sein de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et, d’autre part, à lever une ambiguïté au sein du texte initial quant aux compétences des autorités de contrôle créées aux articles 19, 20 et 21 du présent projet de loi.

En effet, la définition des pouvoirs dont disposeront ces autorités de contrôle est renvoyée à l’article 58 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux articles 20 à 22 de la loi du 6 janvier 1978. Or, ces derniers opèrent des distinctions entre les pouvoirs du président de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ceux de sa formation restreinte. Ces distinctions apparaissent inappropriées au cas des autorités de contrôle instituées par les articles 19 à 21 du projet de loi, puisqu’il est proposé que ces autorités ne soient composées que d’un membre unique.

Le 3° du présent amendement clarifie par conséquent l’étendue des compétences de ces autorités de contrôle, en précisant qu’elles exerceront, pour l’application des articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 janvier 1978, aussi bien celles président de la CNIL que celle de sa formation restreinte.

Enfin, le 2° du présent amendement procède à une clarification rédactionnelle.






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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-129

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 3

Après le mot :

judiciaires

insérer les mots :

et leur ministère public

Objet

Le présent amendement procède à une coordination au sein de l’intitulé du nouveau chapitre du code de l’organisation judiciaire relatif au contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préciser, conformément aux alinéas 4 et 15 de l’article 20 du présent projet de loi, que ce contrôle inclut le ministère public.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-130

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 5

Après le mot :

cassation,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. 

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article 20 avec celle des articles 19 et 21 du projet de loi, en prévoyant que l’autorité de contrôle compétente pour les juridictions judiciaires soit élue, à l’instar des autorités de contrôle dédiées aux juridictions administrative et financière.

L’élection apparait mieux à même de garantir l’indépendance de cette autorité de contrôle vis-à-vis, notamment, du premier Président de la Cour de cassation, qui est le responsable final des opérations de traitement des données personnelles effectuées par la Cour de cassation.

Pour ce faire, il est proposé que le conseiller de la Cour de cassation ne soit plus désigné par le premier Président de la Cour de cassation, mais soit élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie, comme c’est le cas pour la désignation des magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-131

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

à

par les mots :

, 21 et

2° Remplacer les mots :

mesure de nature pécuniaire

par les mots :

astreinte ou d’une amende

3° Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

Objet

Le présent amendement tend, d’une part, à procéder à une coordination résultant de l’amendement COM-145 présenté par le rapporteur à l’article 31 et qui insère un article 20-1 au sein de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et, d’autre part, à lever une ambiguïté au sein du texte initial quant aux compétences des autorités de contrôle créées aux articles 19, 20 et 21 du présent projet de loi.

En effet, la définition des pouvoirs dont disposeront ces autorités de contrôle est renvoyée à l’article 58 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux articles 20 à 22 de la loi du 6 janvier 1978. Or, ces derniers opèrent des distinctions entre les pouvoirs du président de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ceux de sa formation restreinte. Ces distinctions apparaissent inappropriées au cas des autorités de contrôle instituées par les articles 19 à 21 du projet de loi, puisqu’il est proposé que ces autorités ne soient composées que d’un membre unique.

Le 3° du présent amendement clarifie par conséquent l’étendue des compétences de ces autorités de contrôle, en précisant qu’elles exerceront, pour l’application des articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 janvier 1978, aussi bien celles président de la CNIL que celle de sa formation restreinte.

Enfin, le 2° du présent amendement procède à une clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-132

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

à

par les mots :

, 21 et

2° Remplacer les mots :

mesure de nature pécuniaire

par les mots :

astreinte ou d’une amende

3° Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

Objet

Le présent amendement tend, d’une part, à procéder à une coordination résultant de l’amendement COM-145 présenté par le rapporteur à l’article 31 et qui insère un article 20-1 au sein de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et, d’autre part, à lever une ambiguïté au sein du texte initial quant aux compétences des autorités de contrôle créées aux articles 19, 20 et 21 du présent projet de loi.

En effet, la définition des pouvoirs dont disposeront ces autorités de contrôle est renvoyée à l’article 58 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux articles 20 à 22 de la loi du 6 janvier 1978. Or, ces derniers opèrent des distinctions entre les pouvoirs du président de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ceux de sa formation restreinte. Ces distinctions apparaissent inappropriées au cas des autorités de contrôle instituées par les articles 19 à 21 du projet de loi, puisqu’il est proposé que ces autorités ne soient composées que d’un membre unique.

Le 3° du présent amendement clarifie par conséquent l’étendue des compétences de ces autorités de contrôle, en précisant qu’elles exerceront, pour l’application des articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 janvier 1978, aussi bien celles président de la CNIL que celle de sa formation restreinte.

Enfin, le 2° du présent amendement procède à une clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-133

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 22


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

de lui avoir communiqué

par les mots :

d’avoir communiqué à ce fournisseur

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

mentionnée au III

par le mot :

précitée

III. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

prescriptions

par les mots :

I et II

IV. – Alinéa 17

À la première phrase, remplacer les mots :

de ces infractions

par les mots :

des manquements aux I et II de l’article 1-1 précité

V. – Alinéa 41

Remplacer les mots :

contraires aux

par les mots :

constituant les

Objet

Amendement de précisions juridiques et rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-134

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 41

Après le mot :

mentionnées

rédiger ainsi cet alinéa :

aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3, 223-1-1, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 225-10, 226-1 à 226-3, 226-4-1, 226-8, 227-4-2, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 226-10, 226-21, 226-22, 312-10 à 312-12, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-1, 433-3, 433-3-1 et 431-6 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Objet

Coordination avec l'amendement du rapporteur au II de l'article 5.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-135

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 23


I.− Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne », les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'hébergement » et les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'accès à internet » ;

II.− Alinéa 4

2° Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d'accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l'article 1-1 de la présente loi » ;

III.− Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement procède à des clarifications rédactionnelles en cohérence avec l'article 3 (suppression des désignations des personnes concernées par renvoi).

Par ailleurs, il propose de conserver le caractère facultatif de la dispense de conclusions du rapporteur public et de laisser ce choix entre les mains des magistrats.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-136

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre de ce même règlement.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le rôle attribué à l’Arcom en matière de coordination ne porte pas atteinte aux compétences et attributions des autorités administratives et des autorités de régulation qui concourent, par leurs activités et leurs missions, à mettre en œuvre le règlement européen sur les services numériques.






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(n° 593 )

N° COM-137

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 25


I. – Alinéa 27

A. Après les mots :

les agents

insérer les mots :

habilités et assermentés

B. Après les mots

audiovisuelle et numérique

supprimer les mots :

et ses services habilités et assermentés dans les conditions définies au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

II. – Alinéa 30

À la première phrase, après le mot :

visiter

supprimer les mots :

, qui statue dans des conditions fixées par voie réglementaire

III. – Alinéa 36

Après les mots :

autorité judiciaire

supprimer les mots :

selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire,

IV. – Alinéa 43

Après les mots :

autorité judiciaire

supprimer les mots :

selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire,

V. – Alinéa 46

À la dernière phrase, après le mot :

injonction

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à ce même III.

Objet

Amendement de précisions juridiques et rédactionnelles.






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(n° 593 )

N° COM-138

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 25


I. – Alinéa 27

Remplacer le mot :

local

par les mots :

lieu, local, enceinte, installation ou établissement

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

III. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

dans un local affecté en tout ou partie au domicile privé

par les mots :

soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé

IV. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

du local

par les mots :

de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements

V. – Alinéa 30

1° À la deuxième phrase, remplacer les mots :

des locaux

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent III

2° À la troisième phrase, remplacer les mots :

le responsable des lieux

par les mots :

ce responsable

VI. – Après l’alinéa 31

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

VII. – Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du présent I.

VIII. – Alinéa 57

Après le pourcentage :

5 %

supprimer les mots :

des revenus

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle avec la procédure d’enquêtes domiciliaires de la Cnil, les dispositions prévues à l’article 19 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’à l’article 32 du projet de loi.






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(n° 593 )

N° COM-139

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 23

Après le mot :

mondial

insérer les mots :

hors taxes

Objet

Amendement de précision juridique.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-140

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 39

Après le mot :

infractions

insérer les mots :

des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France

Objet

Amendement de précision juridique relatif au principe du pays d’origine.






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(n° 593 )

N° COM-141

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 6

Après les mots :

sont remplacés par les mots :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ;

Objet

Le présent amendement rappelle que l'ARCOM peut adresser, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations non seulement aux services de plateforme et aux moteurs de recherche, déjà couverts par le projet de loi, mais aussi aux plateformes de partage de vidéo.






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(n° 593 )

N° COM-142

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus par l'article 37 du règlement précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l'article 42 du même règlement ou recueillies auprès d'eux dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loi ou à l'article 40 du même règlement. » ;

Objet

Amendement de précision et de clarification quant au bilan périodique établi par l'ARCOM en matière de lutte contre la désinformation.






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(n° 593 )

N° COM-143

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer les mots :

et dont l’activité relève d’un service de plateforme en ligne au sens du 4 du I de l’article 6 de cette loi

Objet

Amendement visant à consacrer la compétence de l'ARCOM dans la régulation des plateformes de partage de vidéo, y compris si celles-ci ne stockent pas de contenus (et ne sont donc pas considérées comme des "plateformes en ligne" au sens du RSN).






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(n° 593 )

N° COM-144

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas du I de l'article 11 sont supprimés ;

2° Les articles 13 et 14 sont abrogés.

Objet

Contrairement à ce qu'énonce l'étude d'impact du projet de loi, le règlement sur les services numériques (RSN) ne couvre pas l'obligation, pour les opérateurs de plateformes en ligne, de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations, présentement imposée par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, dite loi « Infox ».

En effet, bien que l'article 16 du RSN prévoit l’instauration obligatoire de « mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite », aussi bien l'Arcom que le Gouvernement ont estimé, dans leurs réponses écrites au questionnaire du rapporteur, que ces contenus illicites n'incluaient pas les fausses informations.

L'abrogation, non compensée par le RSN, de l'article 11 de la loi Infox signifierait un net recul en matière de lutte contre la désinformation en ligne.

Le présent amendement tend par conséquent à maintenir, dans le droit national, l'obligation, pour les plateformes en ligne, de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations. Ce faisant, il invite le Gouvernement à défendre auprès des instances européennes « une définition large de la notion de contenu illicite », conformément aux termes du considérant n° 12 du RSN.






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(n° 593 )

N° COM-145 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le I est ainsi rétabli :

"La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante." ;

c) Le II devient le IV ;

d) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

"III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 20-1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité." ;

2° Le titre V devient le titre VI ;

3° Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l'encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu'à l'encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l'article 124-5 de la présente loi." ;

4° Après l'article 20, il est créé un article 20-1 ainsi rédigé :

"Art. 20-1. - I. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g) du 4 de l'article 19 du règlement précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à 7 jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement."

 "II. - Lorsqu'il est constaté que l'organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

"III. - Si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité.

"Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

"Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité.

"IV. - Lorsque l'organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

"1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité ;

"2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE."

5° Le titre V est ainsi rétabli :

"TITRE V

"DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES

"Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

"Art. 124-2. - En tant que responsable du registre mentionné à l’alinéa précédent, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 de ce même règlement.

"Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

"Art. 124-3. - Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l'issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel."

Objet

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs.

Tout d'abord, il procède à des clarifications rédactionnelles visant à améliorer l'insertion des nouvelles dispositions portant sur l'altruisme en matière de données dans la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978.

Ensuite, il aligne la rédaction relative aux nouvelles prérogatives de la CNIL sur les formules existantes, conformément au souhait de la Commission d'harmoniser, dans un but de lisibilité, ses pouvoirs de contrôle et de sanction. Les alignements proposés sont pleinement compatibles avec le règlement dit "DGA" et sont un gage de plus grande efficacité de l'action de la Commission.

Enfin, il complète le dispositif proposé en instaurant un droit de communication au bénéfice de la CNIL pour l'application du DGA, en précisant les modalités de mise en œuvre de ses nouveaux pouvoirs, en supprimant des renvois généraux à des décrets en Conseil d’État ou encore en prévoyant la possibilité de former un recours juridictionnel contre les décisions rendues à la suite d'une réclamation.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-146

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 11

Après le mot :

réside

insérer les mots :

ou est établi

Objet

Mise en cohérence de la rédaction du projet de loi avec celle du RSN.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-147 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


I. Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi. » ;

II. Après l'alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c bis) Le dernier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexé. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du III de l'article 19 sont restitués sur décision du procureur de la République, d'office ou sur requête, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la visite ou, en cas d'engagement d'une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l'article 41-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Le présent amendement vise à généraliser le nouveau pouvoir de saisie confié à la CNIL, afin qu'il puisse s'appliquer en cas de manquement de toute nature, tout en encadrant sa mise en œuvre, d'une part, en prévoyant que seuls pourront être saisis les documents se rapportant à une infraction passible d'une sanction et, d'autre part, en fixant le régime de restitution des documents saisis.






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(n° 593 )

N° COM-148

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 21

I. Supprimer les mots :

Pour l’exercice des missions relevant de l’article 124-5 de la présente loi,

II. Après le mot :

représentant

insérer les mots :

du responsable de traitement ou

Objet

Extension à l'ensemble du champ de la loi "informatique et libertés" de la possibilité, conférée à la CNIL par le RSN, d'interroger les personnels des entités soumises à des obligations en matière de données à caractère personnel et d'enregistrer leurs réponses avec leur consentement.






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(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-149

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


I. Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l'application de l'article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l'article 19 de la présente loi ainsi que la transmission d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l'amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui-même, d’un rappel à l'ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. » ;

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(n° 593 )

N° COM-150

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de la notion d'"avertissement", jugée imprécise par la CNIL et qui ne paraît ni prévue ni a fortiori définie par le RSN.






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(n° 593 )

N° COM-151

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignant par celui-ci. » ;

Objet

Précision du périmètre d'un renvoi à un décret d’application en Conseil d’État.






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(n° 593 )

N° COM-152

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 38

Supprimer les mots :

après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou

Objet

Coordination.






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(n° 593 )

N° COM-153

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 40

1° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut être inférieur à trois jours

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

des revenus ou

Objet

Le présent amendement opère deux modifications :

- il fixe la durée minimale du délai d'exécution fixé dans le cadre des injonctions pouvant être émises en cas de manquement aux obligations issues du RSN ;

- il clarifie la rédaction proposée en supprimant la prise en compte des "revenus" du fournisseur : cette hypothèse ne serait en effet pertinente que si celui-ci est une personne physique, ce qui paraît hautement improbable.






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(n° 593 )

N° COM-154 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon une procédure précisée par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l'injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L'injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l'astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu par l'article 22-1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Objet

Le présent amendement clarifie le régime des "injonctions à caractère provisoire" afin :

- d'en préciser le cadre et les modalités d'application (saisine préalable de la formation restreinte en vue du prononcé d'une sanction ; mise en place d'une procédure contradictoire préalable...) ;

- de substituer à la notion de "dommage grave", inconnue en matière de sanctions, la notion existante de "risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques", qui figure déjà dans la loi "informatique et libertés" ;

- de prévoir que ces injonctions provisoires pourront s'accompagner d'astreintes, dont le montant répondra à une logique de proportionnalité et sera plafonné à 10 000 € par jour ;

- d'étendre le périmètre de ces nouvelles injonctions à tout manquement susceptible d'être sanctionné par la CNIL, en réponse au légitime souhait d'harmonisation formulé par la Commission en ce qui concerne ses pouvoirs d'enquête et de sanction.






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(n° 593 )

N° COM-155

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

Objet

Le présent amendement tend à réduire le délai de l’habilitation demandé par le Gouvernement, en le portant à six mois au lieu d’un an.

Les trois règlements européens que le présent projet de loi adapte en droit interne étant d’application directe, l’attente d’un délai d’un an pour prendre les mesures nécessaires à leur adaptation dans les territoires d’outre-mer semble excessive.






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(n° 593 )

N° COM-156

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique pendant une période de trois ans à compter de la date d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données).

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la suppression des frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatiques en nuage s’effectue en bonne coordination avec les dispositions prévues par le Data Act, dont la date d’application n’est pas encore connue car toujours en cours de discussion à l’échelle européenne.






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(n° 593 )

N° COM-157 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, DECOOL, CHASSEING, VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné.

Les sites internet visés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Transparence sur le marché de l'informatique en nuage

Objet

La donnée est devenue un actif stratégique majeur pour les organisations. Dès lors, celles-ci doivent disposer de la pleine maîtrise des données qu’elles traitent, notamment pour répondre à des enjeux réglementaires (conformité aux réglementations en matière de protection des données) ; à des enjeux éthiques (assurer la confiance et la transparence vis-à-vis de leurs clients finaux) ; mais aussi à des enjeux économiques (s’assurer que leurs données stratégiques ne seront pas monétisées, exploitées par leurs concurrents, ou utilisées comme des armes de guerre économique par d’autres organisations).

Pourtant, il est aujourd’hui fréquent que les organisations françaises aient recours à des services non-européens pour l’hébergement de leurs données, y compris les plus stratégiques. Or, certains de ces services sont offerts par des fournisseurs soumis à des législations extraterritoriales qui peuvent être tenus par les autorités étrangères dont ils dépendent - sans en informer leurs clients - de transmettre des données de manière ponctuelle ou de manière massive et continue.

La transparence vis-à-vis des utilisateurs du risque liés à l’extraterritorialité devrait dès lors être un pré requis essentiel pour leur donner de la visibilité sur le risque associé au choix de tel ou tel fournisseur de cloud, et donc leur permettre d’effectuer un choix véritablement éclairé pour l’hébergement de leurs données.

Cette transparence doit s’appliquer :

- Sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services cloud, à savoir directement par le fournisseur de cloud, qu’il vende des services SaaS PaaS ou IaaS, mais aussi les intermédiaires qui re vendent ces services pour des acheteurs, c’est-à-dire les intégrateurs ;

- Auprès de tous les utilisateurs, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.

Le présent amendement reprend la formulation actuelle proposée dans le cadre des débats sur le règlement sur les données mais ajoute un point : l’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage doit être clairement exprimé. Le périmètre concerne bien les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 593 )

N° COM-158

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 222-24 du code pénal, le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Lorsque des images de la commission du viol sont diffusées en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans notre arsenal législatif le phénomène en pleine expansion du viol commandité d’enfants en ligne, commis en retransmission en direct (« live streaming »).

Ce phénomène est un angle mort de la lutte contre la pédocriminalité. En général, le commanditaire prend contact avec des familles, souvent originaires d’Asie du sud ou d'Amérique du sud, et les paie pour qu’ils commettent une agression sexuelle sur enfant, laquelle est filmée par webcam et transmise en direct au commanditaire. Ainsi, le commanditaire dicte et dirige en direct, depuis un support électronique, les actes sexuels qui sont commis sur les mineurs.

Selon un reportage du quotidien Le Monde, ce phénomène a encore pris de l’ampleur avec la pandémie de Covid-19 : les projets de voyage pédocriminels ont été contrariés par la fermeture des frontières et les berceaux mondiaux du proxénétisme des mineurs, appauvris par la crise. Cette forme de pédocriminalité commise en retransmission en direct permet aux agresseurs de poursuivre leurs méfaits en restant à domicile. Dans ce contexte, le nombre de signalements de ces images sur la plateforme PHAROS a augmenté de 30 % en trois ans.

Puisque l’infraction est souvent commise à des milliers de kilomètres et que la mise en relation a lieu en ligne, les consommateurs de ces retransmissions relativisent leur participation et n’hésitent pas à commanditer des actes de plus en plus violents.

Actuellement, les commanditaires de ces actes sexuels commis sur mineurs en ligne sont poursuivis pour « complicité de viol », poursuite qui n’est pas pleinement adaptée au phénomène du viol d’enfants commandité en ligne et retransmis en direct.

Afin de mettre un terme à ce vide juridique, cet amendement vise à punir de vingt ans de réclusion criminelle la commission du viol enregistrée et diffusée en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires.






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(n° 593 )

N° COM-159

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant les moyens mis en œuvre pour lutter contre les viols commandités en ligne via des plateformes de retransmission en direct.

Objet

Le présent amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement de mettre en place un plan de lutte contre le phénomène récent du viol commandité en ligne, commis en retransmission en direct (« live streaming ») et de proposer des pistes qui permettraient de reconnaître ces faits pleinement, notamment par la création d’une infraction pénale autonome ou la création d’une circonstance aggravante dans le code pénal.

Selon l’association Colosse aux pieds d’argiles, le nombre de signalements de contenu pédocriminel en ligne, dont les agressions retransmises en direct, a doublé pendant la pandémie du covid-19.

Le mode opératoire du viol commandité en ligne est simple. Les commanditaires se mettent en relation avec les parents ou des proches des enfants via les réseaux sociaux tels que Facebook et Skype. Les enfants sont ensuite agressés sexuellement via une webcam en échange d'une rémunération, souvent versée aux membres de la famille de la victime.

Pour faire face à cette nouvelle forme de pédocriminalité, il appartient à l’État de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, via une augmentation des moyens humains des services d’enquêtes spécialisés, et via la reconnaissance d’une infraction pénale spécifique.






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(n° 593 )

N° COM-160 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 du projet de loi supprime les article 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre  2018 visant à lutter contre la manipulation de l’information adoptée en France en 2018 qui concernent des obligations relatives à la communication d’informations en ligne en période électorale.

Ces articles prévoient notamment en vue de garantir la sincérité des scrutins : la transparence de leurs algorithmes ; la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ; la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ; l'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ; l'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ; l'éducation aux médias et à l'information...

Comme le souligne l’étude d’impact relatif au projet de loi, le considérant 9 du règlement SMA réduit les marges de manœuvre des législations nationales pour la régulation de services numériques « dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». Mais, comme le prévoit le reste du considérant : « cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

Il s’agit donc d’une surtransposition, puisque ces dispositions n’avaient pas vocation à seulement lutter contre des fausses informations, mais aussi à garantir la sincérité du scrutin lors d’élections. Ces dispositions doivent donc être maintenues, voire renforcées au regard du poids croissant des opérateurs de services en ligne,  comme on a pu l’observer notamment lors des dernières élections brésiliennes. Supprimer ces articles reviendrait à affaiblir le droit français en vigueur, c'est pourquoi il est proposé de les maintenir






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(n° 593 )

N° COM-161 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 22


Alinéa 35

Après l’alinéa 35, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle leurs transmettent les recommandations de sobriété numériques établies par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les invitent à supprimer les contenus devenus obsolètes et à limiter leurs usages les moins sobres. »

Objet

Comme le souligne l’étude d’impact relatif au projet de loi, le considérant 9 du règlement SMA réduit les marges de manœuvre des législations nationales pour la régulation de services numériques « dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». Mais, comme le prévoit le reste du considérant : « cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

Il reste donc possible de contraindre les opérateurs de services numériques à prendre leur part dans la sensibilisation des utilisateurs de services numériques des effets de leurs usages sur l’environnement. L’intégration des effets environnementaux dans l’intégration de la politique de régulation des réseaux sociaux figure d’ailleurs dans les recommandations de l’étude publiée par le Conseil d’État en septembre 2022.

Cet amendement vise donc à responsabiliser davantage les fournisseurs d’accès à internet dans la régulation des effets environnementaux des services, en les obligeant à communiquer auprès de leurs utilisateurs les recommandations établies par l’ADEME, et en les encourageant à développer des usages numériques plus sobres.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-162 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du code du tourisme est complété par un nouveau chapitre ainsi rédigé :

Chapitre 4 : Publicité relative aux espaces à vocation touristique

« Art. L. 343-10. - Afin de réguler l'accueil des populations saisonnières, les communes et leurs groupements peuvent encadrer la publicité en ligne des ensembles et sites touristiques présents sur leurs territoires.

« Est interdite toute promotion directe ou indirecte faisant mention auprès d’un large public, sous toute forme, des espaces mentionnés aux articles L.343-2 à L.343-9 du présent code, sauf autorisation expresse des gestionnaires de ces espaces. Le cas échéant, la promotion comporte un message destiné à encourager leur protection.  

« Les opérateurs de services de réseaux sociaux en ligne suppriment les contenus contraires à ces dispositions.

« La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Objet

Selon l’exposé des motifs, ce projet de loi a vocation à accompagner la transition numérique en responsabilisant les fournisseurs de services «  au bénéfice du consommateur, de l’innovation, de la souveraineté des États ». L'article 17 porte sur la généralisation d'un dispositif de centralisation des données de location de meublés de tourisme.

 

Ces dernières années, la promotion dérégulée d’espaces à vocation touristique sur les réseaux sociaux a participé au surtourisme en ville, mais également dans des espaces naturels fragiles.

 

Le Gouvernement a ainsi annoncé le 18 juin dernier la création d’un groupe de travail visant à encadrer la communication d’influenceurs spécialisés pour lutter contre ce phénomène. Les gestionnaires de ces sites considèrent que ces propositions sont insuffisantes, et que les quotas parfois mis en place ne sont pas totalement satisfaisants.

 

Au regard de l’urgence pour les territoires concernés, il est donc proposé de renforcer les moyens des communes pour protéger leurs territoires, afin de prévoir notamment qu’elles puissent encadrer la publicité en ligne des ensembles et sites touristiques présents sur leurs territoires.

 

Plus particulièrement s’agissant des espaces naturels fragiles, l’amendement propose l’interdiction de principe, sauf accord exprès du gestionnaire.

 

Comme le souligne l’étude d’impact relatif au projet de loi, le considérant 9 du règlement SMA réduit les marges de manœuvre des législations nationales pour la régulation de services numériques « dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». Mais, comme le prévoit le reste du considérant : « cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

 

Il est donc possible de contraindre les services de réseaux sociaux d’appliquer des règles nationales destinées à lutter contre le surtourisme et à préserver les espaces naturels, lorsqu’ils sont menacés par les activités en ligne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-163 rect. bis

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Marie MERCIER, BELLUROT et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BURGOA, CADEC, CHARON, CHATILLON et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. GENET et GREMILLET, Mmes HERZOG et JACQUES, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MILON, PANUNZI, PELLEVAT, SAVARY et SOMON et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302 bis ZI-0 ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZI-0. – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. » ;

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI-0 est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « 302 bis ZI », sont insérés les mots : « article 302 bis ZI-0 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Ce mécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-164

27 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-69 rect. de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 3

Supprimer la référence :

, 31

Objet

Ce sous-amendement de coordination juridique a pour objet de supprimer la référence à l'article 31 du projet de loi car un délai d'entrée en vigueur spécifique est déjà prévu pour cet article à l'alinéa précédent.