commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-93 rect. bis 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED ARTICLE 17 |
Alinéas 8 et 17
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.
Objet
L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur les contrats d’assurance vie la possibilité d’inclure une part minimale d’unités de compte constituées de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.
Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés (titres éligibles au PEA-PME). Selon la présentation faite par le Gouvernement, « en développant ainsi la gestion pilotée dans l’assurance-vie, à l’image de ce qui est fait sur le PER, il sera possible d’accroître la part des financements orientés vers les PME/ETI et vers les actifs non cotés dans l’assurance-vie des Français. »
Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.