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commission des lois

Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 646 rect. )

N° COM-14

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les demandes d’asile sont présentées et instruites soit dans des représentations diplomatiques et consulaires, soit dans des zones d’attente à la frontière où les demandeurs sont placés pour une durée qui ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen de leur demande. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.

Objet

Si l’enregistrement et l’instruction des demandes d’asile dans les seules représentations diplomatiques et consulaires françaises pourrait avoir l’avantage de prévenir l’arrivée sur le territoire français d’un nombre grandissants de demandeurs d’asile dont 60 % se voient in fine refuser le bénéfice d’une protection internationale, sa mise en œuvre se heurterait vraisemblablement à d’importantes difficultés pratiques et matérielles. Il ne peut en effet être exclu que la possibilité de déposer une demande d’asile directement depuis son pays d’origine ne se traduise par une forte augmentation du nombre de demandes parfois déjà très important (à titre d’exemple 17 950 demandes de protection provenant de ressortissants afghans ont été enregistrées à l’OFPRA en 2022, 9 269 de ressortissants bangladais ou encore 9 704 de ressortissants turcs) et que les services compétents soient rapidement saturés.

Afin de surmonter cet écueil, le présent amendement prévoit que le dépôt et l’instruction des demandes d’asile puissent s’effectuer dans des représentations diplomatiques et consulaires dont il reviendrait au Gouvernement de déterminer la liste ou à la frontière. Le demandeur serait alors placé dans une zone d’attente jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendu sur sa demande et sans préjudice de son droit à un recours juridictionnel. Conformément au principe de « fiction juridique » déjà appliquée dans le régime de la zone d’attente, le demandeur serait réputé n’avoir pas franchi la frontière.

Par ailleurs, le présent amendement préserve la possibilité de déposer en dernier ressort une demande d’asile en France.