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Proposition de loi constitutionnelle

Souveraineté de la France

(1ère lecture)

(n° 646 rect. )

N° COM-1

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental et permettant de travailler sur le territoire sans entrave ni délai dès l’introduction de la demande. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des demandeurs en posant le principe du droit au travail sans entrave ni délai dès l’introduction de la demande d’asile.

Il est essentiel de permettre à chaque étranger dés son arrivée, et ce même sans présumer de l'issue de son parcours d'asile, de pouvoir accéder à une autonomie via le travail.






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(n° 646 rect. )

N° COM-8

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République du Président Philippe Bas.

Cette rédaction permet d'élever au niveau constitutionnel la lutte contre le communautarisme.

Elle supprime également la référence au respect des lois de la République, déjà garanti par la Constitution.






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(n° 646 rect. )

N° COM-5

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 procède à un bouleversement radical de l'article 11 de la Constitution. Il remet en cause les équilibres historiques de la Constitution de 1958 entre expression directe de la volonté du peuple et expression de sa souveraineté par la voie de ses représentants.

Profondément attachés à un parlementarisme fort, les auteurs du présent amendement sont opposés à cette remise en cause de la prééminence du travail législatif par la voie parlementaire et proposent donc la suppression de cet article.






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(n° 646 rect. )

N° COM-6

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle entend opérer une modification fondamentale de la hiérarchie des normes. Une telle modification nécessiterait un débat approfondi et une étude d'impacte circonstanciée. Ce débat pourrait s'amorcer lors de la compagne pour les prochaines élections européennes. Pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour statuer sur ce sujet et les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article 3.






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(n° 646 rect. )

N° COM-9

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 55 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’application d’un traité ou d’un accord porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle.

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu que l’application d’un traité ou d’un accord porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle, la question est renvoyée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. À l’exception des cas où le deuxième alinéa trouve manifestement à s’appliquer, le Conseil d’État ou la Cour de cassation soumet la question au Parlement avant de rendre sa décision.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - L’article 88-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de l’Union européenne n’a pas une autorité supérieure à celle des lois lorsque son application porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle.

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu que l’application du droit de l’Union européenne porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle, la question est renvoyée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. À l’exception des cas où le deuxième alinéa trouve manifestement à s’appliquer, le Conseil d’État ou la Cour de cassation soumet la question au Parlement avant de rendre sa décision.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

L’action du législateur en matière migratoire est aujourd’hui manifestement et excessivement contrainte par le droit de l’Union européenne, le droit de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par la jurisprudence des cours chargées de veiller à leur application. L’arrêt C-143/22 du 21 septembre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne imposant d’appliquer les procédures prévues par la directive retour à l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée aux frontières intérieures n’en est que le dernier exemple en date.

L’objet de l’article 3 est, sous cet angle, de redonner au droit français des marges de manœuvres sur une matière qui relève au premier chef de la souveraineté de la France. Pour autant, les effets juridiques du dispositif proposé par cet article semble aller bien au-delà de l’objectif recherché, en ce qu’il permet, par sa généralité, d’écarter l’application de toute norme internationale pour une disposition législative donnée, sans aucune distinction. En outre, en confiant au législateur organique le soin de déroger à une norme  constitutionnelle et en donnant à certaines lois ordinaires une autorité supérieure à celle des traités, il opèrerait deux bouleversements de la hiérarchie des normes sans précédents et dont les effets sont difficilement mesurables.

En conséquence, le présent amendement prévoit un dispositif alternatif s’inspirant des clauses de sauvegarde qui ont été énoncées respectivement par le Conseil constitutionnel (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) et le Conseil d’État (arrêt du 21 avril 2021, n° 393099,  French Data Network) afin de faire primer, dans des cas limités, la Constitution sur le droit européen.

L’amendement consacre ainsi le principe selon lequel la primauté sur la loi de la norme conventionnelle internationale ou européenne s’efface lorsque son application porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle. Ce faisant, il donne une assise constitutionnelle aux clauses de sauvegarde dégagées par voie jurisprudentielle mais dont le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’État n’ont fait qu’un usage modéré.

La mise en œuvre de ce principe passerait par un dispositif nouveau assimilable à une « question parlementaire de souveraineté ». Lorsque, à l’occasion d’une instance, il serait soutenu que l’application d’un traité ou d’un accord porterait atteinte à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ou priverait de garanties effectives une exigence constitutionnelle, la question serait renvoyée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Dans l’hypothèse où ce moyen ne devrait pas manifestement être retenu, le Conseil d'État ou la Cour de cassation devrait soumettre la question au Parlement avant de rendre sa décision.






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(n° 646 rect. )

N° COM-10

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

dans des conditions fixées par la loi

Objet

Cet amendement tend à renvoyer à la loi la définition des conditions d'assimilation à la société française. Ces dispositions législatives pourront compléter celles actuellement prévues par le code civil.






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N° COM-11

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

française 

insérer les mots :

à raison de leur naissance et de leur résidence en France

Objet

Le présent amendement clarifie le périmètre de l’article 5, visant à mettre fin, pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, à l’acquisition automatique de la nationalité française à la majorité au titre du droit du sol.

La rédaction retenue par cet article est en effet ambiguë en ce qu’elle ne fait pas explicitement référence à l’acquisition de la nationalité au titre de la naissance et de la résidence en France telle que prévue par les articles 21-7 à 21-11 du code civil, qui est la seule voie d’accès à la nationalité pour laquelle un régime dérogatoire s’applique à Mayotte (l’article 2493 du code civil subordonne l’acquisition de la nationalité à la résidence régulière en France, depuis au moins trois mois de l’un des deux parents). Par une lecture a contrario, elle pourrait donc avoir comme effet collatéral de fermer toute autre possibilité d’accès à la nationalité française pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers. À titre d’exemple, cette rédaction pourrait remettre en cause le principe de l’attribution de la nationalité française à la naissance au titre du double droit du sol (article 19-3 du code civil) ou faire obstacle à son acquisition postérieure par le mariage (articles 21-1 à 21-6 du code civil).

En conséquence, le présent amendement précise explicitement que la suppression de l’automaticité de l’acquisition de la nationalité française pour les étrangers nés à Mayotte de parents étrangers ne vaut que pour les demandes effectuées à raison de la naissance et de la résidence en France.






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N° COM-12

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 34-2. – Le Parlement vote chaque année les projets de loi autorisant la délivrance de documents de séjour à des ressortissants étrangers, dans la limite d’un nombre maximal annuel fixé par cette même loi. Ce nombre est réparti par catégories de documents de séjour et par nationalités. 

« Si la loi mentionnée au premier alinéa n'a pas été votée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’année, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de délivrer des documents de séjour jusqu’à son adoption et dans la limite du nombre délivré l’année précédente pour la même période.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »   

Objet

Le présent amendement précise le contenu et la procédure d’adoption de la loi votée annuellement par le Parlement fixant des « quotas » migratoires prévue par l’article 6 de la proposition de loi constitutionnelle.

Afin de garantir le fait que ni le Parlement, ni le Gouvernement ne puisse se soustraire à la réalisation annuelle de cet exercice, il est prévu qu’aucune délivrance de documents de séjour de longue durée sur ne puisse être effectuée avant l’adoption de ladite loi. Sur le modèle de la procédure applicable aux lois de finances, une procédure d’urgence est prévue dans l’hypothèse où le vote ne serait pas intervenu en temps utile pour que la loi soit promulguée avant le début de l’année. Le Gouvernement demanderait alors d’urgence au Parlement l’autorisation de délivrer des titres jusqu’à l’adoption de la loi, et ce dans la limite du nombre de délivrance observés l’année précédente sur la même période.

L’amendement prévoit également que la répartition des quotas autorisés par catégories de documents de séjour et par nationalités figure directement dans le projet de loi soumis à l’approbation du Parlement. Il serait en effet incohérent d’affirmer redonner, enfin, un rôle de premier plan au Parlement dans la définition de la politique migratoire de la France sans lui donner voix au chapitre sur un élément aussi fondamental.

Par ailleurs, une loi organique viendrait préciser les procédures d’adoption et de mise en œuvre de la loi fixant annuellement lesdits quotas.






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(n° 646 rect. )

N° COM-13

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 34-3. – L’étranger qui représente une menace pour l’ordre public ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire français. »

Objet

Les protections dont bénéficient certains étrangers contre l’éloignement ne sont plus acceptées par nos concitoyens. Il est en effet incompréhensible que des étrangers qui peuvent être les auteurs de lourdes infractions et qui sont parfois en situation irrégulière puissent se maintenir en toute impunité sur le territoire national. La France étant un État souverain, elle doit être en mesure de décider qui est autorisé à séjourner sur son territoire et qui doit le quitter.

Pour autant, le dispositif tel qu’il est proposé à l’article 6 comprend plusieurs fragilités. D’une part, il institue une obligation d’éloignement assimilable à une obligation de résultat malgré toutes les difficultés connues à mettre en œuvre des mesures d’éloignements. D’autre part, la mention selon laquelle « aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l’exécution de l’éloignement » apparaît superflue dans la mesure où le dispositif s’insérerait dans la Constitution, qui est au sommet de l’ordre juridique interne. Elle pourrait même être dangereuse en ce qu’elle remettrait en cause le principe selon lequel tous les principes constitutionnels sont d’égale valeur.

L’amendement propose en conséquence une rédaction qui, plus sobrement, prévoit que l’étranger qui représente une menace pour l’ordre public ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire français.






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(n° 646 rect. )

N° COM-2 rect.

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 72-4, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5 – Le droit de vote aux élections municipales, départementales et régionales est accordé aux étrangers résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

2° À la première phrase de l’article 88-3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls ».

Objet

Le vote pour les élections municipales constitue déjà aujourd’hui un moteur d'inclusion des citoyens de l’Union européenne.

Le présent amendement élargit le droit de vote pour les élections locales aux étrangers résidant en France dans le but de faciliter leur inclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 646 rect. )

N° COM-4

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article 53-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d’asile déposées par des étrangers ne se trouvant pas régulièrement sur le territoire national, et dont la situation ne relève pas des règles relatives à la libre circulation dans l’espace Schengen, sont enregistrées dans des points d’accueil fixés par l’autorité réglementaire. Durant l’examen de leur demande, les étrangers sont placés dans des zones d’attente dont le périmètre est fixé par l’autorité administrative. La durée du placement dans une zone d’attente ne peut excéder le temps nécessaire à l’examen de leur demande. Ils bénéficient d’un droit au recours juridictionnel ».

Objet

L’aboutissement de la réforme engagée par l’Union Européenne du droit d’asile doit être anticipé ainsi que ses conséquences sur le territoire national.

Cet amendement propose ainsi de recourir beaucoup plus largement qu’aujourd’hui au mécanisme des zones d’attente. Les étrangers entrés illégalement en France et invoquant, lors de leur interpellation à proximité d’une zone frontalière, la possibilité de déposer une demande d’asile, seraient placés dans des zones d’attente, sous contrôle du juge administratif. Ce placement en zone d’attente serait limité au temps nécessaire à l’examen de leur demande. Les demandeurs bénéficieraient d’un droit au recours juridictionnel.






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(n° 646 rect. )

N° COM-14

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les demandes d’asile sont présentées et instruites soit dans des représentations diplomatiques et consulaires, soit dans des zones d’attente à la frontière où les demandeurs sont placés pour une durée qui ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen de leur demande. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.

Objet

Si l’enregistrement et l’instruction des demandes d’asile dans les seules représentations diplomatiques et consulaires françaises pourrait avoir l’avantage de prévenir l’arrivée sur le territoire français d’un nombre grandissants de demandeurs d’asile dont 60 % se voient in fine refuser le bénéfice d’une protection internationale, sa mise en œuvre se heurterait vraisemblablement à d’importantes difficultés pratiques et matérielles. Il ne peut en effet être exclu que la possibilité de déposer une demande d’asile directement depuis son pays d’origine ne se traduise par une forte augmentation du nombre de demandes parfois déjà très important (à titre d’exemple 17 950 demandes de protection provenant de ressortissants afghans ont été enregistrées à l’OFPRA en 2022, 9 269 de ressortissants bangladais ou encore 9 704 de ressortissants turcs) et que les services compétents soient rapidement saturés.

Afin de surmonter cet écueil, le présent amendement prévoit que le dépôt et l’instruction des demandes d’asile puissent s’effectuer dans des représentations diplomatiques et consulaires dont il reviendrait au Gouvernement de déterminer la liste ou à la frontière. Le demandeur serait alors placé dans une zone d’attente jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendu sur sa demande et sans préjudice de son droit à un recours juridictionnel. Conformément au principe de « fiction juridique » déjà appliquée dans le régime de la zone d’attente, le demandeur serait réputé n’avoir pas franchi la frontière.

Par ailleurs, le présent amendement préserve la possibilité de déposer en dernier ressort une demande d’asile en France.






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(n° 646 rect. )

N° COM-3

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La France détermine librement les conditions d’accès et de séjour des étrangers sur son territoire »

2° Au second alinéa, supprimer les mots : « ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

Objet

Il existe un paradoxe à reconnaître que la France est libre d’accueillir qui elle entend recevoir sur son territoire, sous réserve des exigences constitutionnelles (directement, à travers l’asile tel que définis par le Préambule de 1946 ou, indirectement, avec le principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne), et d’affirmer que le principe de la libre circulation sur le territoire national s’applique aux étrangers en situation irrégulière. Il n’existe pas, sous les réserves précitées, un droit d’accès des étrangers au territoire national.

Le présent amendement viser à réaffirmer ce principe.






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(n° 646 rect. )

N° COM-7

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONNECARRÈRE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 72- … Le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fait obstacle à son mariage. »

Objet

Le présent amendement se justifie par son texte même.






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(n° 646 rect. )

N° COM-15

4 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5. - Les officiers d’état civil signalent au représentant de l’État, dans les conditions fixées par la loi, la situation de tout étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour. »

Objet

En l’état du droit, les maires, en leur qualité d’officier d’état civil, sont démunis lorsqu’il leur est demandé de procéder au mariage d’un étranger en situation irrégulière. Dans une décision n° 2003-484 DC, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que "le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé". Dans cette même décision, il a censuré les dispositions selon lesquelles, d’une part, l’absence de justification de la régularité du séjour est un indice sérieux  laissant présumer que le mariage est susceptible d’être annulé et, d’autre part, l’officier d’état civil est tenu de signaler immédiatement la situation au représentant de l’État dans le département. Il en résulte que le maire n’a aujourd’hui d’autre choix que de procéder à la célébration dans cette situation, sauf à ce que le procureur de la République, en présence d’autres éléments laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l’union matrimoniale, s’y oppose.

Le présent amendement propose une modification de la Constitution qui, sans remettre en cause le caractère absolu de la liberté matrimoniale, permettra d’extraire les maires de la situation cornélienne dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. Il autorise ainsi explicitement les maires à signaler le refus de l’étranger d’attester de la régularité de son séjour. Il reviendra alors aux services de l’État de prendre les mesures nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ou à la finalisation de son admission au séjour dans les délais utiles.