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Proposition de loi

Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-2

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


A. Alinéa 1

Supprimer les mots : 

chapitre II du

B. Après l’alinéa 1, 

insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 221-4 est ainsi modifié : 

a) Au 4°, après le mot : « ministériel, », sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public » ; 

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « pénitentiaire » sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public »

C. Alinéa 3 

Après le mot : 

articles,

insérer les références : 

222-3, 222-8, 222-10,

D. Après l’alinéa 3

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après le mot : pénitentiaire sont insérés les mots : « un titulaire d’un mandat électif public »

E. Après l’alinéa 7

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « au titulaire d’un mandat électif public »

Objet

Cet amendement propose d’élargir le périmètre de l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit des peines aggravées pour les auteurs de violences lorsqu’elles sont commises contre le titulaire d’un mandat électif public. 

Il propose notamment d’aggraver les peines encourues en cas de meurtres, de violences ayant entrainé la mort, de violences aggravées et d’outrage lorsque ces crimes ou délits sont commis contre un élu local.

Certes, le code pénal prévoit déjà, pour ces crimes et délits, des peines aggravées lorsque ceux-ci sont commis contre « toute personne dépositaire de l’autorité publique » ou « toute personne chargée d’une mission de service public », et la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint entre dans ces catégories. 

Mais cet état du droit n’est pas pleinement satisfaisant. D’une part, parce que les élus locaux se retrouvent noyés dans ces catégories aux contours mal définies. D’autre part, si la jurisprudence pénale admet qu’un maire ou un adjoint relève de ces catégories, les choses sont moins évidentes pour un conseiller municipal sans délégation.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-1

3 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

…) Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public et ses collaborateurs de cabinet  »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’arsenal répressif contre les auteurs d’agressions, de menaces ou d’injures envers les collaborateurs d’élus et membres de cabinet.

Les collaborateurs d’élus et membres de cabinet sont en relation directe avec les administrés. Lorsqu’ils accompagnent un élu sur le terrain, ou qu’ils reçoivent en rendez-vous, ils peuvent être la cible d’agressions et de menaces commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Récemment, le collaborateur parlementaire de la députée Aurélie Trouvé a été hospitalisé après une violente agression, alors qu’il avait été repéré par un de ses agresseurs.

Le collaborateur de la maire de Calais a également été hospitalisé en mai 2023 après avoir reçu un coup porté à la tête lors d’un déplacement professionnel.

Il convient donc de protéger les salariés des élus dès lors que leur identité est apparente ou connue de l'auteur et que l’infraction a été commise dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-10

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :

« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »

Objet

Le présent amendement vise à allonger le délai de prescription de trois mois à une année concernant les délits de diffamation et d’injure publique commis à raison de sa fonction ou de sa qualité envers les personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, parmi ces personnes figurent notamment les élus locaux.

En effet, nombre d’élus locaux sont encore trop souvent confrontés à l’inadaptation de ce délai dérogatoire de prescription, enserrant leurs possibilités d'action judiciaire contre les délits de presse, aux évolutions technologiques qui permettent non seulement la persistance de la diffusion de tels contenus dans l’espace public mais surtout en facilitent l’accessibilité.

En l’état actuel du droit, la loi sur la liberté de la presse précitée a institué un régime procédural original, caractérisé à la fois par des courts délais de prescription et par des exigences élevées de formalisme pour le faire, imposées à peine de nullité. Plus précisément, elle institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun unifié et fixé à trois mois, commençant à courir à compter de la commission de l’infraction – autrement dit, de la diffusion et de la mise à disposition du public, le cas échéant en ligne. Si la loi dite « Perben » II, en 2004, a amorcé le mouvement d’allongement des délais de prescription en la matière, celle-ci n’a concerné que les provocations à la discrimination et les diffamations et injures prononcées en raison de l’origine, de la religion ou du sexe. Outre l'objectif de favoriser la liberté d'expression, le choix d'enserrer les possibilités d'action judiciaire contre les délits de presse dans des délais restreints était justifié par le caractère éphémère de la presse papier et la rapide disparition du support de l'infraction.

Le Conseil constitutionnel a eu toutefois l’occasion de se prononcer sur la conformité de délais dérogatoires prévus à l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 au regard du principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. Dans une décision rendue le 12 avril 2013, il a jugé conforme aux exigences constitutionnelles la différence de traitement résultant du délai de prescription d’un an pour les délits de presse présentant un caractère discriminatoire dès lors que celle-ci a pour objet de renforcer la sévérité avec laquelle ces infractions sont poursuivies et réprimées et qu’elle ne revêt pas un caractère disproportionné.

 C’est pourquoi, face nombre croissant des faits de diffamation et d’injure publique à l’encontre des élus locaux commis par le biais de supports numériques qui, de ce fait, échappent encore largement aux poursuites, le présent amendement propose un allongement du délai dérogatoire de prescription de trois mois à un an, délais dérogatoires préexistants pour les délits de diffamation et d’injure commis à raison de l’origine, de la religion ou du genre, pour lesdélits de diffamation et d’injure commises sur les personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33. Un tel allongement se justifie, enfin, au regard de l’atteinte portée à ces fonctions particulières, au-delà des seuls intérêts privés de la victime.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-3 rect.

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :

« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »

Objet

Avec l’émergence des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, les élus ne sont plus seulement visés par des violences physiques, mais également par de nombreuses diffamations et injures propagées sur le net.

La législation actuelle n’est pas adaptée à ce fléau d’un genre nouveau. En effet, le délai de prescription encadrant les délits de diffamations et d’injures sont extrêmement brefs, de trois mois seulement, à compter de la première publication.

Cet état du droit confère une impunité totale aux auteurs de propos diffamatoires et injurieux à l’endroit des élus sur les réseaux sociaux, puisque ces derniers n’ont ni le temps, ni les moyens de procéder à une veille numérique, qui leur permettrait de prendre connaissance à temps de ces faits délictueux.

Aussi, les auteurs du présent amendement souhaitent introduire un article additionnel après l’article 2, visant à allonger le délai de prescription pour les délits de diffamations et d’injures de trois mois à un an.

Cette mesure avait déjà été proposée par les membres du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain dans le cadre de la Proposition de Loi visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux, déposée le 23 juin 2023 par les Sénateurs Éric Kerrouche, Didier Marie et plusieurs de leurs collègues.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-11

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa de l’article 223-1-1 du code pénal, après la seconde ocurence du mot : « public », sont insérés les mots : « , candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ».

Objet

Dans un contexte de crise des vocations électorales et d’aggravation des violences commises à l’encontre des élus mais également des candidats aux élections, le présent amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée et familiale d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale.

En effet, si les atteintes à la vie privée par diffusion d’informations relatives à la vie privée et familiale des personnes titulaires d’un mandat électif sont déjà réprimées en l’état du droit et constituent au surplus une circonstance aggravante de ces délits, les candidats aux mandats électifs publics ne bénéficient d’aucune protection spécifique en la matière.

C’est pourquoi, le présent amendement institue une nouvelle circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée et familiale d’un candidat à un mandat électif public par la diffusion ou révélation d’informations permettant de l'identifier ou de le localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer.  S’alignant sur les peines prévues lorsque ces faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, d’un journaliste ou d’un titulaire d’un mandat électif, l'amendement prévoit que de tels faits seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-8

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots : 

violences, de menaces ou d’outrages

par les mots : 

toute infraction définie aux livres II et III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à leur encontre

Objet

Cet alinéa vise à élargir le périmètre de la protection fonctionnelle des élus locaux qui, en l’état du droit, ne s’applique qu’en cas de « violences, menaces ou outrages » commis à leur encontre à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Cet amendement propose de préciser explicitement dans les textes que la protection fonctionnelle s’applique plus largement : 

- en cas de crimes et délits contre les personnes, que sont les agressions sexuelles, le harcèlement, la provocation au suicide, les atteintes à la vie privée ou la dénonciation calomnieuse ;

- en cas de crimes et délits contre les biens, que sont le vol, le chantage, les destructions et dégradations de biens ;

- en cas d’atteintes à l’administration publique, que sont les actes d’intimidations ou l’usurpation de fonction ;

- en cas de diffamation et d’injure.






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(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-12

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article L. 2573-10, les mots : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil départemental ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil départemental est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil départemental. »

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil régional en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil régional ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil régional est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil régional. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la protection des conseillers régionaux et départementaux en étendant le dispositif, prévu par l'article 3 de la proposition de loi, d’octroi automatique de la protection fonctionnelle en cas de violences, de menaces ou d’outrages aux conseillers régionaux et départementaux exerçant des fonctions exécutives.

En effet, les élus des conseils régionaux et départementaux sont eux aussi confrontés à des faits de violences physiques et verbales. Tout comme les maires et leurs adjoints, ils doivent pouvoir bénéficier d’une protection fonctionnelle effective.

Cet amendement procède également à une mesure de coordination.






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-4

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 de la proposition de loi qui imposerait aux collectivités de supporter financièrement, au titre de la protection fonctionnelle, l’ensemble des restes à charge ou dépassements d’honoraires résultant de la prise en charge médicale et psychologique d’un élu victime d’agression ou de menaces. 

Cette disposition reviendrait à octroyer aux élus des droits excessivement dérogatoires par rapport à l’ensemble de la population.






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(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-13

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

1° Après la première occurrence du mot:

charge

insérer les mots :

, en fonction d’un barème fixé par décret,

2° Après le mot :

dépenses

insérer les mots :

liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 8, en indiquant  que la commune est uniquement tenue de prendre en charge les restes à charges et dépassements d’honoraires médicaux et psychologiques, selon un barème établi par décret.

L’objectif est d’éviter que soient par exemple pris en charge des honoraires d’avocats coûteux, qui auraient un impact disproportionné sur les budgets des communes.






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(n° 648 )

N° COM-14

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4

Après les mots :

d'un mandat électif

Insérer les mots :

ou tout candidat déclaré publiquement

Objet

Le présent amendement vise, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, à inclure les candidats déclarés aux élections locales dans le champ des bénéficiaires du dispositif permettant la saisine du bureau central de tarification (BCT) pour assurer toute permanence électorale ou tout lieu accueillant des réunions électorales.

Si l’intention des auteurs de la proposition de loi semble claire sur le fait de permettre la saisine du BCT pour toute permanence électorale ou tout lieu accueillant des réunions électorales, la rédaction retenue semble restreindre le bénéfice de ces dispositions aux seuls titulaires de mandats exécutifs locaux alors que tels lieux pourraient être utilisés par des candidats aux élections.

Partageant pleinement la volonté des auteurs de la proposition de loi de faciliter l’accès aux assurances pour les permanences parlementaires et les lieux accueillants les réunions électorales, le présent amendement précise que les candidats déclarés publiquement pourraient bénéficier du dispositif pour assurer de tels lieux. 






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Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-5

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 10 de cette proposition de loi qui prévoit la prise en charge par l’Etat des frais engagés par les candidats pour leur sécurité personnelle à l’occasion de leur campagne. 

Cette disposition nous parait tout à fait déraisonnable et inopportune dans son principe même. Elle pourrait être instrumentalisée par des candidats dans le cadre de leur campagne. Par ailleurs, elle aboutirait à octroyer aux candidats des droits supérieurs à ceux des élus puisque, pour ces derniers, l’Etat ne prend pas en charge les frais qu’ils décideraient d’engager pour leur sécurité personnelle.






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(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-15

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

bénéficie

Insérer les mots :

, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne,

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Pendant la durée de la campagne électorale

par les mots :

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne,

III. -  Après l’alinéa 7, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés 

« Art. L. 52-18-3. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l'article L. 52-18-2. Elle arrête le montant du remboursement. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat. »

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

« … . – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement apporte diverses ajustements rédactionnels afin de garantir l’opérationnalité des dispositifs d’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats aux élections et de remboursement par l’État des dépenses de sécurisation engagées par ces mêmes candidats aux cours des campagnes électorales.

La rédaction de la proposition de loi initiale, si elle a le mérite de prévoir une première limitation, apparait toutefois imprécise quant à la durée d’application de ces dispositions. De manière à garantir l’application de ces dispositions lors d’une période électorale encadrée dans le temps, le présent amendement précise la notion de « campagne électorale » en la définissant par une computation calendaire de six mois avant le scrutin, période alignée sur celle fixée par l’article L. 52-4 du code électoral et correspondant à la période de « financement des campagnes électorales » qui s’étend « pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat ».

En outre, il apparait nécessaire de fixer par un décret en Conseil d’État une grille d'analyse permettant, en fonction des élections, et avec l’appui des directions d’administration centrales concernées, d’évaluer le caractère avéré des menaces pesant sur les candidats en fonction de chacun des scrutins.

Par ailleurs, en l’état de la rédaction, la procédure de remboursement des dépenses de sécurisation engagées par les candidats n’est pas définie. Il est proposé de confier la responsabilité de l’instruction des demandes de remboursement formulées en application de ces dispositions incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), seul organisme aujourd’hui en mesure de traiter la masse des demandes de remboursement et d’analyser l’éligibilité au regard de critères posés par la loi et par voie réglementaire de dépenses souvent disparates et évolutives d’une élection à une autre.

Enfin, compte tenu des délais nécessaires au déploiement effectif de ces deux mesures, liés d’une part aux délais de publication du décret d’application et d’autre part aux adaptations nécessaires du dispositif pour chaque type d’élection, le présent amendement reporte l’entrée en vigueur de celles-ci d’un an après la promulgation de la présente loi.






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N° COM-16

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Le présent amendement vise, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, à supprimer l’impossibilité de dépayser une affaire dans laquelle un élu serait victime afin de s’en tenir aux facultés de dépaysement déjà existantes pour traiter en fonction des circonstances des faits et des éléments de contexte spécifiques à chaque affaire en pareil cas.

En effet, en l’état de la rédaction, l’article 11 semble rendre impossible le dépaysement d’une affaire dans laquelle un élu serait victime. Or cette impossibilité n’est pas sans poser de difficulté si la personne mise en cause est elle aussi visée par le deuxième alinéa de l’article 43 et en contact habituel avec les magistrats et fonctionnaires de la juridiction. En outre, comme l’a souligné la direction des affaires criminelles et des grâces lors de son audition, « la flexibilité donnée par le législateur, utile par exemple en cas de médiatisation d’une situation particulière lorsque l’élu est victime (…) et permet de préserver l’ensemble des intérêts en présence ».






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N° COM-6

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOURGI et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. ROIRON, CHAILLOU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 13 de la proposition de loi qui prévoit que le Procureur de la République disposerait désormais d’un espace de communication dédié dans les bulletins municipaux pour diffuser « toute information en lien avec les affaires de la commune ».

Cette mesure ne nous semble répondre à aucune nécéssité dans la mesure où les procureurs peuvent déjà s’exprimer librement dans la presse locale. 

Par ailleurs, elle nous semble pouvoir poser des difficultés, dans la mesure où le maire, qui est directeur de la publication du bulletin et qui porte la responsabilité civile et pénale des contenus publiés, aurait par conséquent un droit de regard sur la communication du Procureur de la République.






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(n° 648 )

N° COM-17

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 14


I. -Alinéa 3

Supprimer les mots : 

« Présidé par le maire ou son représentant, »

III. - Alinéas 4 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

« , ou son représentant »

III. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. »

IV. - Compléter cet article par seize alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 132-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - »

b) Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ;

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :           

« a) Les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants ;

« b) Des représentants des services de l'État désignés par le préfet de département ;

« c) Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements ou organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

- Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ; 

- Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

Objet

Les dispositions de l’article 14 de la présente proposition de loi ne s’appliquent qu’aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cet amendement vise à les étendre aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

À cet effet, l’amendement définit la composition des CISPD dans la loi et étend à ces organes la possibilité de constituer un groupe de travail consacré aux violences commises à l’encontre des élus. Afin de ne pas entraver la faculté du conseil à se réunir, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne sont pas érigés en membres de droit mais pourront être désignés membres du conseil par le président de l’EPCI. Est toutefois reconnu à ces derniers le pouvoir de demander la création d’un groupe de travail chargé des violences commises à l’encontre des élus, au même titre que le président de l’EPCI, le représentant de l’État dans le département et l’autorité judiciaire.

En outre, l’amendent vise à préciser la rédaction de l’article, de sorte que l’obligation de présence de l’ensemble des membres de droit aux réunions du CLSPD/CISPD ne s’applique qu’une seule fois par an.

Enfin, le présent amendement tend à clarifier la possibilité pour le représentant de l’État territorialement compétent et le procureur de la République de se faire représenter au sein des CLSPD.