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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(n° 747 )

N° COM-1 rect.

17 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BURGOA, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE et Mmes MULLER-BRONN et RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 10 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Après l’article L. 4152-9 du code de la santé publique, il est inséré un nouveau titre relatif à la profession de biologiste médical ainsi rédigé :

« Titre V Bis : Profession de biologiste médical

« Article L. 4154 – Les missions du biologiste médical sont les suivantes :

Le biologiste médical assure la responsabilité des actes nécessaires à la prise en charge biologique du patient.

Il assure la conduite et l’expertise médicale du diagnostic biologique.

Il dirige et assure la responsabilité du laboratoire de biologie médicale.

Il organise la prise en charge du patient au sein du laboratoire de biologie médicale.

Il garantit la juste prescription et la pertinence des examens de biologie médicale.

Il valide les résultats de biologie médicale et les interprète pour préciser et confirmer le diagnostic médical.

Il assure une mission d’éducation thérapeutique du patient et conseil thérapeutique

Il assure la permanence des soins et les urgences biologiques

II. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les biologistes médicaux soient bien compris parmi les professionnels de santé réunis au sein des conseils territoriaux de santé prévus par l’article 1.

En effet, ceux-ci ne figurent toujours pas parmi les professionnels recensés par la quatrième partie du Code de la Santé publique. Cet oubli a entraîné des conséquences négatives par le passé : notamment lors des premiers temps de la crise COVID, où leur absence du code de la santé publique a empêché leur pleine mobilisation par les textes réglementaires pris dans l’urgence.

Or, la présente proposition de loi propose une nouvelle gouvernance des territoires de santé, centrée sur les conseils territoriaux de santé réunissant les professionnels de santé. Par conséquent, il serait très dommageable que le dense réseau de biologistes médicaux, présents partout sur le territoire et y compris dans les déserts médicaux, soit exclu de cette nouvelle instance.

La spécificité et l’ampleur des missions des biologistes médicaux justifie leur consécration dans le code de la santé publique, ne serait-ce qu’afin d’assurer leur représentation dans les conseils territoriaux de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond