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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Indices locatifs

(Nouvelle lecture)

(n° 755 )

N° COM-1

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les deux occurrences du taux : « 3,5 % » sont remplacées par le taux : « 1 % ».

Objet

Le présent amendement entend introduire un plafonnement de l’augmentation de l’indice des Loyers Commerciaux (ILC) à 1 % par an pour répondre à l’inflation du loyer qui nuit toujours plus aux locataires.

Les petits commerçants, déjà impactés par l’inflation sur les matières premières et l’énergie, sont frappés par la hausse des prix de leurs locaux au point qu’ils sont nombreux à déclarer faillite et à fermer leurs entreprises et magasins.

C’est pourquoi il faut lutter contre l’augmentation de l’ILC pour protéger au mieux les locataires et leur garantir une stabilité dans leur travail.






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Indices locatifs

(Nouvelle lecture)

(n° 755 )

N° COM-2

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

b)  Le taux :« 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

b)  Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 ».

Objet

Le présent amendement entend introduire un plafonnement de l’augmentation de l’indice de référence des loyers (IRL) à 1 % par an. Sans intervention de la puissance publique, les niveaux d’inflation actuels vont entrainer une augmentation record du niveau d’IRL pour les prochains trimestres, ce plafonnement est nécessaire pour protéger les plus fragiles.

Si dans un contexte de faible inflation, l’IRL basé sur l’IPC-HTL évolue sans réellement constituer un facteur de variation du pouvoir d’achat des locataires, la forte inflation que nous connaissons depuis plus d’un an, et qui devrait vraisemblablement durer, met en évidence que le caractère procyclique de l’IRL aggrave désormais la perte de pouvoir d’achat des locataires.






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(Nouvelle lecture)

(n° 755 )

N° COM-3

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le mode de calcul de l’Indice de référence des loyers. Il évalue notamment l’opportunité de ne plus le corréler à l’inflation et fait des propositions afin que son évolution protège mieux les locataires et soit mieux corrélée aux charges réelles des propriétaires bailleurs.

Objet

Le présent amendement entend proposer une demande de rapport étudiant les hypothèses de réforme du mode de calcul de l’IRL tenant compte de la situation financière réelle des locataires.

Cet amendement entre donc en relation directe avec la disposition prévue à l'article 2 de la présente proposition de loi restant en discussion, relatif aux indices de référence des loyers (IRL)






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(Nouvelle lecture)

(n° 755 )

N° COM-4

21 juin 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de la revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (n° 755, 2022-2023).

Objet

Considérant que le Sénat a déjà rejeté ce texte en première lecture en commission puis en séance publique, il est proposé d'adopter cette motion et de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition de loi.

En effet, le texte présenté en nouvelle lecture est identique à celui examiné en première lecture. Il souffre des mêmes défauts de formes et de fond.

Le Gouvernement, qui avait provoqué le dépôt et l’examen en extrême urgence de cette proposition de loi pour permettre la prolongation de certaines dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dont pourtant les échéances sont connues depuis l’adoption, n'a pas néanmoins pas saisi le temps de la navette et de la nouvelle lecture pour apporter des éléments d'évaluation, des garanties ou organiser une concertation entre les acteurs.

De fait, la commission déplore que cette précipitation et le recours à une proposition de loi plutôt qu’à un projet de loi n’a permis ni concertation, ni étude de l’impact de dispositions pourtant financièrement très lourdes pour les bailleurs privés et sociaux sans permettre d’apporter aucune mesure de compensation et des garanties aux locataires à travers la hausse des aides personnelles au logement (APL).

Alors que la crise du logement s’aggrave et qu’il est urgent de soutenir la construction, l’investissement locatif de longue durée, le logement social et la rénovation énergétique du parc, l’imposition brusquée d’un plafonnement des indices de revalorisation des loyers envoie un message contreproductif aux investisseurs et exerce un effet de ciseau financier sur les bailleurs sociaux dont les charges d’emprunt augmentent avec la hausse du livret A. C’est pour eux une forme de nouvelle réduction de loyer de solidarité qui pèse déjà 1,3 milliard d’euros par an sur leur compte et ampute leur capacité d’action.

En matière de pouvoir d’achat, l’absence d’accompagnement des locataires à travers la revalorisation des APL et du forfait de charges dont l’indexation a été systématiquement inférieure à la réalité ces dernières années est préoccupante après la réduction de 5 euros subie en 2017. De même, le contrôle de la hausse des loyers commerciaux ne peut être la seule réponse aux difficultés du commerce qui résultent d’une baisse de pouvoir d’achat d’une ampleur exceptionnelle des Français et qui se traduit notamment par une baisse de 10 % sur un an de leur consommation alimentaire.

Pour l’ensemble de ces motifs, la commission des affaires économiques considère que les conditions d’un nouvel examen de la proposition de loi ne sont pas réunies.

NB : En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat après les interventions du Gouvernement et du rapporteur.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.