commission des affaires économiques |
Proposition de loi Préservation et de la reconquête de la haie (1ère lecture) (n° 839 ) |
N° COM-10 2 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées au I et au II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis de l’instance de concertation et de suivi mentionnée au I de l’article L. 126-6. »
Objet
Cet amendement vise à définir les conditions dans lesquelles les certifications publiques ou privées satisfaisant les conditions de gestion durable de la haie et de distribution durable de la haie prévues au présent article peuvent être reconnues par la puissance publique. Il s’agit d’une modification importante de la proposition de loi, car cette certification doit conditionner l’octroi du crédit d’impôt « Haies », mesure incitative que le rapporteur entend privilégier par rapport à une logique punitive.
Alors qu’il était prévu dans la proposition de loi initiale de faire du « Label Haies » (référentiel gestion et référentiel distribution) une certification publique unique, le rapporteur, dans son effort de mise en cohérence du texte avec le « Pacte en faveur de la haie » de septembre 2023, privilégie la reconnaissance par arrêté de la ou des certifications, publiques ou privées, qui satisferaient les exigences posées dans la loi. L’organisation proposée traduit la recherche par le rapporteur du bon équilibre entre ambition du référentiel d’une part, et massification de l’autre. Le rapporteur souhaite ne pas exclure d’emblée l’émergence de démarches concurrentes au « Label Haies ».
Il est toutefois clair pour lui que cette ouverture ne saurait être un prétexte à un affaiblissement des critères de gestion et de distribution durables, la concurrence des labels devant au contraire les pousser vers une amélioration constante.
Il est par ailleurs clair, dans l’intention du législateur, que seul le « Label Haies » satisfait à ce jour, et pour encore au moins quelques années, les critères et l’ambition définis par le présent article en termes de gestion et de distribution durables. Aucune autre démarche ne paraît en mesure d’atteindre un même niveau de maturité ni d’apporter les mêmes garanties dans un avenir proche, en atteste le fait que le « Label Haie » demeure la seule certification relative à la haie ouvrant droit aux paiements pour services environnementaux du ministère de la transition écologique.