commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL - Réemploi des véhicules (1ère lecture) (n° 923 ) |
N° COM-3 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
à moteur
sont insérés les mots :
remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I
2° Supprimer les mots :
, s’il correspond à des critères en termes de pollution et d’état de fonctionnement définis, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par le décret mentionné au V,
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, à l’exception des deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Un décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article. Il précise en particulier les conditions d’éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les modalités de mise en œuvre du dispositif à trois titres.
Premièrement, il propose de supprimer la disposition prévoyant que les véhicules éligibles au dispositif doivent satisfaire à des critères en termes de pollution et d’état de fonctionnement, définis après avis de l’Ademe. En effet, la vérification du niveau de pollution réelle émise par les véhicules nécessite la réalisation de contrôles en roulage réel, ce qui ne correspond pas aux modalités actuelles du contrôle technique et apparaît donc complexe à mettre en œuvre.
De manière plus pragmatique, le présent amendement restreint le champ des véhicules éligibles au dispositif proposé par l’article 1er aux seuls véhicules à essence classés Crit’air 3. Compte tenu des nuisances environnementales (en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques) que pourraient engendrer le fait de prolonger la durée de vie de véhicules classés Crit’air 4 et 5, mais aussi des véhicules diesel, il est proposé de les supprimer explicitement du champ du dispositif. En complément, les conventions passées entre l'AOM et les autres parties prenantes pourront notamment déterminer les modalités de mise en oeuvre du contrôle technique de ces véhicules, afin d'assurer leur bon état de fonctionnement.
Deuxièmement, il clarifie le contenu du décret qui sera pris pour définir les modalités d’application de l’article 1er, en prévoyant la prise en compte d’un critère de ressources s’agissant des personnes bénéficiaires. Il prévoit en outre la consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avant la publication de ce décret.