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commission des lois

Proposition de loi

Contentieux du stationnement payant

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-2

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Olivia RICHARD, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi.

En effet, les travaux et les auditions conduits par la rapporteure ont mis en exergue la complexité des enjeux qui entourent le régime contentieux du stationnement payant, inhérente à la multiplicité des acteurs concernés. Présenté comme un moyen d’alléger la masse du contentieux soumis à la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) en faisant obstacle aux recours dilatoires, le rétablissement de l’obligation de paiement préalable apparaît inopportun à plusieurs égards.

En premier lieu, l’obligation de paiement préalable constitue, de facto, une barrière à l’accès au juge administratif. Or, si « l’engorgement » de la CCSP, conjugué à l’insuffisance des moyens humains et matériels dont bénéficie la juridiction, n’est pas satisfaisant, il en va de même de la solution qui consisterait à pallier ces difficultés administratives par l’instauration d’un obstacle supplémentaire sur le parcours contentieux des requérants.

Les associations d’automobilistes entendues par la rapporteure ont souligné le degré de complexité et d’illisibilité qui caractérise la procédure de recours aux yeux des administrés. Parallèlement, le déploiement de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) est à l’origine d’un certain nombre d’erreurs et l’augmentation des contrôles va mécaniquement de pair avec une hausse du nombre de forfait de post-stationnement (FPS) indûment notifiés. Eu égard aux écarts qui existent entre les montants des FPS en fonction des zones géographiques concernées, l’obligation de paiement préalable est, de surcroît, à l’origine d’une inégalité de traitement entre les justiciables.

En deuxième lieu, l’adoption du dispositif proposé par l’article 1er engendrerait des complications supplémentaires.

La Conseil d’État et la CCSP ont confirmé à la rapporteure que la mise en œuvre d’une cette réforme aurait d’importantes conséquences organisationnelles pour la juridiction administrative. En particulier, l’établissement d’une liste d’exceptions à l’obligation de paiement préalable implique des développements informatiques significatifs, afin que la CCSP soit en mesure de procéder au contrôle de la recevabilité des recours.

Par ailleurs, le dispositif proposé présente des défauts susceptibles d’aggraver la complexité du circuit de recouvrement des FPS, au détriment des redevables et des administrations concernés. En effet, comme l’a indiqué la direction générale des finances publiques (DGFiP) à la rapporteure, le plafonnement de l’obligation de paiement préalable renforcerait « l’éclatement » de la procédure de recouvrement. La part résiduelle des FPS majorés, déduction faite du montant acquitté au titre du paiement préalable, laisserait subsister une créance potentiellement peu élevée. À défaut de paiement spontané, elle pourrait faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé, qui aurait une dimension disproportionnée au regard des sommes en jeu. Pour les mêmes raisons, le justiciable bénéficiant à l’issue de son recours d’une « décharge de l’obligation de paiement » pourrait subir un allongement des délais (qui peuvent déjà atteindre plus de dix-huit mois) de remboursement en raison de cet éclatement du paiement.

En dernier lieu, le rétablissement de l’obligation préalable intervient tardivement, alors même que des développements administratifs et informatiques ont été déployés pour faire face à la hausse du contentieux porté devant la CCSP. À compter du mois de mars 2024, une interconnexion des systèmes d’information de la CCSP et de l’ANTAI sera opérationnelle. Ces évolutions informatiques devraient résoudre une partie des difficultés rencontrées par la CCSP en renforçant l’efficacité avec laquelle elle est en mesure de traiter le contentieux de masse qui lui est soumis, grâce à un accès direct et automatique aux données dont dispose l’ANTAI.

Pour l’ensemble de ces motifs, le dispositif proposé à l’article 1er de la proposition de loi n’apparaît pas opportun.