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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-39

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 3


I. - Alinéa 22

Remplacer le mot

arrêté

Par les mots :

un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation

II. - Alinéa 23

1° Après le mot :

relogement

Ajouter les mots :

ou de l’hébergement

2° Remplacer les mots :

assuré si

par les mots :

assuré, si

III. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

des arrêtés pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 du même code

Par les mots :

desdits arrêtés

Objet

Lorsqu’un local est frappé d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité avec interdiction temporaire ou définitive d’habiter, le propriétaire a l’obligation de procéder à l’hébergement ou au relogement des locataires. Lorsqu’il ne remplit pas cette obligation, c’est l’autorité compétente (préfet ou maire selon les cas) qui se substitue à lui ; le coût est alors à la charge du propriétaire.

Dans une logique proche, la procédure d’expropriation « Vivien » prévoit que l’expropriant doit reloger les occupants, mais que si le propriétaire n’a pas procédé lui-même au relogement des occupants – alors que l’immeuble faisant l’objet soit d’une interdiction définitive d’habiter, soit d’une prescription de démolition, conditions pour engager la procédure « Vivien » -, son indemnité d’expropriation est réduite du coût de ce dernier.

L’article 3 du projet de loi prévoit un mécanisme similaire, mais la rédaction actuelle laisse penser que l’indemnité peut être réduite y compris si l’interdiction temporaire d’habiter n’a été prise qu’à l’occasion de la déclaration d’utilité publique permettant l’expropriation.

L’amendement clarifie le fait que la réduction de l’indemnité d’expropriation ne concerne que les cas où le propriétaire avait obligation de reloger les locataires du fait d’arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de mise en sécurité pris antérieurement à la déclaration d’utilité publique (en particulier ceux qui permettent l’ouverture de cette nouvelle procédure d’expropriation).

Enfin, le terme « relogement », tel qu’employé à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation visé à l’alinéa 23, ne désigne que le relogement à titre définitif, notamment dans le cas où un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité prescrit une interdiction définitive d’habiter ; dans le cas d’une interdiction temporaire d’habiter, le code de la construction emploie le terme d’ « hébergement ». Afin d’éviter toute ambiguïté, il convient de clarifier que l’indemnité d’expropriation est réduite, que le propriétaire n’ait pas satisfait à ses obligations de relogement ou d’hébergement des occupants, selon les cas.