commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-2 rect. 6 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, NATUREL et REYNAUD et Mme Pauline MARTIN ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
1° Remplacer la première occurrence du mot :
Pour
par les mots :
Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner
2° Remplacer les mots :
les propriétaires des locaux concernés doivent présenter
par les mots :
à la présentation par le propriétaire demandeur d’
II. - Alinéa 5
1° Remplacer le mot
Pour
par les mots :
Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner
2° Remplacer les mots :
les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect
par les mots :
au respect, par le local concerné
Objet
La rédaction de l’article 1er de cette proposition de loi, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, lie désormais autorisation de changement d’usage et exigence énergétique minimale, s’agissant tant des changements d’usage temporaires que définitifs. Ce faisant, l’autorisation de changement d’usage des résidences secondaires sera obligatoirement soumise à un niveau de performance énergétique minimal.
Dans la logique de décentralisation qui guide cette proposition de loi, et en accord avec l’approche existante dans le Code de la construction et de l’habitation qui laisse aux communes le soin de déterminer les critères localement pertinents parmi ceux visés dans la loi, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage.
Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.
Cette disposition s’adresse en particulier aux communes, notamment en stations de montagne mais aussi villes moyennes littorales, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. Une suppression brutale d’une part aussi importante de leur capacité d’hébergement touristique représenterait pour ces territoires une catastrophe économique sur laquelle alertent l’ensemble des représentants de l’écosystème touristique.