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commission des lois

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-17

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 124-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

3° L’article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

4° L’article L. 124-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124-5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

5° Au 3° de l’article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

Objet

Cet amendement tend à rétablir l’article 16 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Pour la rapporteure, le régime de contrôle des mobilités entre l’administration et le conseil que vise à instaurer l’article 16 constitue certes une dérogation substantielle au régime actuel de contrôle des mobilités, tel qu’il découle de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, mais cette dérogation paraît justifiée dans son principe au regard des enjeux propres au secteur du conseil.  Elle semble également raisonnable dans ses implications, si bien que la charge de travail supplémentaire pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui découlerait de la disposition de l’article 16 ne nécessiterait probablement qu’un accroissement modéré des moyens de cette autorité.