commission des finances |
Proposition de loi organique Rétablir la réserve parlementaire (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-2 4 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation pour projets d’intérêt local. » ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation pour projets d’intérêt local » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « la dotation » sont remplacés par les mots : « les dotations » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - I. - Chaque année, les commissions des finances de chaque assemblée adressent au Gouvernement la liste des projets d’intérêt local que les députés et les sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l’exercice suivant.
« Les projets d’intérêt local mentionnés au premier alinéa peuvent correspondre à :
« 1° Des projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Des projets d’associations pouvant bénéficier de subventions publiques dans des conditions définies par la loi.
Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« b) Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« c) Leur délai prévisionnel d’exécution est inférieur ou égal à sept ans.
« Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.
« II. - Le montant de subvention proposé n’excède pas la moitié du montant total de la dépense subventionnable au titre du projet concerné. Il ne peut être supérieur à 20 000 euros.
« Les modalités d’attribution et de versement des subventions sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« Les bénéficiaires rendent public l’usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire. »
4 Après le 8° de l’article 54, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des subventions versées au titre de la dotation pour projets d’intérêt local mentionnée au I de l’article 7. Cette liste présente l’ensemble des subventions versées, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie.
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »
II. - L’article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. - Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2025.
Objet
Cet amendement vise à conforter la présente proposition de loi organique dans son objectif de rétablissement de la réserve parlementaire. Il est le fruit d’un travail commun mené entre son auteur et le rapporteur de la commission des finances.
En premier lieu, il vise à élargir le bénéfice du dispositif à l’ensemble du bloc communal. En effet, si le critère d’éligibilité prévu initialement dans la proposition de loi, s’agissant des communes, témoignait d’un souci de ciblage bienvenu, il est apparu trop restrictif.
Outre les effets de seuils qu’il pourrait induire, un tel critère a pour effet pratique de ne pas permettre aux parlementaires élus dans les départements les plus urbains et dans certains départements ultramarins d’apporter un soutien aux communes de leur territoire. Il en aurait aussi résulté une possible distorsion entre le traitement des communes et celui des associations, pour lesquelles le seul critère d’éligibilité posé se limitait au respect d’une condition déjà intégrée au droit commun des subventions publiques.
Pour cette raison, l’amendement propose d’étendre le dispositif à l’ensemble des communes, ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics. Cette évolution est sans incidence sur le montant global de l’enveloppe, qui resterait décidé par le Gouvernement. Les parlementaires seraient ainsi libres de lui proposer, en responsabilité, de soutenir un projet présentant un intérêt local et général quelle que soit la taille de la commune qui le porte.
En deuxième lieu, l’amendement vise à renforcer l’encadrement des subventions versées au titre de la réserve parlementaire.
Dans la lignée des précédents travaux de la commission des finances, et dans le souci, partagé avec les auteurs, d’encadrer le dispositif de façon rigoureuse et transparente, il propose de fixer des critères quant aux projets que les parlementaires pourraient proposer de soutenir. Ainsi, ces projets ne pourraient pas présenter de caractère permanent, devraient permettre la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général, et être réalisés dans un délai de sept ans maximum. Un même projet ne pourrait en outre être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.
Il est également précisé que le montant de la subvention ne devrait pas excéder la moitié du montant du coût du projet. Cette exigence de bonne gestion, qui permet de s’assurer de la solidité du projet, était déjà requise dans le cadre de la pratique de l’ancienne réserve parlementaire. Le montant maximal de la subvention ne pourrait pas excéder 20 000 euros, condition de nature à satisfaire l’objectif des auteurs de cibler le dispositif sur les petits projets, et qui s’appliquerait de façon uniforme aux communes et associations.
En troisième lieu, l’amendement vise à garantir la sécurité juridique de l’initiative.
À ce titre, il propose également plusieurs évolutions au dispositif pour assurer sa conformité à la Constitution et en particulier :
- à son article 40 interdisant aux amendements et propositions formulées par les parlementaires d’aggraver une charge publique, en veillant à ce que la rédaction du dispositif ne puisse être interprétée comme contraignant le Gouvernement à ouvrir les crédits nécessaires au financement des subventions proposées par les parlementaires ;
- au principe de séparation des pouvoirs, qui fait obstacle à ce que les assemblées parlementaires puissent décider de l’octroi de subventions à des projets particuliers et ordonnancer elles-mêmes les crédits afférents.
Il propose en conséquence de modifier l’imputation du dispositif au sein de la LOLF, de sorte à ce que celui-ci constitue un nouveau cas de dérogation, facultatif, au principe de spécialité budgétaire, ayant vocation à relever de la mission « Crédits non répartis ».
Enfin, le respect de la hiérarchie des normes impose la suppression de la référence expresse à la disposition de loi ordinaire relative au contrat d’engagement républicain, au profit d’un renvoi général aux conditions législatives encadrant le bénéfice par les associations de subventions publiques. Cette rédaction garantit toujours le fait que toutes les associations subventionnées restent soumises à l’obligation d’avoir conclu un contrat d’engagement républicain, conformément à la volonté de l’auteur de la proposition de loi organique.