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commission des finances

Proposition de loi

Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 374 )

N° COM-1 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une rédaction alternative au dispositif de la présente PPL, en en revenant à la rédaction sénatoriale. En effet, le 31 janvier 2023, à l’occasion de l’examen de la PPL des Sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER tendant à renforcer la protection des épargnants, le Sénat avait largement adopté deux amendements identiques (l’un proposé par le Sénateur Hervé MAUREY, l’autre par l’auteur du présent amendement), avec un avis favorable de la Commission des Finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui permettaient d’encadrer le prélèvement de frais bancaires sur les comptes des défunts. 

Si le dispositif de la présente PPL poursuit le même objectif et semble largement convergent avec celui adopté par le Sénat il y a plus d’un, deux différences sont à relever :

- D’une part, la présente PPL ne concerne que les opérations bancaires liées à la succession, alors que le dispositif retenu par le Sénat en janvier 2023 concernait l'ensemble des sommes détenues sur le compte, sans préciser leur utilisation ;

- D’autre part, la présente PPL dispose que l’interdiction de prélever des frais intervient au moment « de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt », ce qui suppose que des frais peuvent être prélevés entre le décès et la clôture.

Pour ces deux raisons, il semble que la rédaction sénatoriale s’avère plus protectrice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 374 )

N° COM-2 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2, et ce pour deux raisons.

D’une part, il tire la conséquence de l’amendement déposé à l’article 1er et qui en propose une version alternative : il ne s’agirait plus d’ajouter un nouvel article L. 312-1-4-1 au code monétaire et financier, mais simplement de modifier l’article L. 312-1-4 existant. Or le rapport demandé à l’article 2 vise à évaluer l’impact de ce nouvel article L. 312-1-4-1, qu’il n’est donc plus proposé de créer.

D’autre part, il s’agit d’appliquer l’hygiène sénatoriale en matière de remise de rapports gouvernementaux au Parlement. La Commission des Finances aura tout loisir d’auditionner le CCSF pour nourrir sa réflexion sur l’ampleur des frais bancaires prélevés sur les comptes des défunts après l’adoption de cette proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 374 )

N° COM-3

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et produits dans les cas suivants :

« 1° lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions du sixième au neuvième alinéas de l’article L. 312-1-4 du présent code et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste ;

« 2° lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L.312-1-4 du présent code ;

« 3° lorsque le détenteur des comptes et produits d’épargne mentionnés au 2° est mineur à la date du décès.

« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et produits.

« Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du précédent alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au 2° du présent article et d’un montant fixé par le même décret. »

II. – L'article L. 317-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « 312-1-2, », sont insérés les mots : « L. 312-1-4-1, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 312-1-2, », sont insérés les mots : « L. 312-1-4-1, ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser le barème relatif au plafonnement des frais pouvant être prélevés pour la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts dans les cas non couverts par la gratuité, à clarifier les cas de gratuité, à élargir le champ d’application du dispositif et à garantir le contrôle de sa mise en œuvre.

L’amendement reprend, pour les cas non couverts par la gratuité, la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de nos collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier tendant à renforcer la protection des épargnants.

La limite de 1 % représentant un pourcentage maximum, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème en fonction du montant total des soldes des comptes et des produits d’épargne du défunt, ainsi qu’un montant maximal en valeur.

Afin de permettre une évolution dynamique du seuil de gratuité institué pour les successions relatives à des montants modestes, la référence à un montant en valeur absolue, prévue à hauteur de 5 000 euros par le texte transmis au Sénat, est précisée afin de renvoyer directement au seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, relatif à la procédure de clôture des comptes simplifiée.

S’agissant du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter par les établissements, les critères d’appréciation de ce cas sont complétés au niveau législatif. Ces critères, et plus particulièrement l’absence de complexité manifeste, seront détaillés au niveau réglementaire.

En vue de répondre à l’ensemble des difficultés soulevées par les frais prélevés à l’occasion de la clôture des comptes et des produits d’épargne des défunts, le champ d’application du dispositif d’encadrement est élargi aux établissements de paiement.

Enfin, le présent amendement procède à une coordination pour que les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) soient expressément habilités à procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux nouvelles règles d’encadrement des frais bancaires de succession.






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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 374 )

N° COM-4

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Alinéa 1er, première phrase

Remplacer les mots :

frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires

par les mots :

frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt

Objet

Amendement de coordination visant à adapter la rédaction du présent article avec celle de l’article premier.